Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90639
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juin 2024, n° 23-20.414
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre (décision attaquée)
- 13 juin 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-20.414 Connexité avec le pourvoi W 23-21.271 Demandeur : Mme [S] Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 194/24 Ordonnance n° : 90639 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [O] [V], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la caisse Fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-20.414 formé le 28 août 2023 par Mme [X] [S] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La caisse régionale du crédit mutuel Antilles-Guyane invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 240 000 euros au titre de son engagement de caution. Mme [S], sur qui pèse la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt, étant non comparante, il sera fait droit à la requête.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-20.414 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-20.414 Connexité avec le pourvoi W 23-21.271 Demandeur : Mme [S] Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 194/24 Ordonnance n° : 90639 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse Fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [O] [V], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la caisse Fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-20.414 formé le 28 août 2023 par Mme [X] [S] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La caisse régionale du crédit mutuel Antilles-Guyane invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 240 000 euros au titre de son engagement de caution. Mme [S], sur qui pèse la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt, étant non comparante, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-20.414 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
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Mise à jour de la source le 2024-06-17T17:31:06.068Z.