notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90521

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, n° 23-22.975

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 23-22.975
 Demandeur : M. [V]
 Défendeur : la société PPVS Neuilly
 Requête n° : 80/24
 Ordonnance n° : 90521 du 23 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société PPVS Neuilly, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [V], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2024 par laquelle la société PPVS Neuilly demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 23-22.975 formé le 28 novembre 2023 par M. [J] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La SCI PPVS Neuilly a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [V], le 28 novembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 6 septembre 2023, qui notamment, le condamne à lui payer une provision de 49 392 euros à valoir sur sa créance de loyers, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 M. [V] ne démontre pas que l'exécution du jugement, à tout le moins par le versement d'acomptes, entraînerait des conséquences manifestement excessives alors qu'il ressort des pièces produites que, s'il est débiteur de créanciers dits " privilégiés ", il a disposé d'un revenu fiscal de référence en 2022 de 141 043 euros. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Y 23-22.975 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Y 23-22.975
 Demandeur : M. [V]
 Défendeur : la société PPVS Neuilly
 Requête n° : 80/24
 Ordonnance n° : 90521 du 23 mai 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société PPVS Neuilly, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [V], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2024 par laquelle la société PPVS Neuilly demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 23-22.975 formé le 28 novembre 2023 par M. [J] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La SCI PPVS Neuilly a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [V], le 28 novembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 6 septembre 2023, qui notamment, le condamne à lui payer une provision de 49 392 euros à valoir sur sa créance de loyers, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 M. [V] ne démontre pas que l'exécution du jugement, à tout le moins par le versement d'acomptes, entraînerait des conséquences manifestement excessives alors qu'il ressort des pièces produites que, s'il est débiteur de créanciers dits " privilégiés ", il a disposé d'un revenu fiscal de référence en 2022 de 141 043 euros. 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Y 23-22.975 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 23 mai 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T17:33:56.246Z.