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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90499

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 mai 2024, n° 23-18.869

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : K 23-18.869
 Demandeur : l'association [1]
 Défendeur : M. [W]
 Requête n° : 58/24
 Ordonnance n° : 90499 du 16 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [G] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'association [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 janvier 2024 par laquelle M. [G] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-18.869 formé le 21 juillet 2023 par l'association [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Par arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, consistant d'une part en des condamnations pécuniaires au bénéfice de M. [W], d'un montant en principal d'un peu plus de 110 000 euros, d'autre part, dans l'obligation de remettre à ce dernier un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt. 
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [W] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. 
 
 La demanderesse au pourvoi, qui est une association sportive, justifie avoir proposé un échéancier de 6000 euros par mois qu'elle exécute depuis décembre 2023. Il ressort en outre du rapport au commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 que le compte de résultat est déficitaire de - 4416 euros au 30 juin 2022 et de -26 485 euros au 30 juin 2023. 
 
 Nonobstant le fait que M. [W] indique ne pas avoir accepté l'échéancier proposé par l'association, cette dernière justifie de sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt à hauteur de ses capacités financières et d'une situation financière précaire. 
 
 Néanmoins, alors que M. [W] souligne dans ses observations du 2 avril 2024 que l'association ne justifie pas lui avoir remis un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, la demanderesse au pourvoi, qui n'a pas fait état d'une impossibilité de répliquer avant l'audience et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire pour ce faire, ne donne aucun élément sur ce point et n'allègue ni à fortiori n'établit avoir remis à son ancien salarié ces documents, alors qu'il s'agit de documents importants dont la remise rapide est justifiée.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro K 23-18.869 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : K 23-18.869
 Demandeur : l'association [1]
 Défendeur : M. [W]
 Requête n° : 58/24
 Ordonnance n° : 90499 du 16 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [G] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'association [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 janvier 2024 par laquelle M. [G] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-18.869 formé le 21 juillet 2023 par l'association [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Par arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, consistant d'une part en des condamnations pécuniaires au bénéfice de M. [W], d'un montant en principal d'un peu plus de 110 000 euros, d'autre part, dans l'obligation de remettre à ce dernier un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt. 
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [W] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. 
 
 La demanderesse au pourvoi, qui est une association sportive, justifie avoir proposé un échéancier de 6000 euros par mois qu'elle exécute depuis décembre 2023. Il ressort en outre du rapport au commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 que le compte de résultat est déficitaire de - 4416 euros au 30 juin 2022 et de -26 485 euros au 30 juin 2023. 
 
 Nonobstant le fait que M. [W] indique ne pas avoir accepté l'échéancier proposé par l'association, cette dernière justifie de sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt à hauteur de ses capacités financières et d'une situation financière précaire. 
 
 Néanmoins, alors que M. [W] souligne dans ses observations du 2 avril 2024 que l'association ne justifie pas lui avoir remis un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, la demanderesse au pourvoi, qui n'a pas fait état d'une impossibilité de répliquer avant l'audience et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire pour ce faire, ne donne aucun élément sur ce point et n'allègue ni à fortiori n'établit avoir remis à son ancien salarié ces documents, alors qu'il s'agit de documents importants dont la remise rapide est justifiée.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro K 23-18.869 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

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Mise à jour de la source le 2024-05-21T17:31:42.036Z.