Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 20 juin 2024, n° 23/11610
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [T] [O] est née le 23 octobre 1965 à [Localité 2] (Algérie). Par requête du 9 mai 2022 elle a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française. Cette requête a été rejetée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 9 mai 2023. Le 8 novembre 2023 madame [O] a présenté une requête au tribunal. Elle demande au tribunal de délivrer à son profit un certificat de nationalité française, subsidiairement de dire qu'elle est française sur le fondement des articles 18, 21-13 et 21-13-1 du code civil. Au soutien de ses demandes elle produit son extrait de naissance en date du 22 mars 2023, le certificat de nationalité de sa mère madame [H] [O], qui a elle-même acquis la nationalité française suite à la naturalisation de son père [X] [O] par jugement du tribunal d'instance d'Orléansville du 25 novembre 1930. Subsidiairement elle fait valoir qu'elle jouit de la possession d'état de français dès lors qu'elle vit en France depuis 1992, qu'elle s'est vu délivrer une carte d'identité et un passeport français et a été inscrite sur les listes électorales. Le procureur de la République a conclu le 18 mars 2024 au rejet des demandes de madame [O] aux motifs que l'acquisition de la nationalité sur les fondements des articles 21-13 et 21-13-1 du code civil suppose que soit souscrite une déclaration de nationalité et ne peut donner lieu à la délivrance d'un certificat de nationalité et que les conditions de l'article 18 du code civil ne sont pas remplies dès lors que la preuve de la nationalité française de droit commun de [X] [O] n'est pas rapportée en l'absence de production du jugement lui accordant cette qualité, que l'acte de naissance de [T] [O] n'est pas conforme aux dispositions du code civil français en vigueur de sa naissance en ce qu'il ne mentionne pas la profession de la mère, l'âge, la profession et le domicile du déclarant et qu'il existe une divergence sur l'heure d'établissement de l'acte entre la copie produite à l'appui de la demande de certificat et la copie produite à la présente instance de nature à ôter toute force probante aux deux pièces. Il ajoute que madame [O] n'établit pas de lien de filiation de sa mère avec son grand-père, l'acte de naissance de celui-ci indiquant qu'il a été dressé à la fois sur déclaration de son père et par jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le tribunal, saisi d'une requête au vu de la délivrance d'un certificat de nationalité française, ne pourra en application de l'article 1045-2 du code de procédure civile qu'examiner s'il y a lieu de délivrer un certificat si le demandeur justifie de sa qualité de français, mais sans statuer au fond sur la nationalité de l'intéressé. En outre les articles 21-13 et 21-13-1 du code civil disposent expressément que la nationalité acquise sur ces fondements ne peut l'être que par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Ainsi, le tribunal saisi d'une requête en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité, et en l'absence de déclaration de nationalité, ne peut examiner si les conditions des articles 21-13 et 21-13-1 du code civil sont réunies. De même, la demande présentée par voie de requête et non d'assignation tendant à ce que madame [O] soit déclarée de nationalité française, n'est pas recevable conformément à l'article 1042 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Madame [T] [O] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Madame [T] [O] produit aux débats une copie intégrale de son acte de naissance n°3400, délivrée le 22 mars 2023 par l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 3]. Il y est indiqué que cet acte a été dressé le 25 octobre 1965 à 1h45 (mentions écrites en lettres sur l'acte) sur la déclaration de monsieur [K] [F], dont la qualité, l'âge et le domicile ne sont pas précisés. Cet acte ne fait pas mention de la profession de la mère. Il ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 57 du code civil français, alors applicable en Algérie, dans sa version en vigueur entre le 9 août 1962 et le 9 janvier 1993. De plus, madame [O] avait produit à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité une autre copie intégrale de son acte de naissance, tout aussi lacunaire mais délivrée le 18 août 2009, selon laquelle son acte de naissance a été dressé le 25 octobre 1965 mai à 16h45 (mention écrites en lettres sur l'acte). Cette divergence entre deux copies du même acte est à elle seule de nature à ôter toute force probante à ces deux pièces, nul ne pouvant se prévaloir de deux actes de naissance différents. De façon surabondante, et en l'absence de production du jugement statuant sur la nationalité de [X] [O], il n'est pas démontré que madame [T] [O] serait la petite-fille d'un citoyen français de droit commun. Elle sera donc déboutée de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, et condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ; Déclare irrecevables les demandes de madame [T] [O] épouse [D] tendant à ce qu'il soit constatée qu'elle est de nationalité française, ou qu'elle a acquis la nationalité française par possession d'état ; Déboute madame [T] [O] épouse [D] de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne madame [T] [O] épouse [D] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 20 Juin 2024 Enrôlement : N° RG 23/11610 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FIO AFFAIRE : Mme [T] [O] épouse [D] (Me Malika ATSMAN) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et JOUBERT Stéfanie, Juge