Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 17 mai 2024, n° 20/04104
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 avril 2004 confirmé suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2008, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a condamné solidairement Madame [O] [Y] [T] épouse [R] et la société BBH CONSEILS, dont elle était la dirigeante, au titre de rappel de TVA, à verser à l'administration fiscale, la somme de 167 521 € outre 36 133 € de pénalités. Par acte du 7 janvier 2010 reçu par Maître [N] de la SCP REILLAC [F] [N]) avec la participation de Maître [L]-[H], Madame [O] [Y] [T] épouse [R] et Monsieur [B] [A] [R], marié sous le régime de la séparation de biens, ont vendu le lot volume 202 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], au prix de 140.000 €. Le 12 janvier 2010, Maître [L]-[H] a versé à Madame [R] sa part sur le prix de vente, soit la somme de 55 888€, dans la mesure où, selon ce dernier, l'état hors formalités n'indiquait alors aucune inscription d'hypothèque du chef de Madame [R]. Le 15 février 2010, l'acte de vente a été publié à la Conservation des Hypothèques et il est apparu à la lecture de l'état sur formalités que l'administration fiscale avait procédé à l'inscription d'une hypothèque légale du chef de Madame [O] [T] épouse [R] pour un montant de 224.019 euros. Par lettres des 11 et 30 mars 2010, l'administration fiscale a sollicité de Maître [L]-[H] le règlement des sommes devant revenir à Madame [R] précisant qu' à défaut la procédure de droits de suite prévue par l'article 2393 du code civil serait être mise en œuvre. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière, l'administration fiscale a exercé son droit de suite entre les mains du nouvel acquéreur du bien ayant fait l'objet de la vente du 7 janvier 2010. Dès lors, la Société MMA IARD INSURANCE MUTUELLES, assureur de l'étude notariale, demandait à Madame [R] de reverser à l'administration fiscale, les sommes perçues lors de la vente. Par lettre du 9 juillet 2010, Madame [R] répondait qu'elle contestait le bien-fondé de la créance fiscale et qu'elle avait formé un recours devant la juridiction administrative. Par un arrêt rendu le 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours en contestation de la créance fiscale formé par Madame [R]. En conséquence, la société MMA a procédé à l'indemnisation du Trésor public afin d'éviter une procédure de saisie immobilière, entre les mains du nouvel acquéreur. C'est dans ces circonstance que les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD, la SCP [U] [H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] ont fait assigner devant la présente juridiction, Madame [R] par acte d'huissier du 27 juillet 2020, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 57 880,91€. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD et la SCP [U] [H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] sollicitent de ce tribunal de voir : Vu la subrogation au bénéfice des MMA et SCP [L]-[H], Vu l’arrêt en date du 29 décembre 2016 rendu par la Cour administrative d'appel de VERSAILLES rejetant le recours en contestation de la créance de l'administration fiscale, DECLARER recevables et bien fondés les MMA et SCP [L]-[H] en leurs demandes, CONDAMNER Madame [R] à payer la somme de 57.880,91 € en principal aux MMA et à la SCP [L]-[H]. DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [R] à payer aux MMA et à la SCP [L]-[H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER enfin Madame [O] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance, dépens qui seront recouvrés par SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Madame [O] [T] épouse [R] sollicite de ce tribunal de voir : Vu les articles 1346 et suivant du code civil Vu l’article Et tout texte qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] de l’intégralité de leurs demandes Condamner la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D], in solidum avec son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à verser à Madame [R] une somme de 57 880,91€ en réparation du préjudice subi Ordonner la compensation des créances détenues réciproquement par les parties les unes envers les autres Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D], in solidum avec son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à verser à Madame [R] une somme 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D], in solidum avec son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD aux entiers dépens de l’instance qui eront recouvrés par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l‘article 399 du Code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibérée le 29 mars 2024, prorogé au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sur la subrogation : Les demanderesses soutiennent être, en application de l’article 1346 du Code Civil, subrogées légalement dans les droits de l’administration fiscale. Elles affirment que la jurisprudence de la Cour de cassation énonce invariablement que le notaire et/ou son assureur qui aurait procédé au règlement ont droit à un recours à l’encontre de celui sur qui pèse la