Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. C, 14 juin 2024, n° 23/02537
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire prononcée publiquement mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Monsieur [S] [T] , né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (VIETNAM) et de Madame [H] [R] [T], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], [Localité 7] (VIETNAM) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (VIETNAM) DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2023 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ; Jusqu'au départ de Madame [H] [R] [T] pour le VIETNAM : CONSTATE que Monsieur [S] [T] et Madame [H] [R] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : -hors vacances de Noël et d'été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant, chez le père et inversement chez la mère, -pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père, DIT que chacun des parents prendra en charge les frais engendrés par la présence de l'enfant à son domicile, A compter du départ de Madame [H] [R] [T] au VIETNAM : CONFIE à Monsieur [S] [T] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [R] [T] accueille l'enfant ; CONSTATE que Madame [H] [R] [T] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité, DISPENSE Madame [H] [R] [T] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire ; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------- [Adresse 11] [Localité 5] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 14 Juin 2024 minute n° N° RG 23/02537 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFZU ------------- [S] [T] C/ [H] [R] [T] épouse [T] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me CLUZEAU CE + CCC Me POULARD CHOBLET CCC dossier tmfpo Le JUGEMENT DU 14 JUIN 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024 ENTRE : [S] [T] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (VIETNAM) [Adresse 6] [Localité 4] Comparant et plaidant par Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES - 162 ET : [H] [R] [T] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (VIETNAM) [Adresse 6] [Localité 4] Comparant et plaidant par Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES - 316 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire prononcée publiquement mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Monsieur [S] [T] , né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (VIETNAM) et de Madame [H] [R] [T], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], [Localité 7] (VIETNAM) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (VIETNAM) DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2023 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ; Jusqu'au départ de Madame [H] [R] [T] pour le VIETNAM : CONSTATE que Monsieur [S] [T] et Madame [H] [R] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : -hors vacances de Noël et d'été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant, chez le père et inversement chez la mère, -pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père, DIT que chacun des parents prendra en charge les frais engendrés par la présence de l'enfant à son domicile, A compter du départ de Madame [H] [R] [T] au VIETNAM : CONFIE à Monsieur [S] [T] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [R] [T] accueille l'enfant ; CONSTATE que Madame [H] [R] [T] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité, DISPENSE Madame [H] [R] [T] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire ; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:44:45.661Z.