Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90452
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 mai 2024, n° 23-20.210
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 2 mai 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 23-20.210 Demandeur : la société Climatisation Chauffage et Plomberie Défendeur : M. [K] Requête n° : 10/24 Ordonnance n° : 90452 du 2 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [K], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Climatisation Chauffage et Plomberie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 janvier 2024 par laquelle M. [R] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-20.210 formé le 22 août 2023 par la société Climatisation Chauffage et Plomberie à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est invoqué au soutien de la requête un défaut d'exécution. La demanderesse au pourvoi ne justifie pas d'une exécution suffisante des causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-20.210 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 23-20.210 Demandeur : la société Climatisation Chauffage et Plomberie Défendeur : M. [K] Requête n° : 10/24 Ordonnance n° : 90452 du 2 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [K], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Climatisation Chauffage et Plomberie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 janvier 2024 par laquelle M. [R] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-20.210 formé le 22 août 2023 par la société Climatisation Chauffage et Plomberie à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est invoqué au soutien de la requête un défaut d'exécution. La demanderesse au pourvoi ne justifie pas d'une exécution suffisante des causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-20.210 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset
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Mise à jour de la source le 2024-05-07T17:31:32.725Z.