Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. C, 14 juin 2024, n° 23/01247
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [D], [B], [F] [H], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] et de Monsieur [K], [O], [R], [W] [M], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 9] (06) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 08 novembre 2021, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : - Durant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël et été : - au domicile de la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classe des semaines impaires - au domicile du père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classe des semaines paires étant précisé qu'en période de vacances scolaires, l'heure de changement de domicile des enfants sera fixée à 17H30 - Pour les vacances de Noël : - au domicile de la mère la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires - au domicile du père : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires - Pour les vacances d'été, partage par moitié et par quinzaine selon l'organisation suivante : - Les années paires: les 1ères et 3èmes quinzaines chez la mère et les 2èmes et 4èmes quinzaines chez le père, - Les années impaires : les 2èmes et 4èmes quinzaines chez la mère et les 1ères et 3èmes quinzaines chez le père, à charge pour chaque parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10H00 à 18H00, le parent dont c'est la fête venant chercher les enfants au domicile de l'autre parent. ; DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, l’échange des enfants se fera le vendredi des débuts et fins de période de quinzaine à 17H30, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, DIT que l'ensemble des frais exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents à l'exclusion des frais de solution de garde mis en place par l'un ou l'autre sur son temps de résidence ; DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement; DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’aurorité parentale et la contribution alimentaire; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------- [Adresse 13] [Localité 8] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 14 Juin 2024 minute n° N° RG 23/01247 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFX6 ------------- [D], [B], [F] [H] épouse [M] C/ [K], [O], [R], [W] [M] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me ROY CE + CCC Me HAMON CCC dossier tmfpo Le JUGEMENT DU 14 JUIN 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024 ENTRE : [D], [B], [F] [H] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1757 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES - 285 ET : [K], [O], [R], [W] [M] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7] Comparant et plaidant par la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 72 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Madame [D], [B], [F] [H], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] et de Monsieur [K], [O], [R], [W] [M], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 9] (06) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 08 novembre 2021, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : - Durant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël et été : - au domicile de la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classe des semaines impaires - au domicile du père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classe des semaines paires étant précisé qu'en période de vacances scolaires, l'heure de changement de domicile des enfants sera fixée à 17H30 - Pour les vacances de Noël : - au domicile de la mère la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires - au domicile du père : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires - Pour les vacances d'été, partage par moitié et par quinzaine selon l'organisation suivante : - Les années paires: les 1ères et 3èmes quinzaines chez la mère et les 2èmes et 4èmes quinzaines chez le père, - Les années impaires : les 2èmes et 4èmes quinzaines chez la mère et les 1ères et 3èmes quinzaines chez le père, à charge pour chaque parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10H00 à 18H00, le parent dont c'est la fête venant chercher les enfants au domicile de l'autre parent. ; DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, l’échange des enfants se fera le vendredi des débuts et fins de période de quinzaine à 17H30, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, DIT que l'ensemble des frais exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents à l'exclusion des frais de solution de garde mis en place par l'un ou l'autre sur son temps de résidence ; DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement; DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’aurorité parentale et la contribution alimentaire; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:43:24.162Z.