Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90646
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, n° 23-17.935
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 20 juin 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 23-17.935 Demandeur : M. [I] [T] et autres Défendeur : la société Fruehauf Requête n° : 280/24 Ordonnance n° : 90646 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Fruehauf, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [Y] [I] [T], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Narrotrailer Semirremolques SL, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Fruehauf Recambios SL, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 février 2024 par laquelle la société Fruehauf demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-17.935 formé le 29 juin 2023 par M. [D] [Y] [I] [T], la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-17.935 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 23-17.935 Demandeur : M. [I] [T] et autres Défendeur : la société Fruehauf Requête n° : 280/24 Ordonnance n° : 90646 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Fruehauf, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [Y] [I] [T], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Narrotrailer Semirremolques SL, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, la société Fruehauf Recambios SL, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 février 2024 par laquelle la société Fruehauf demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-17.935 formé le 29 juin 2023 par M. [D] [Y] [I] [T], la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-17.935 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-10.208
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-20.439
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 25-11.786
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.953
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.954
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.328
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.331
en commun : code de procedure civile 1009-3
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 24-22.652
en commun : code de procedure civile 1009-3
Mise à jour de la source le 2024-06-24T17:32:04.406Z.