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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 28 mai 2024, n° 22/09966

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 784608416

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 mars 2022, Madame [F] [E] [T] épouse [W] s’est rendue à l’agence du [Localité 7] du CREDIT AGRICOLE, afin de faire procéder à un virement SEPA de la somme de 15.483,90 euros au bénéfice de la société RENOVATION [Localité 10], correspondant au paiement d’un acompte dans le cadre de travaux de rénovation à son domicile. A l’appui de sa demande de virement, elle a fourni notamment l’IBAN du bénéficiaire, figurant sur la facture des travaux, reçue par e-mail.

Le virement a été effectué le même jour.

Suite à la demande de la banque, elle a fourni le 23 mars 2022 divers documents ( extrait K-bis de la société RENOVATION [Localité 10], attestation URSSAF et attestation d’assurance responsabilité civile), tout en réitérant sa demande de virement.

L’entreprise bénéficiaire n’ayant pas reçu l’acompte correspondant aux travaux, elle a relancé la banque par e-mail du 29 mars 2022, qui lui a conseillé par e-mail du 30 mars 2022, de se rapprocher du bénéficiaire pour s’assurer qu’il n’y avait pas eu de piratage au niveau d’une boîte mail ou d’erreur sur l’IBAN.

Madame [F] [E] [T] épouse [W] a alors réalisé en se rapprochant de la société RENOVATION [Localité 10] avoir été victime d’une escroquerie : la facture, envoyée via une plateforme située sur internet, avait été manifestement piratée entre son envoi par l’entreprise RENOVATION [Localité 10] et sa réception par la demanderesse. L’IBAN figurant sur la facture reçue, repris par la demanderesse sur son ordre de virement, n’était en effet pas celui de l’entreprise RENOVATION [Localité 10] figurant sur la facture envoyée, mais l’IBAN d’un tiers.

Elle a alors le 31 mars 2022 mis en place une procédure de « RECALL », qui n’a pas abouti en l’absence d’accord de la banque du bénéficiaire du virement, située en Irlande.

La banque tirée, à savoir le CREDIT AGRICOLE, ayant refusé de lui rembourser le montant correspondant à la somme escroquée, elle a saisi le tribunal de céans par assignation du 5 septembre 2022.

Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, elle demande, au visa des articles 1937 du code civil, L133-16 et suivants du code monétaire et financier et L 531-6 du code monétaire et financier de :

- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 15.483,90 euros, avec pénalités de retard, tel que prévu par l’article L 133-18 du code monétaire et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts,

- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance en autorisant le virement alors qu’elle aurait dû se rendre compte, en vérifiant le BIC du bénéficiaire, que le compte bénéficiaire se trouvait en Irlande alors que l’entreprise de rénovation était en France et en déduire que l’IBAN était falsifié.