charge définitive de la dette ; que ce recours, au visa de l’article 1346 du code civil (anciennement 1251-3 du code civil), est parfaitement recevable, et ce indépendamment de la responsabilité invoquée à l’encontre du notaire, l’erreur éventuelle de ce dernier ne pouvant écarter l’application de cet article. Elles expliquent qu'en l'espèce, les conditions de la subrogation conventionnelle et légale des MMA sont parfaitement remplies, les justificatifs du règlement réalisé le 8 octobre 2010 étant produits. En réponse au moyen de la défenderesse selon lequel cette subrogation lui serait en tout état de cause inopposable, en application de l’article 1346 – 5 du code civil, qui énonce que la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée, les demanderesses font valoir que lesdites dispositions résultent de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement à l’engagement de subrogation en date du 22 octobre 2010, et ne sont dès lors pas applicables si bien qu'il convient de mettre en œuvre l’état du droit antérieur qui rend la subrogation opposable erga omnes dès sa conclusion. Elles soulignent, en outre, que la notification au débiteur peut être faite par l’assureur à tout moment dès lors que le juge n’a pas encore statué et par tous moyens dès lors que le débiteur est clairement informé de l’existence de la subrogation ; qu'en tout état de cause, l’absence de notification ne serait leur être opposée dans la mesure où elles sont recevables et bien fondées à invoquer la subrogation légale. Elles font, également valoir que si l'article L121-12 du code des assurances institue une subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, il n’exclut aucunement l’application des subrogations légale et/ou conventionnelle prévues par le code civil ou encore le recours à la théorie de l’enrichissement sans cause. Elles soulignent, enfin, que l’absence de notification ne serait leur être opposée dans la mesure où elles sont recevables et bien fondées à invoquer la subrogation légale. En défense, Madame [R] soutient qu'en l’espèce, les conditions de la subrogation ne sont pas remplies, de sorte que ni l'étude notariale, ni son assureur MMA, ne peuvent utilement soutenir avoir été subrogés dans les droits et actions de l’administration fiscale. Ainsi, elle considère que le notaire ne justifie aucunement avoir effectué un paiement entre les mains de l’administration fiscale et ce alors même que le paiement du créancier est une condition indispensable pour pouvoir revendiquer avoir été subrogé dans ses droits. S'agissant des demandes formulées par les MMA, elle affirme que celle-ci doivent être examinées sous l'empire des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 ; que la société MMA ne justifie pas qu’un paiement est intervenu, ni qu’il est intervenu concomitamment à la manifestation expresse de la volonté de subroger de l’administration fiscale dans la mesure où aucune quittance subrogative n’est produite et que les correspondances produites ne permettent pas d'établir que le paiement est intervenu. Elle fait, également, valoir qu'en versant la somme de 57 880,91 € à l'administration fiscale, les MMA n’ont pas réglé sa dette mais ont indemnisé l'administration fiscale du préjudice subi du fait des manquements du notaire, puisque c'est bien parce que Maître [J] s’est départi du prix de vente que l'administration fiscale n'a pas pu être réglée sur le prix ; qu'en conséquence, le règlement des MMA est intervenu en exécution du contrat d’assurance souscrit par Maître [L], et non pour désintéresser l’administration fiscale pour son compte. Madame [R] soutient encore que la créance fiscale au titre de laquelle les MMA sont subrogés est inexistante, dans la mesure où l’administration fiscale n’a jamais été créancière de la somme de 167.512 €, et n’en a jamais exigé le paiement, cette somme correspondant à des provisions demandées en l’absence d’éléments communiquées par le liquidateur. Elle affirme, ainsi, que l’administration fiscale n'aurait jamais sollicité le paiement et en veut pour preuve qu'elle n’a pas renouvelé l’inscription d’hypothèque litigieuse qui expirait en février 2020. Elle reproche, par ailleurs, aux demanderesses de ne pas, contrairement aux prescriptions de l'article 1346-5 du Code civil, lui avoir notifié la subrogation, de telle sorte que celle-ci ne lui est, dès lors, pas opposable. *** A titre préliminaire, il convient de préciser qu'au regard de la date à laquelle est intervenu le paiement invoqué au soutien des demandes présentées par l'assurance et l'étude notariale, le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, la subrogation invoquée par les demanderesses étant intervenue avant l'entrée en vigueur de ces textes. Le juge étant tenu, en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n'ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées. * La subrogation est une fiction légale en vertu de laquelle une créance payée par un tiers ou de ses deniers, donc éteinte pour le créancier, subsiste au profit du tiers payant, avec tous ses droits et avantages contre le débiteur. La subrogation suppose un paiement, fait au créancier par