assesseur Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2024 Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [O] épouse [D] née le 23 Octobre 1965 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant et domiciliée [Adresse 1] représentée par Maître Malika ATSMAN, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE JOINTE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [T] [O] est née le 23 octobre 1965 à [Localité 2] (Algérie). Par requête du 9 mai 2022 elle a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française. Cette requête a été rejetée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 9 mai 2023. Le 8 novembre 2023 madame [O] a présenté une requête au tribunal. Elle demande au tribunal de délivrer à son profit un certificat de nationalité française, subsidiairement de dire qu'elle est française sur le fondement des articles 18, 21-13 et 21-13-1 du code civil. Au soutien de ses demandes elle produit son extrait de naissance en date du 22 mars 2023, le certificat de nationalité de sa mère madame [H] [O], qui a elle-même acquis la nationalité française suite à la naturalisation de son père [X] [O] par jugement du tribunal d'instance d'Orléansville du 25 novembre 1930. Subsidiairement elle fait valoir qu'elle jouit de la possession d'état de français dès lors qu'elle vit en France depuis 1992, qu'elle s'est vu délivrer une carte d'identité et un passeport français et a été inscrite sur les listes électorales. Le procureur de la République a conclu le 18 mars 2024 au rejet des demandes de madame [O] aux motifs que l'acquisition de la nationalité sur les fondements des articles 21-13 et 21-13-1 du code civil suppose que soit souscrite une déclaration de nationalité et ne peut donner lieu à la délivrance d'un certificat de nationalité et que les conditions de l'article 18 du code civil ne sont pas remplies dès lors que la preuve de la nationalité française de droit commun de [X] [O] n'est pas rapportée en l'absence de production du jugement lui accordant cette qualité, que l'acte de naissance de [T] [O] n'est pas conforme aux dispositions du code civil français en vigueur de sa naissance en ce qu'il ne mentionne pas la profession de la mère, l'âge, la profession et le domicile du déclarant et qu'il existe une divergence sur l'heure d'établissement de l'acte entre la copie produite à l'appui de la demande de certificat et la copie produite à la présente instance de nature à ôter toute force probante aux deux pièces. Il ajoute que madame [O] n'établit pas de lien de filiation de sa mère avec son grand-père, l'acte de naissance de celui-ci indiquant qu'il a été dressé à la fois sur déclaration de son père et par jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le tribunal, saisi d'une requête au vu de la délivrance d'un certificat de nationalité française, ne pourra en application de l'article 1045-2 du code de procédure civile qu'examiner s'il y a lieu de délivrer un certificat si le demandeur justifie de sa qualité de français, mais sans statuer au fond sur la nationalité de l'intéressé. En outre les articles 21-13 et 21-13-1 du code civil disposent expressément que la nationalité acquise sur ces fondements ne peut l'être que par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Ainsi, le tribunal saisi d'une requête en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité, et en l'absence de déclaration de nationalité, ne peut examiner si les conditions des articles 21-13 et 21-13-1 du code civil sont réunies. De même, la demande présentée par voie de requête et non d'assignation tendant à ce que madame [O] soit déclarée de nationalité française, n'est pas recevable conformément à l'article 1042 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Madame [T] [O] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Madame [T] [O] produit aux débats une copie intégrale de son acte de naissance n°3400, délivrée le 22 mars 2023 par l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 3]. Il y est indiqué que cet acte a été dressé le 25 octobre 1965 à 1h45 (mentions écrites en lettres sur l'acte) sur la déclaration de monsieur [K] [F], dont la qualité, l'âge et le domicile ne sont pas précisés. Cet acte ne fait pas mention de la profession de la mère. Il ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 57 du code civil français, alors applicable en Algérie, dans sa version en vigueur entre le 9 août 1962 et le 9 janvier 1993. De plus, madame [O] avait produit à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité une autre copie intégrale de son acte de naissance, tout aussi lacunaire mais délivrée le 18 août 2009, selon laquelle son acte de naissance a été dressé le 25 octobre 1965 mai à 16h45 (mention écrites en lettres sur l'acte). Cette divergence entre deux copies du même acte est à elle seule de nature à ôter toute force probante à ces deux pièces, nul ne pouvant se prévaloir de deux actes de naissance différents. De façon surabondante, et en l'absence de production du jugement statuant sur la nationalité de [X] [O], il n'est pas démontré que madame [T] [O] serait la petite-fille d'un citoyen français de droit commun. Elle sera donc déboutée de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ; Déclare irrecevables les demandes de madame [T] [O] épouse [D] tendant à ce qu'il soit constatée qu'elle est de nationalité française, ou qu'elle a acquis la nationalité française par possession d'état ; Déboute madame [T] [O] épouse [D] de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne madame [T] [O] épouse [D] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-06-20T18:18:04.581Z.