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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90495

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-18.844

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : G 23-18.844
 Demandeur : Mme [N] et autres
 Défendeur : M. [D] et autres
 Requête n° : 66/24 et 72/24
 Jonction sous le numéro 66/24
 Ordonnance n° : 90495 du 16 mai 2024
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n°66 :
 
 M. [K] [D], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans la requête n°72 :
 
 la société Le Nail & associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 ET :
 
 Mme [F] [N], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [N], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [X] [J] épouse [N], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [G] [U], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre: 
 
 la société Robert - Heurtel - Petite, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Michel Siboni, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu les requêtes des 19 et 22 janvier 2024 par lesquelles M. [K] [D], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [D], et la société Le Nail et associés, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-18.844 formé le 21 juillet 2023 par Mme [F] [N], M. [O] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Par arrêt du 9 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi. 
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [D] d'une part, la société Le Nail et associés d'autre part, invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. 
 
 Il convient de joindre les procédures, celles-ci concernant la même instance.
 
 En réponse aux observations des demandeurs au pourvoi, il est observé que les condamnations portent non seulement sur des indemnités au titre de frais irrépétibles, mais aussi sur des dommages et intérêts octroyés aux autres parties pour procédure abusive, et non sur des amendes civiles. Il ressort en outre des productions qu'il n'est justifié d'aucun règlement même partiel de ces dommages et intérêts, la seule pièce produite par les demandeurs au pourvoi, soit une demande de prêt à hauteur de 30 000 euros établie le 23 février 2023 (et non 2024), soit il y a plus d'un an, par lettre manuscrite de Mme [X] [N], à l'adresse d'une banque, sans aucun autre élément, étant dépourvue de toute force probante. 
 
 La requête en radiation doit, dès lors, être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : 
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-18.844 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : G 23-18.844
 Demandeur : Mme [N] et autres
 Défendeur : M. [D] et autres
 Requête n° : 66/24 et 72/24
 Jonction sous le numéro 66/24
 Ordonnance n° : 90495 du 16 mai 2024
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n°66 :
 
 M. [K] [D], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans la requête n°72 :
 
 la société Le Nail & associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 ET :
 
 Mme [F] [N], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [N], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [X] [J] épouse [N], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [G] [U], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre: 
 
 la société Robert - Heurtel - Petite, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Michel Siboni, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu les requêtes des 19 et 22 janvier 2024 par lesquelles M. [K] [D], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [W] [D], et la société Le Nail et associés, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-18.844 formé le 21 juillet 2023 par Mme [F] [N], M. [O] [N] et Mme [X] [J] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Par arrêt du 9 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi. 
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [D] d'une part, la société Le Nail et associés d'autre part, invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. 
 
 Il convient de joindre les procédures, celles-ci concernant la même instance.
 
 En réponse aux observations des demandeurs au pourvoi, il est observé que les condamnations portent non seulement sur des indemnités au titre de frais irrépétibles, mais aussi sur des dommages et intérêts octroyés aux autres parties pour procédure abusive, et non sur des amendes civiles. Il ressort en outre des productions qu'il n'est justifié d'aucun règlement même partiel de ces dommages et intérêts, la seule pièce produite par les demandeurs au pourvoi, soit une demande de prêt à hauteur de 30 000 euros établie le 23 février 2023 (et non 2024), soit il y a plus d'un an, par lettre manuscrite de Mme [X] [N], à l'adresse d'une banque, sans aucun autre élément, étant dépourvue de toute force probante. 
 
 La requête en radiation doit, dès lors, être accueillie.
 EN CONSÉQUENCE : 
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro G 23-18.844 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

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Mise à jour de la source le 2024-05-21T17:31:43.863Z.