un autre que son débiteur, et doit intervenir en principe au moment même à ce paiement. La subrogation transfère alors au subrogé le droit de créance, les actions qui permettent d'en obtenir la sanction et, au-delà, tout ce qui est susceptible de contribuer à son efficacité, ou presque. La subrogation peut intervenir en application de la loi, elle est dite alors légale ou de la volonté du créancier ou du débiteur et elle est dite alors conventionnelle. Selon l'article 1350 du code civil, la subrogation est conventionnelle, notamment, lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; Aux termes de l'article 1251 du même code, dans la rédaction antérieure à 2016, « La subrogation a lieu de plein droit : 1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; 4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ; 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. » Enfin, il est de jurisprudence établie que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de la victime qui résulte clairement de l'intention des parties et dont les conditions sont remplies. *** En l'espèce, force est de constater qu'est versé aux débats un courrier daté du 22 octobre 2010 aux termes duquel Madame [V] [M], Chef de Service Comptable indique : «Mademoiselle, Suite à votre FAX en date du 21 octobre 2010 je vous prie de trouver ci joint l'engagement de subrogation selon votre demande : « Je soussignée Madame [M] [V], Chef de Service Comptable du département des YVELINES [Adresse 3] [Localité 9] déclare vouloir subroger MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelle dans tous les droits et actions que je détiens à l'encontre de Mme [R] à l'instant même du paiement de la somme de 57 880, 91 € » Je vous prie d'agréer, Mademoiselle, l'expression de ma considération distinguée. » Il ressort, ainsi, de la lecture des termes très précis de ce courrier qu'un paiement est effectivement intervenu au profit de l’administration fiscale, laquelle a entendu, de manière expresse et concomitante au paiement, subroger les MMA dans les droits qu'elle détenait à l'encontre de Madame [R] à concurrence de la somme de 57 890, 91 €. Peu importe que cette quittance intervienne postérieurement au paiement, l'administration fiscale ayant précisé «vouloir subroger MMA IARD Sa, MMA IARD Assurances Mutuelle dans tous les droits et actions que je détiens à l'encontre de Mme [R] à l'instant même du paiement». Par ailleurs, si la date à laquelle est intervenu le paiement n'est pas précisément établie, il n'en demeure pas moins que celui-ci, du fait de la quittance subrogative, n'est pas contestable. Et, en tout état de cause, outre le fait que les MMA indiquent dans leurs courriers que ce paiement a été effectué le 8 octobre 2010, il découle des pièces produites et notamment de la capture d'écran informatique versée aux débats par les demanderesses que le paiement est intervenu entre le 20 septembre 2010 – date à laquelle a été émise la lettre-chèque – et le 22 octobre 2010, date de la quittance subrogative. Ainsi, les MMA font la preuve de la subrogation dont elles se prévalent. Dans cette mesure, le moyen selon lequel «L’administration fiscale n’a jamais été créancière de la somme de 167 512€.» est inopérant, alors même qu'il est contestable en raison de l'existence du jugement du 28 avril 2004 confirmé suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2008 ayant condamné solidairement Madame [O] [Y] [T] épouse [R] et la société BBH CONSEILS à verser à l'administration fiscale, la somme de 167 521 € outre 36 133 € de pénalités De même, le moyen tiré de la notification de la subrogation prescrit par l'article 1346-5 du Code civil, doit être écarté, dans la mesure où ces dispositions résultent de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la quittance subrogative, et ne sont dès lors pas applicables à la présente espèce. En conséquence, Madame [R] est condamnée à payer aux MMA la somme de 57.880,91 €. Sur la demande reconventionnelle : Madame [R] rappelle que le notaire est tenu à un devoir de conseil et d’assistance de son client et reproche à Maître [J] de ne rien avoir fait pour préserver les intérêts des vendeurs. Elle affirme ainsi qu'il a systématiquement accepté les reports et demandes injustifiées et a demandé à plusieurs reprises les actes d’origine de propriété que, pourtant, il détenait puisqu’il avait réalisé peu de temps auparavant une vente du même immeuble des mêmes vendeurs ; qu'il a ainsi permis aux acquéreurs d'éviter de s’acquitter des taxes de l’année en cours, au détriment des vendeurs qui ont dû régler les taxes et impôts relatifs à l’immeuble une année supplémentaire ; qu'il n’a pas davantage veillé à la publication rapide de titre de propriété alors que s'il avait été diligent, la vente aurait pu être signée bien plus tôt et que l’administration fiscale n’aurait pas pu procéder à l'inscription d’hypothèque. Elle souligne, encore, que Maître [J] s’est départi des fonds sans attendre d’être assuré qu’un créancier ne s’était pas intercalé avant publication du titre et que ces manquements lui ont causé un préjudice résultant du fait qu'elle se retrouve assignée dans le cadre