Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 26 juin 2024, n° 23/02038
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 28 avril 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [F] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [Numéro identifiant 4] intitulé VISA INFINITE DD CARTE DE PAIEMENT INTERNATIONNALE A DEBIT DIFFERE. Il a souscrit le 31/08/2021 un contrat VISA INFINITE DD CARTE DE PAIEMENT INTERNATIONALE. Le compte présentant un solde débiteur important, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 28 juillet 2022 Monsieur [F] de procéder au paiement du solde débiteur. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte malgré mise en demeure, la société LCL a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de Justice du 7 mars 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 34 199,71 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 3] assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts800 € pour résistance abusive et injustifiée outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appelée à l'audience du 03/05/2023, l'affaire a fait l'objet de 3 renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 15 mai 2024. A l'audience du 15 mai 2024, la société CREDIT LYONNAIS dit LCL, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, la CREDIT LYONNAIS dit LCL sollicite de voir : - Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Monsieur [C] [F] à payer à la Société LCL la somme de 34 199,71 €, au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 3] assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts - Condamner Monsieur [C] [F] à payer à la Société LCL la somme de 800 € pour résistance abusive et injustifiée outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le requis aux entiers dépens. En réplique, elle soutient que le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [F] a été signé par une personne présente à son domicile et qu'il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée est celle de son destinataire ou de son mandataire. Il produit un autre accusé réception présentant la même signature que sur l'avis réception contesté. Elle explique que le banquier n'est pas tenu d'une obligation de devoir de mise en garde lorsqu'il consent une convention de compte courant. Monsieur [C] [F] était représenté par son avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie contenant des conclusions écrites au terme desquelles il sollicite de voir : - Débouter la société CREDIT LYONNAIS dit LCL de toutes demandes, fins et conclusions - Procéder à la vérification de la signature sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 28 juillet 2022 Et après avoir procédé à cette vérification - Juger que Monsieur [F] n'a pas réceptionné la lettre de mise en demeure emportant clôture de son compte - Déclarer irrecevable la demande pour être prématurée A titre subsidiaire, et sur le fond - Constater que le découvert bancaire a duré plus de trois mois - Constater qu'il s 'agit d'un crédit à la consommation - Juger que la banque a engagé sa responsabilité sur le devoir de mise en garde et n'a pas apporté les informations nécessaires à Monsieur [F] - Condamner la CREDIT LYONNAIS dit LCL à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 25000 € de dommages et intérêts - Condamner la société CREDIT LYONNAIS dit LCL à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - S'entendre la condamner aux dépens - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En substance, il soutient en premier lieu que le contrat de convention de compte a été signé électroniquement et que le dispositif technique mis en place par le LCL ne permet pas de caractériser une signature bénéficiant de la présomption de responsabilité avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la validité du contrat. Puis il soutient ne pas avoir signé l'accusé réception du 30 juillet 2022. Il considère enfin que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en n'étant pas vigilante sur les montants engagés chaque mois par lui. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'office du juge Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la signature électronique du contrat : Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ; Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ; Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ; L’article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”. Monsieur [F] ne peut exciper d'une irrégularité de la signature électronique de la demande d'ouverture de compte de dépôt ou sur le contrat VISA INFINITE. En effet, force est de constater que lesdits contrats ont été signés par tablette de manière numérique et non pas électronique. En outre, les signatures apposées directement sur la tablette présentent une ressemblance manifeste avec la signature portée sur la carte d'identité de Monsieur [F]. Dans ces conditions, et alors que le défendeur a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la banque LCL à plusieurs reprises, la régularité de la signature numérique sera reconnue. Sur la forclusion : La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 ; Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les relevés bancaires, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la banque CREDIT LYONNAIS dit LCL sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme et la demande de vérification d'écriture : Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le défendeur conteste l'authenticité de la signature portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 28 juillet 2022 valant mise en demeure de payer le solde débiteur de 35 475,62 € et demande que le juge procède à une vérification d'écriture. Il soutient que l'absence de notification à son égard de cette mise en demeure entraîne l'impossibilité pour la banque de prononcer une déchéance du terme ce qui entraînerait l'irrecevabilité de toute la demande en paiement. Cependant, force est de constater qu'aucun texte de Loi précis n'est invoqué à l'appui de ce moyen. Il ressort des dispositions combinées des articles 1353, 1373 du code civil et 287 alinéa 1er du code de procédure civile, que le juge saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée et que lorsque la vérification d’écritures ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte dont la signature est déniée, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. Il est constant que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée est présumée être jusqu'à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire. Il apparaît que les signatures de Monsieur [F] figurant sur sa carte d'identité et sur l’acceptation de l’offre de prêt