Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90521
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, n° 23-22.975
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 6 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 23 mai 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 23-22.975 Demandeur : M. [V] Défendeur : la société PPVS Neuilly Requête n° : 80/24 Ordonnance n° : 90521 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société PPVS Neuilly, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [V], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2024 par laquelle la société PPVS Neuilly demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 23-22.975 formé le 28 novembre 2023 par M. [J] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La SCI PPVS Neuilly a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [V], le 28 novembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 6 septembre 2023, qui notamment, le condamne à lui payer une provision de 49 392 euros à valoir sur sa créance de loyers, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] ne démontre pas que l'exécution du jugement, à tout le moins par le versement d'acomptes, entraînerait des conséquences manifestement excessives alors qu'il ressort des pièces produites que, s'il est débiteur de créanciers dits " privilégiés ", il a disposé d'un revenu fiscal de référence en 2022 de 141 043 euros. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 23-22.975 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 23-22.975 Demandeur : M. [V] Défendeur : la société PPVS Neuilly Requête n° : 80/24 Ordonnance n° : 90521 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société PPVS Neuilly, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [V], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2024 par laquelle la société PPVS Neuilly demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 23-22.975 formé le 28 novembre 2023 par M. [J] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; La SCI PPVS Neuilly a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [V], le 28 novembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 6 septembre 2023, qui notamment, le condamne à lui payer une provision de 49 392 euros à valoir sur sa créance de loyers, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] ne démontre pas que l'exécution du jugement, à tout le moins par le versement d'acomptes, entraînerait des conséquences manifestement excessives alors qu'il ressort des pièces produites que, s'il est débiteur de créanciers dits " privilégiés ", il a disposé d'un revenu fiscal de référence en 2022 de 141 043 euros. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 23-22.975 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2024-05-27T17:33:56.246Z.