de la présente instance. En défense, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] font valoir que le notaire n’avait strictement aucune obligation d’attendre le retour de l’état hypothécaire sur formalité pour se dessaisir du prix de vente ; que si le tribunal devait faire droit à la demande de la défenderesse, il en résulterait indéniablement un enrichissement sans cause, dans la mesure où la charge définitive de la dette doit peser sur la défenderesse en sa qualité de débitrice principale. *** Les obligations professionnelles des notaires, pris en leur qualité de rédacteurs et d’authentificateurs d’actes sont des obligations statutaires issues de la loi du 25 ventôse an XI et des textes ultérieurs régissant le notariat ; en leur qualité d’officiers ministériels, ils doivent, en toutes circonstances, et donc même dans le cadre de la rédaction, de l’assistance ou du conseil à la rédaction de simples actes sous seing privés, remplir leurs fonctions avec exactitude, impartialité et probité ; dans cette optique, ils sont tenus d’éclairer les parties et de sécuriser leurs relations juridiques ; ils sont également investis d’une obligation de conseil et de loyauté, leur imposant de les informer complètement sur la portée juridique et économique de l’acte ; tout manquement aux devoirs de leur charge est donc susceptible d’être sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code Civil devenu article 1240 ; cela suppose donc la preuve d’une faute reliée à un préjudice par un lien de causalité certain. La responsabilité d’un notaire ne peut être retenue que s’il y a eu défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir d’efficacité de l’acte impose nécessairement ; qu’elle est également engagée si son client n’a pas été renseigné sur les conséquences des engagements qu’il contracte. En particulier, le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il prête son concours. Il n’est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d’ordre factuel faites par les parties en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés. Ces obligations incombent tant au notaire ayant reçu l’acte qu’à celui qui a été spécialement été chargé par les acquéreurs de les assister. Il incombe en tout état de cause à la partie qui agit en réparation de rapporter la preuve de la faute qu'elle reproche au notaire, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. *** En l'espèce, force est de constater que Madame [R] ne procède que par affirmation lorsqu'elle soutient que le retard pris par le notaire pour établir l'acte de vente est fautif, aucun élément au dossier ne permettant de corroborer ces allégations. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation, le 23 novembre 2004, qu'il ne peut être reproché au notaire, qui a pris soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, de s'être dessaisi du prix de vente sans attendre la publication de l'acte et le renseignement hypothécaire sur formalité. Or, Madame [R] reproche uniquement à Maître [J] de s'être départi des fonds sans attendre d’être assuré qu’un créancier ne s’était pas intercalé avant publication du titre, de telle sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par le notaire. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Madame [R], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. En revanche, les frais afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne font pas partie des dépens dont la liste est exhaustivement énumérée par l’article 695 du code de procédure civile. Ils relèvent, en effet, des dispositions de l’article L 111-8 du code des voies d’exécution selon lequel « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge ». En conséquence,le tribunal n’a pas à statuer sur ce point. Il en est de même s'agissant du coût du commandement de part, lequel n'est d'ailleurs pas justifié. * Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [R], condamnée aux dépens, devra verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD et à la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D], la somme de 3 000 €. * Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [O] [R] à payer la somme de 57.880,91 € aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et à la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] ; DEBOUTE Madame [O] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Madame [O] [R] aux entiers dépens et dit que la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés pourra, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Madame [R] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et à la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 17 MAI 2024 N° RG 20/04104 DEMANDERESSES : La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisation fixe, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4] -[Localité 7], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant MMA IARD, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS (72000) sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] -[Localité 7] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant La Société [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] ET [K] [D], NOTAIRES ASSOCIES, Société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 310.190.020, dont le siège social est sis [Adresse 1] -[Localité 8], représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [O] [T] épouse [R], née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10] représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 27 Juillet 2020 reçu au greffe le 13 Août 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 avril 2004 confirmé suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2008, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a condamné solidairement Madame [O] [Y] [T] épouse [R] et la société BBH CONSEILS, dont elle était la dirigeante, au titre de rappel de TVA, à verser à l'administration fiscale, la somme de 167 521 € outre 36 133 € de pénalités. Par acte du 7 janvier 2010 reçu par Maître [N] de la SCP REILLAC [F] [N]) avec la participation de Maître [L]-[H], Madame [O] [Y] [T] épouse [R] et Monsieur [B] [A] [R], marié sous le régime de la séparation de biens, ont vendu le lot volume 202 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], au prix de 140.000 €. Le 12 janvier 2010, Maître [L]-[H] a versé à Madame [R] sa part sur le prix de vente, soit la somme de 55 888€, dans la mesure où, selon ce dernier, l'état hors formalités n'indiquait alors aucune inscription d'hypothèque du chef de Madame [R]. Le 15 février 2010, l'acte de vente a été publié à la Conservation des Hypothèques et il est apparu à la lecture de l'état sur formalités que l'administration fiscale avait procédé à l'inscription d'une hypothèque légale du chef de Madame [O] [T] épouse [R] pour un montant de 224.019 euros. Par lettres des 11 et 30 mars 2010, l'administration fiscale a sollicité de Maître [L]-[H] le règlement des sommes devant revenir à Madame [R] précisant qu' à défaut la procédure de droits de suite prévue par l'article 2393 du code civil serait être mise en œuvre. Suivant commandement de payer valant saisie immobilière, l'administration fiscale a exercé son droit de suite entre les mains du nouvel acquéreur du bien ayant fait l'objet de la vente du 7 janvier 2010. Dès lors, la Société MMA IARD INSURANCE MUTUELLES, assureur de l'étude notariale, demandait à Madame [R] de reverser à l'administration fiscale, les sommes perçues lors de la vente. Par lettre du 9 juillet 2010, Madame [R] répondait qu'elle contestait le bien-fondé de la créance fiscale et qu'elle avait formé un recours devant la juridiction administrative. Par un arrêt rendu le 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours en contestation de la créance fiscale formé par Madame [R]. En conséquence, la société MMA a procédé à l'indemnisation du Trésor public afin d'éviter une procédure de saisie immobilière, entre les mains du nouvel acquéreur. C'est dans ces circonstance que les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD, la SCP [U] [H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] ont fait assigner devant la présente juridiction, Madame [R] par acte d'huissier du 27 juillet 2020, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 57 880,91€. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD et la SCP [U] [H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] sollicitent de ce tribunal de voir : Vu la subrogation au bénéfice des MMA et SCP [L]-[H], Vu l’arrêt en date du 29 décembre 2016 rendu par la Cour administrative d'appel de VERSAILLES rejetant le recours en contestation de la créance de l'administration fiscale, DECLARER recevables et bien fondés les MMA et SCP [L]-[H] en leurs demandes, CONDAMNER Madame [R] à payer la somme de 57.880,91 € en principal aux MMA et à la SCP [L]-[H]. DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [R] à payer aux MMA et à la SCP [L]-[H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER enfin Madame [O] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance, dépens qui seront recouvrés par SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Madame [O] [T] épouse [R] sollicite de ce tribunal de voir : Vu les articles 1346 et suivant du code civil Vu l’article Et tout texte qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] de l’intégralité de leurs demandes Condamner la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D], in solidum avec son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à verser à Madame [R] une somme de 57 880,91€ en réparation du préjudice subi Ordonner la compensation des créances détenues réciproquement par les parties les unes envers les autres Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D], in solidum avec son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à verser à Madame [R] une somme 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D], in solidum avec son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD aux entiers dépens de l’instance qui eront recouvrés par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l‘article 399 du Code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibérée le 29 mars 2024, prorogé au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sur la subrogation : Les demanderesses soutiennent être, en application