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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90623

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juin 2024, n° 23-20.438

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : R 23-20.438
 Demandeur : l'association Les [1]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre
 Requête n° : 196/24
 Ordonnance n° : 90623 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'association Les [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-20.438 formé le 28 août 2023 par l'association Les [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'URSSAF Centre-Val-de-Loire invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné l'association Les [1] à lui payer une somme d'environ 91 000 euros à titre de rappel de cotisations. 
 
 L'association invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt, en ce que celle-ci compromettrait sa capacité à poursuivre son activité. 
 
 Les seuls éléments produits (comptes de résultats non certifiés) ne suffisent pas à établir, en l'absence de tout bilan, les conséquences invoquées, ni l'impossibilité de s'acquitter d'une dette sociale ancienne alors que l'association n'est pas, à ce jour, en cessation de paiement et ne justifie pas avoir sollicité l'organisation de mesures de prévention des difficultés.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-20.438 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : R 23-20.438
 Demandeur : l'association Les [1]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre
 Requête n° : 196/24
 Ordonnance n° : 90623 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'association Les [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-20.438 formé le 28 août 2023 par l'association Les [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 L'URSSAF Centre-Val-de-Loire invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné l'association Les [1] à lui payer une somme d'environ 91 000 euros à titre de rappel de cotisations. 
 
 L'association invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt, en ce que celle-ci compromettrait sa capacité à poursuivre son activité. 
 
 Les seuls éléments produits (comptes de résultats non certifiés) ne suffisent pas à établir, en l'absence de tout bilan, les conséquences invoquées, ni l'impossibilité de s'acquitter d'une dette sociale ancienne alors que l'association n'est pas, à ce jour, en cessation de paiement et ne justifie pas avoir sollicité l'organisation de mesures de prévention des difficultés.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-20.438 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

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Mise à jour de la source le 2024-06-17T17:31:15.789Z.