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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90640

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 juin 2024, n° 23-21.271

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 23-21.271
 Demandeur : M. [J] et autre
 Défendeur : Mme [S] et autres
 Requête n° : 195/24
 Ordonnance n° : 90640 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [V], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la société Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 23-21.271 formé le 20 septembre 2023 par M. [K] [J] et M. [N] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La caisse régionale du crédit mutuel Antilles-Guyane invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné, notamment MM. [J] et [E], à lui payer, chacun, la somme de 240 000 euros au titre de leur engagement de caution. 
 Faute de tout acte d'exécution, serait-elle partielle et en proportion de leurs facultés contributives, de la part des demandeurs au pourvoi, qui ne sauraient, par ailleurs, se prévaloir de la connexité avec un pourvoi distinct formé par un co-obligé, également condamné en sa qualité de caution par l'arrêt attaqué, dès lors que la requête concernant ce co-obligé, a été radiée par décision de ce jour, il sera fait droit à la requête.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 23-21.271 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : W 23-21.271
 Demandeur : M. [J] et autre
 Défendeur : Mme [S] et autres
 Requête n° : 195/24
 Ordonnance n° : 90640 du 13 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [O] [V], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la société Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 23-21.271 formé le 20 septembre 2023 par M. [K] [J] et M. [N] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La caisse régionale du crédit mutuel Antilles-Guyane invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné, notamment MM. [J] et [E], à lui payer, chacun, la somme de 240 000 euros au titre de leur engagement de caution. 
 Faute de tout acte d'exécution, serait-elle partielle et en proportion de leurs facultés contributives, de la part des demandeurs au pourvoi, qui ne sauraient, par ailleurs, se prévaloir de la connexité avec un pourvoi distinct formé par un co-obligé, également condamné en sa qualité de caution par l'arrêt attaqué, dès lors que la requête concernant ce co-obligé, a été radiée par décision de ce jour, il sera fait droit à la requête.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro W 23-21.271 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

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Mise à jour de la source le 2024-06-17T17:31:05.484Z.