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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90646

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, n° 23-17.935

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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : V 23-17.935
 Demandeur : M. [I] [T] et autres
 Défendeur : la société Fruehauf
 Requête n° : 280/24
 Ordonnance n° : 90646 du 20 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Fruehauf, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [D] [Y] [I] [T], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Narrotrailer Semirremolques SL, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Fruehauf Recambios SL, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 février 2024 par laquelle la société Fruehauf demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-17.935 formé le 29 juin 2023 par M. [D] [Y] [I] [T], la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-17.935 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : V 23-17.935
 Demandeur : M. [I] [T] et autres
 Défendeur : la société Fruehauf
 Requête n° : 280/24
 Ordonnance n° : 90646 du 20 juin 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Fruehauf, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [D] [Y] [I] [T], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Narrotrailer Semirremolques SL, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Fruehauf Recambios SL, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 février 2024 par laquelle la société Fruehauf demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-17.935 formé le 29 juin 2023 par M. [D] [Y] [I] [T], la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-17.935 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2024-06-24T17:32:04.406Z.