de l’article 1346 du Code Civil, subrogées légalement dans les droits de l’administration fiscale. Elles affirment que la jurisprudence de la Cour de cassation énonce invariablement que le notaire et/ou son assureur qui aurait procédé au règlement ont droit à un recours à l’encontre de celui sur qui pèse la charge définitive de la dette ; que ce recours, au visa de l’article 1346 du code civil (anciennement 1251-3 du code civil), est parfaitement recevable, et ce indépendamment de la responsabilité invoquée à l’encontre du notaire, l’erreur éventuelle de ce dernier ne pouvant écarter l’application de cet article. Elles expliquent qu'en l'espèce, les conditions de la subrogation conventionnelle et légale des MMA sont parfaitement remplies, les justificatifs du règlement réalisé le 8 octobre 2010 étant produits. En réponse au moyen de la défenderesse selon lequel cette subrogation lui serait en tout état de cause inopposable, en application de l’article 1346 – 5 du code civil, qui énonce que la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée, les demanderesses font valoir que lesdites dispositions résultent de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement à l’engagement de subrogation en date du 22 octobre 2010, et ne sont dès lors pas applicables si bien qu'il convient de mettre en œuvre l’état du droit antérieur qui rend la subrogation opposable erga omnes dès sa conclusion. Elles soulignent, en outre, que la notification au débiteur peut être faite par l’assureur à tout moment dès lors que le juge n’a pas encore statué et par tous moyens dès lors que le débiteur est clairement informé de l’existence de la subrogation ; qu'en tout état de cause, l’absence de notification ne serait leur être opposée dans la mesure où elles sont recevables et bien fondées à invoquer la subrogation légale. Elles font, également valoir que si l'article L121-12 du code des assurances institue une subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, il n’exclut aucunement l’application des subrogations légale et/ou conventionnelle prévues par le code civil ou encore le recours à la théorie de l’enrichissement sans cause. Elles soulignent, enfin, que l’absence de notification ne serait leur être opposée dans la mesure où elles sont recevables et bien fondées à invoquer la subrogation légale. En défense, Madame [R] soutient qu'en l’espèce, les conditions de la subrogation ne sont pas remplies, de sorte que ni l'étude notariale, ni son assureur MMA, ne peuvent utilement soutenir avoir été subrogés dans les droits et actions de l’administration fiscale. Ainsi, elle considère que le notaire ne justifie aucunement avoir effectué un paiement entre les mains de l’administration fiscale et ce alors même que le paiement du créancier est une condition indispensable pour pouvoir revendiquer avoir été subrogé dans ses droits. S'agissant des demandes formulées par les MMA, elle affirme que celle-ci doivent être examinées sous l'empire des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 ; que la société MMA ne justifie pas qu’un paiement est intervenu, ni qu’il est intervenu concomitamment à la manifestation expresse de la volonté de subroger de l’administration fiscale dans la mesure où aucune quittance subrogative n’est produite et que les correspondances produites ne permettent pas d'établir que le paiement est intervenu. Elle fait, également, valoir qu'en versant la somme de 57 880,91 € à l'administration fiscale, les MMA n’ont pas réglé sa dette mais ont indemnisé l'administration fiscale du préjudice subi du fait des manquements du notaire, puisque c'est bien parce que Maître [J] s’est départi du prix de vente que l'administration fiscale n'a pas pu être réglée sur le prix ; qu'en conséquence, le règlement des MMA est intervenu en exécution du contrat d’assurance souscrit par Maître [L], et non pour désintéresser l’administration fiscale pour son compte. Madame [R] soutient encore que la créance fiscale au titre de laquelle les MMA sont subrogés est inexistante, dans la mesure où l’administration fiscale n’a jamais été créancière de la somme de 167.512 €, et n’en a jamais exigé le paiement, cette somme correspondant à des provisions demandées en l’absence d’éléments communiquées par le liquidateur. Elle affirme, ainsi, que l’administration fiscale n'aurait jamais sollicité le paiement et en veut pour preuve qu'elle n’a pas renouvelé l’inscription d’hypothèque litigieuse qui expirait en février 2020. Elle reproche, par ailleurs, aux demanderesses de ne pas, contrairement aux prescriptions de l'article 1346-5 du Code civil, lui avoir notifié la subrogation, de telle sorte que celle-ci ne lui est, dès lors, pas opposable. *** A titre préliminaire, il convient de préciser qu'au regard de la date à laquelle est intervenu le paiement invoqué au soutien des demandes présentées par l'assurance et l'étude notariale, le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, la subrogation invoquée par les demanderesses étant intervenue avant l'entrée en vigueur de ces textes. Le juge étant tenu, en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n'ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées. * La