Elle en déduit que le CREDIT AGRICOLE a manqué tant à ses obligations contractuelles qu’à ses obligations découlant des règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En réponse, par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE conclut au débouté de l’ensemble des demandes et demande la condamnation de Madame [F] [E] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient qu’en vertu des articles L 133-3-3 alinéa 1, L 133-8 alinéa 1 et L133-21 du code monétaire et financier, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’IBAN fourni était correct et que la fraude n’était pas apparente et rappelle que dans le cadre d’un virement SEPA, la vérification du BIC et de l’identité du bénéficiaire n’a pas à être effectuée. Elle ajoute que les règles applicables à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne s’appliquent pas, dans le cadre d’une convention de compte de dépôt, entre un client et son banquier, mais visent à signaler des mouvements suspects aux autorités compétentes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 mars 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIFS
Sur les fautes imputées à la banque
Aux termes de l'article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. [..]
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Ce texte, bien que limitant la responsabilité contractuelle de la banque dans la réalisation des virements effectués conformément aux identifiants communiqués par ses clients, ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l'absence d'anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, ce contrôle devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le virement litigieux a été effectué à la demande de Madame [F] [E] [T] épouse [W], qui s’est rendue dans son agence bancaire le 19 mars 2022, à partir des informations fournies par elle, qu’elle a repris de la facture de travaux reçue par e-mail, et à destination d’un bénéficiaire domicilié en France, désigné par l’IBAN suivant : [XXXXXXXXXX08].
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, la vérification du BIC et de l’identité du bénéficiaire du virement n’incombent pas à la banque dans le cadre d’un virement SEPA, qui est un virement simplifié, intervenant dans un délai limité, vers un compte situé en France ou dans les pays de l’espace SEPA, essentiellement situés en zone euro.
Au regard des éléments mentionnés sur le RIB figurant en bas de la facture, force est de constater qu’il n’existait pas d’anomalie apparente dans les éléments communiqués à la banque par Madame [F] [E] [T] épouse [W], en amont du virement, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la banque, d’autant que la demande de virement a été réitérée le 23 mars 2022 et qu’il s’agissait par conséquent d’une opération de paiement dûment autorisée, qui ne relève pas des dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier n'ont pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier.
Aucune faute ne pouvant être imputée à la banque, la demande visant à condamner cette dernière à payer à Madame [F] [E] [T] épouse [W] la somme de de 15.483,90 euros, correspondant au montant de la somme détournée à Madame [F] [E] [T] épouse [W], sera par conséquent rejetée. Les demandes subséquentes de Madame [F] [E] [T] épouse [W] portant sur les pénalités ainsi que sur les intérêts de retard dus pour le retard dans le paiement de cette somme seront également rejetées.

Sur les frais de la procédure
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [E] [T] épouse [W] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [E] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [F] [E] [T] épouse [W] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal,

DEBOUTE Madame [F] [E] [T] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, 
LA CONDAMNE à verser à la société CREDIT AGRICOLE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. 


 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09966 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXRU
N° de MINUTE : 24/00381

Madame [F] [E] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa DJUROVIC, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : G0461

DEMANDEUR

C/

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, prise en son agence du [Localité 7]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 608 416 
Dont le siège est situé 
[Adresse 1] 
[Localité 6]
Prise en son agence CREDIT AGRICOLE DU [Localité 7]
Située au [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : B0812

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 mars 2022, Madame [F] [E] [T] épouse [W] s’est rendue à l’agence du [Localité 7] du CREDIT AGRICOLE, afin de faire procéder à un virement SEPA de la somme de 15.483,90 euros au bénéfice de la société RENOVATION [Localité 10], correspondant au paiement d’un acompte dans le cadre de travaux de rénovation à son domicile. A l’appui de sa demande de virement, elle a fourni notamment l’IBAN du bénéficiaire, figurant sur la facture des travaux, reçue par e-mail.

Le virement a été effectué le même jour.

Suite à la demande de la banque, elle a fourni le 23 mars 2022 divers documents ( extrait K-bis de la société RENOVATION [Localité 10], attestation URSSAF et attestation d’assurance responsabilité civile), tout en réitérant sa demande de virement.

L’entreprise bénéficiaire n’ayant pas reçu l’acompte correspondant aux travaux, elle a relancé la banque par e-mail du 29 mars 2022, qui lui a conseillé par e-mail du 30 mars 2022, de se rapprocher du bénéficiaire pour s’assurer qu’il n’y avait pas eu de piratage au niveau d’une boîte mail ou d’erreur sur l’IBAN.

Madame [F] [E] [T] épouse [W] a alors réalisé en se rapprochant de la société RENOVATION [Localité 10] avoir été victime d’une escroquerie : la facture, envoyée via une plateforme située sur internet, avait été manifestement piratée entre son envoi par l’entreprise RENOVATION [Localité 10] et sa réception par la demanderesse. L’IBAN figurant sur la facture reçue, repris par la demanderesse sur son ordre de virement, n’était en effet pas celui de l’entreprise RENOVATION [Localité 10] figurant sur la facture envoyée, mais l’IBAN d’un tiers.