subrogation est une fiction légale en vertu de laquelle une créance payée par un tiers ou de ses deniers, donc éteinte pour le créancier, subsiste au profit du tiers payant, avec tous ses droits et avantages contre le débiteur. La subrogation suppose un paiement, fait au créancier par un autre que son débiteur, et doit intervenir en principe au moment même à ce paiement. La subrogation transfère alors au subrogé le droit de créance, les actions qui permettent d'en obtenir la sanction et, au-delà, tout ce qui est susceptible de contribuer à son efficacité, ou presque. La subrogation peut intervenir en application de la loi, elle est dite alors légale ou de la volonté du créancier ou du débiteur et elle est dite alors conventionnelle. Selon l'article 1350 du code civil, la subrogation est conventionnelle, notamment, lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; Aux termes de l'article 1251 du même code, dans la rédaction antérieure à 2016, « La subrogation a lieu de plein droit : 1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; 4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ; 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. » Enfin, il est de jurisprudence établie que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de la victime qui résulte clairement de l'intention des parties et dont les conditions sont remplies. *** En l'espèce, force est de constater qu'est versé aux débats un courrier daté du 22 octobre 2010 aux termes duquel Madame [V] [M], Chef de Service Comptable indique : «Mademoiselle, Suite à votre FAX en date du 21 octobre 2010 je vous prie de trouver ci joint l'engagement de subrogation selon votre demande : « Je soussignée Madame [M] [V], Chef de Service Comptable du département des YVELINES [Adresse 3] [Localité 9] déclare vouloir subroger MMA IARD SA, MMA IARD Assurances Mutuelle dans tous les droits et actions que je détiens à l'encontre de Mme [R] à l'instant même du paiement de la somme de 57 880, 91 € » Je vous prie d'agréer, Mademoiselle, l'expression de ma considération distinguée. » Il ressort, ainsi, de la lecture des termes très précis de ce courrier qu'un paiement est effectivement intervenu au profit de l’administration fiscale, laquelle a entendu, de manière expresse et concomitante au paiement, subroger les MMA dans les droits qu'elle détenait à l'encontre de Madame [R] à concurrence de la somme de 57 890, 91 €. Peu importe que cette quittance intervienne postérieurement au paiement, l'administration fiscale ayant précisé «vouloir subroger MMA IARD Sa, MMA IARD Assurances Mutuelle dans tous les droits et actions que je détiens à l'encontre de Mme [R] à l'instant même du paiement». Par ailleurs, si la date à laquelle est intervenu le paiement n'est pas précisément établie, il n'en demeure pas moins que celui-ci, du fait de la quittance subrogative, n'est pas contestable. Et, en tout état de cause, outre le fait que les MMA indiquent dans leurs courriers que ce paiement a été effectué le 8 octobre 2010, il découle des pièces produites et notamment de la capture d'écran informatique versée aux débats par les demanderesses que le paiement est intervenu entre le 20 septembre 2010 – date à laquelle a été émise la lettre-chèque – et le 22 octobre 2010, date de la quittance subrogative. Ainsi, les MMA font la preuve de la subrogation dont elles se prévalent. Dans cette mesure, le moyen selon lequel «L’administration fiscale n’a jamais été créancière de la somme de 167 512€.» est inopérant, alors même qu'il est contestable en raison de l'existence du jugement du 28 avril 2004 confirmé suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2008 ayant condamné solidairement Madame [O] [Y] [T] épouse [R] et la société BBH CONSEILS à verser à l'administration fiscale, la somme de 167 521 € outre 36 133 € de pénalités De même, le moyen tiré de la notification de la subrogation prescrit par l'article 1346-5 du Code civil, doit être écarté, dans la mesure où ces dispositions résultent de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la quittance subrogative, et ne sont dès lors pas applicables à la présente espèce. En conséquence, Madame [R] est condamnée à payer aux MMA la somme de 57.880,91 €. Sur la demande reconventionnelle : Madame [R] rappelle que le notaire est tenu à un devoir de conseil et d’assistance de son client et reproche à Maître [J] de ne rien avoir fait pour préserver les intérêts des vendeurs. Elle affirme ainsi qu'il a systématiquement accepté les reports et demandes injustifiées et a demandé à plusieurs reprises les actes d’origine de propriété que, pourtant, il détenait puisqu’il avait réalisé peu de temps auparavant une vente du même immeuble des mêmes vendeurs ; qu'il a ainsi permis aux acquéreurs d'éviter de s’acquitter des taxes de l’année en cours, au détriment des vendeurs qui ont dû régler les taxes et impôts relatifs à l’immeuble une année supplémentaire ; qu'il n’a pas davantage veillé à la publication rapide de titre de propriété alors que s'il avait été diligent, la vente aurait pu être signée bien plus tôt et que l’administration fiscale n’aurait pas pu procéder à l'inscription d’hypothèque. Elle souligne, encore, que Maître [J] s’est départi des fonds sans attendre d’être assuré qu’un créancier ne s’était pas intercalé avant publication du titre et que ces manquements lui ont causé un préjudice résultant du fait qu'elle se retrouve assignée dans le cadre de la présente instance. En défense, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] font valoir que le notaire n’avait strictement aucune obligation d’attendre le retour de l’état hypothécaire sur formalité pour se dessaisir du prix de vente ; que si le tribunal devait faire droit à la demande de la défenderesse, il en résulterait indéniablement un enrichissement sans cause, dans la mesure où la charge définitive de la dette doit peser sur la défenderesse en sa qualité de débitrice principale. *** Les obligations professionnelles des notaires, pris en leur qualité de rédacteurs et d’authentificateurs d’actes sont des obligations statutaires issues de la loi du 25 ventôse an XI et des textes ultérieurs régissant le notariat ; en leur qualité d’officiers ministériels, ils doivent, en toutes circonstances, et donc même dans le cadre de la rédaction, de l’assistance ou du conseil à la rédaction de simples actes sous seing privés, remplir leurs fonctions avec exactitude, impartialité et probité ; dans cette optique, ils sont tenus d’éclairer les parties et de sécuriser leurs relations juridiques ; ils sont également investis d’une obligation de conseil et de loyauté, leur imposant de les informer complètement sur la portée juridique et économique de l’acte ; tout manquement aux devoirs de leur charge est donc susceptible d’être sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code Civil devenu article 1240 ; cela suppose donc la preuve d’une faute reliée à un préjudice par un lien de causalité certain. La responsabilité d’un notaire ne peut être retenue que s’il y a eu défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir d’efficacité de l’acte impose nécessairement ; qu’elle est également engagée si son client n’a pas été renseigné sur les conséquences des engagements qu’il contracte. En particulier, le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il prête son concours. Il n’est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d’ordre factuel faites par les parties en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés. Ces obligations incombent tant au notaire ayant reçu l’acte qu’à celui qui a été spécialement été chargé par les acquéreurs de les assister. Il incombe en tout état de cause à la partie qui agit en réparation de rapporter la preuve de la faute qu'elle reproche au notaire, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. *** En l'espèce, force est de constater que Madame [R] ne procède que par affirmation lorsqu'elle soutient que le retard pris par le notaire pour établir l'acte de vente est fautif, aucun élément au dossier ne permettant de corroborer ces allégations. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, depuis l'arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation, le 23 novembre 2004, qu'il ne peut être reproché au notaire, qui a pris soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, de s'être dessaisi du prix de vente sans attendre la publication de l'acte et le renseignement hypothécaire sur formalité. Or, Madame [R] reproche uniquement à Maître [J] de s'être départi des fonds sans attendre d’être assuré qu’un créancier ne s’était pas intercalé avant publication du titre, de telle sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par le notaire. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel. Sur les autres demandes : Il y a lieu de condamner Madame [R], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. En revanche, les frais afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne font pas partie des dépens dont la liste est exhaustivement énumérée par l’article 695 du code de procédure civile. Ils relèvent, en effet, des dispositions de l’article L 111-8 du code des voies d’exécution selon lequel « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, les contestations étant tranchées par le juge ». En conséquence,le tribunal n’a pas à statuer sur ce point. Il en est de même s'agissant du coût du commandement de part, lequel n'est d'ailleurs pas justifié. * Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [R], condamnée aux dépens, devra verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD et à la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D], la somme de 3 000 €. * Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [O] [R] à payer la somme de 57.880,91 € aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et à la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] ; DEBOUTE Madame [O] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Madame [O] [R] aux entiers dépens et dit que la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés pourra, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Madame [R] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et à la SCP [U] [L]-[H], [Z] [J], [C] [W] et [K] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:45:02.458Z.