Elle a alors le 31 mars 2022 mis en place une procédure de « RECALL », qui n’a pas abouti en l’absence d’accord de la banque du bénéficiaire du virement, située en Irlande.

La banque tirée, à savoir le CREDIT AGRICOLE, ayant refusé de lui rembourser le montant correspondant à la somme escroquée, elle a saisi le tribunal de céans par assignation du 5 septembre 2022.

Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, elle demande, au visa des articles 1937 du code civil, L133-16 et suivants du code monétaire et financier et L 531-6 du code monétaire et financier de :

- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 15.483,90 euros, avec pénalités de retard, tel que prévu par l’article L 133-18 du code monétaire et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts,

- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance en autorisant le virement alors qu’elle aurait dû se rendre compte, en vérifiant le BIC du bénéficiaire, que le compte bénéficiaire se trouvait en Irlande alors que l’entreprise de rénovation était en France et en déduire que l’IBAN était falsifié.

Elle en déduit que le CREDIT AGRICOLE a manqué tant à ses obligations contractuelles qu’à ses obligations découlant des règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En réponse, par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE conclut au débouté de l’ensemble des demandes et demande la condamnation de Madame [F] [E] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient qu’en vertu des articles L 133-3-3 alinéa 1, L 133-8 alinéa 1 et L133-21 du code monétaire et financier, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’IBAN fourni était correct et que la fraude n’était pas apparente et rappelle que dans le cadre d’un virement SEPA, la vérification du BIC et de l’identité du bénéficiaire n’a pas à être effectuée. Elle ajoute que les règles applicables à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne s’appliquent pas, dans le cadre d’une convention de compte de dépôt, entre un client et son banquier, mais visent à signaler des mouvements suspects aux autorités compétentes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 mars 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur les fautes imputées à la banque
Aux termes de l'article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. [..]
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Ce texte, bien que limitant la responsabilité contractuelle de la banque dans la réalisation des virements effectués conformément aux identifiants communiqués par ses clients, ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l'absence d'anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, ce contrôle devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le virement litigieux a été effectué à la demande de Madame [F] [E] [T] épouse [W], qui s’est rendue dans son agence bancaire le 19 mars 2022, à partir des informations fournies par elle, qu’elle a repris de la facture de travaux reçue par e-mail, et à destination d’un bénéficiaire domicilié en France, désigné par l’IBAN suivant : [XXXXXXXXXX08].
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, la vérification du BIC et de l’identité du bénéficiaire du virement n’incombent pas à la banque dans le cadre d’un virement SEPA, qui est un virement simplifié, intervenant dans un délai limité, vers un compte situé en France ou dans les pays de l’espace SEPA, essentiellement situés en zone euro.
Au regard des éléments mentionnés sur le RIB figurant en bas de la facture, force est de constater qu’il n’existait pas d’anomalie apparente dans les éléments communiqués à la banque par Madame [F] [E] [T] épouse [W], en amont du virement, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la banque, d’autant que la demande de virement a été réitérée le 23 mars 2022 et qu’il s’agissait par conséquent d’une opération de paiement dûment autorisée, qui ne relève pas des dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier n'ont pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier.
Aucune faute ne pouvant être imputée à la banque, la demande visant à condamner cette dernière à payer à Madame [F] [E] [T] épouse [W] la somme de de 15.483,90 euros, correspondant au montant de la somme détournée à Madame [F] [E] [T] épouse [W], sera par conséquent rejetée. Les demandes subséquentes de Madame [F] [E] [T] épouse [W] portant sur les pénalités ainsi que sur les intérêts de retard dus pour le retard dans le paiement de cette somme seront également rejetées.

Sur les frais de la procédure
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [E] [T] épouse [W] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [E] [T] épouse [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [F] [E] [T] épouse [W] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.





PAR CES MOTIFS 

Le tribunal,

DEBOUTE Madame [F] [E] [T] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes, 
LA CONDAMNE à verser à la société CREDIT AGRICOLE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA CONDAMNE aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. 


 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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Mise à jour de la source le 2024-05-28T18:00:04.617Z.