ainsi que sur les documents annexes dont l’authenticité n’est pas contestée, sont identiques entre elles. La comparaison de ces signatures avec celle figurant sur l'avis de réception du 30/07/2022 de la mise en demeure du 28 juillet 2022, fait certes apparaître que cette dernière n'a pas le format d'une signature mais davantage d'un paraphe. D'ailleurs, la banque produit en pièce 12, un autre accusé réception du 15/04/2022 de la lettre du 11 avril 2022 mettant fin aux relations commerciales du LCL avec Monsieur [F]. Il est manifeste qu'il s'agit là encore d'un paraphe et il est reconnaissable un A et Z comme début du nom de Monsieur [F]. Pour autant, Monsieur [F] n'a pas dénié ce paraphe apposé sur ce second avis de réception et sans ressemblance aucune avec sa signature officielle. En tout état de cause, sur l'exemplaire de l'avis réception du 30/07/2022, on retrouve le même P majuscule caractéristique que l'on retrouve à chaque début de signature, tant dans les contrats signés sur tablette avec le LCL que sur sa carte d'identité. Il s'ensuit qu'il sera considéré que c'est bien Monsieur [F] qui a apposé sa signature sur l'accusé réception le 30/07/2022 de la lettre du 28 juillet 2022 valant mise en demeure. La demande du CREDIT LYONNAIS sera donc jugée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongée au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. D'ailleurs, il reconnaît lui-même dans ses écritures ce fait et produit spontanément un décompte expurgé de tous frais et intérêts. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance : Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Monsieur [F] pour le compte n° [Numéro identifiant 4] s'établit à la somme de 34 199,71 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30/07/2023. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l’espèce, le crédit LYONNAIS ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [F], il sera donc débouté de la demande présentée à ce titre. Sur le devoir de mise en garde et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] : Un établissement financier est tenu, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde, qui lui impose, dans certaines circonstances, de l’alerter du risque d’endettement né de l’octroi d’un prêt en tenant compte de ses capacités financières. C’est au moment de la signature de l’offre préalable de crédit que s’apprécie le caractère averti ou profane de l’emprunteur car c’est à ce moment-là que l’établissement de crédit doit respecter son obligation de mise en garde. M. [F] qui se qualifie d’emprunteur profane, fait grief au CREDIT LYONNAIS de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque financier existant au jour de la conclusion d'ouverture de compte et de l’autorisation de découvert tacite qui s'est créée au fur et à mesure de ses dépenses. Il considère que si la banque avait agi plus rapidement, sa dette aurait été moins importante. L’obligation de mise en garde du banquier, prêteur, à son client, emprunteur non averti, ne s’applique que lorsqu’il lui consent un prêt, au regard de la situation financière de ce dernier et du risque d’endettement couru.Cependant la banque n'est pas tenue à un tel devoir quant à la souscription d'un compte de dépôt qui ne peut être qualifié de prêt à ce stade. Le devoir de mise en garde aurait pu résulter éventuellement d'une demande de crédit ou d'une demande de facilité de caisse. En outre, une ouverture de compte de dépôt est une opération simple et courante normalement compréhensible pour tout titulaire d'un compte de dépôt qui en profite. La nature de l'opération ne nécessite pas en effet d'être particulièrement avertie. Enfin, l'obligation de mise en garde n’a pas lieu d’être lorsque le client dépasse volontairement les limites de son découvert, non autorisé par ailleurs, et ce sans solliciter l’accord du banquier. En définitive, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'ouverture de ce compte était excessive d'autant plus qu'aucun découvert n'était autorisé et il ne rapporte pas la preuve que la banque était en conséquence tenue d'une obligation de mise en garde à son égard au regard de la nature de l'opération qui peut être qualifiée de simple et courante. Dès lors, Monsieur [F] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et corrélativement de sa demande de compensation. Sur la capitalisation S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le CREDIT LYONNAIS tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément de la cause ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la banque CREDIT LYONNAIS dit LCL ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque CREDIT LYONNAIS dit LCL au titre de l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[Numéro identifiant 4] intitulé VISA INFINITE DD CARTE DE PAIEMENT INTERNATIONNALE A DEBIT DIFFERE au profit de Monsieur [C] [F] ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la société CREDIT LYONNAIS dit LCL la somme de 34 199,71 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30/07/2023 ; DEBOUTE Monsieur [F] de toutes ses demandes dont sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/02038 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZB7 MINUTE N° JUGEMENT DU 26 Juin 2024 S.A. CREDIT LYONNAIS c/ [F] DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR: Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (RHONE) [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Florence ADAGAS-CAOU, Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 28 avril 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [F] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [Numéro identifiant 4] intitulé VISA INFINITE DD CARTE DE PAIEMENT INTERNATIONNALE A DEBIT DIFFERE. Il a souscrit le 31/08/2021 un contrat VISA INFINITE DD CARTE DE PAIEMENT INTERNATIONALE. Le compte présentant un solde débiteur important, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 28 juillet 2022 Monsieur [F] de procéder au paiement du solde débiteur. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte malgré mise en demeure, la société LCL a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de Justice du 7 mars 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 34 199,71 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 3] assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts800 € pour résistance abusive et injustifiée outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Appelée à l'audience du 03/05/2023, l'affaire a fait l'objet de 3 renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 15 mai 2024. A l'audience du 15 mai 2024, la société CREDIT LYONNAIS dit LCL, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, la CREDIT LYONNAIS dit LCL sollicite de voir : - Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Monsieur [C] [F] à payer à la Société LCL la somme de 34 199,71 €, au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 3] assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts - Condamner Monsieur [C] [F] à payer à la Société LCL la somme de 800 € pour résistance abusive et injustifiée outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le requis aux entiers dépens. En réplique, elle soutient que le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [F] a été signé par une personne présente à son domicile et qu'il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée est celle de son destinataire ou de son mandataire. Il produit un autre accusé réception présentant la même signature que sur l'avis réception contesté. Elle explique que le banquier n'est pas tenu d'une obligation de devoir de mise en garde lorsqu'il consent une convention de compte courant. Monsieur [C] [F] était représenté par son avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie contenant des conclusions écrites au terme desquelles il sollicite de voir : - Débouter la société CREDIT LYONNAIS dit LCL de toutes demandes, fins et conclusions - Procéder à la vérification de la signature sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 28 juillet 2022 Et après avoir procédé à cette vérification - Juger que Monsieur [F] n'a pas réceptionné la lettre de mise en demeure emportant clôture de son compte - Déclarer irrecevable la demande pour être prématurée A titre subsidiaire, et sur le fond - Constater que le découvert bancaire a duré plus de trois mois - Constater qu'il s 'agit d'un crédit à la consommation - Juger que la banque a engagé sa responsabilité sur le devoir de mise en garde et n'a pas apporté les informations nécessaires à Monsieur [F] - Condamner la CREDIT LYONNAIS dit LCL à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 25000 € de dommages et intérêts - Condamner la société CREDIT LYONNAIS dit LCL à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - S'entendre la condamner aux dépens - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En substance, il soutient en premier lieu que le contrat de convention de compte a été signé électroniquement et que le dispositif technique mis en place par le LCL ne permet pas de caractériser une signature bénéficiant de la présomption de responsabilité avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la validité du contrat. Puis il soutient ne pas avoir signé l'accusé réception du 30 juillet 2022. Il considère enfin que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en n'étant pas vigilante sur les montants engagés chaque mois par lui. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'office du juge Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la signature électronique du contrat : Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ; Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ; Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ; L’article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”. Monsieur [F] ne peut exciper d'une irrégularité de la signature électronique de la demande d'ouverture de compte de dépôt ou sur le contrat VISA INFINITE. En effet, force est de constater que lesdits contrats ont été signés par tablette de manière numérique et non pas électronique. En outre, les signatures apposées directement sur la tablette présentent une ressemblance manifeste avec la signature portée sur la carte d'identité de Monsieur [F]. Dans ces conditions, et alors que le défendeur a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé les fonds de la banque LCL à plusieurs reprises, la régularité de la signature numérique sera reconnue. Sur la forclusion : La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 ; Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les relevés bancaires, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la banque CREDIT LYONNAIS dit LCL sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme et la demande de vérification d'écriture : Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le défendeur conteste l'authenticité de la signature portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 28 juillet 2022 valant mise en demeure de payer le solde débiteur de 35 475,62 € et demande que le juge procède à une vérification d'écriture. Il soutient que l'absence de notification à son égard de cette mise en demeure entraîne l'impossibilité pour la banque de prononcer une déchéance du terme ce qui entraînerait l'irrecevabilité de toute la demande en paiement. Cependant, force est de constater qu'aucun texte de Loi précis n'est invoqué à l'appui de ce moyen. Il ressort des dispositions combinées des articles 1353, 1373 du code civil et 287 alinéa 1er du code de procédure civile, que le juge saisi d’un incident de vérification d’un écrit nécessaire à la solution du litige ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie dont la signature est désavouée et que lorsque la vérification d’écritures ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte dont la signature est déniée, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. Il est constant que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée est présumée être jusqu'à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire. Il apparaît que les signatures de Monsieur [F] figurant sur sa carte d'identité et sur l’acceptation de l’offre de prêt ainsi que sur les documents annexes dont l’authenticité n’est pas contestée, sont identiques entre elles. La comparaison de ces signatures avec celle figurant sur l'avis de réception du 30/07/2022 de la mise en demeure du 28 juillet 2022, fait certes apparaître que cette dernière n'a pas le format d'une signature mais davantage d'un paraphe. D'ailleurs, la banque produit en pièce 12, un autre accusé réception du 15/04/2022 de la lettre du 11 avril 2022 mettant fin aux relations commerciales du LCL avec Monsieur [F]. Il est manifeste qu'il s'agit là encore d'un paraphe et il est reconnaissable un A et Z comme début du nom de Monsieur [F]. Pour autant, Monsieur [F] n'a pas dénié ce paraphe apposé sur ce second avis de réception et sans ressemblance aucune avec sa signature officielle. En tout état de cause, sur l'exemplaire de l'avis réception du 30/07/2022, on retrouve le même P majuscule caractéristique que l'on retrouve à chaque début de signature, tant dans les contrats signés sur tablette avec le LCL que sur sa carte d'identité. Il s'ensuit qu'il sera considéré que c'est bien Monsieur [F] qui a apposé sa signature sur l'accusé réception le 30/07/2022 de la lettre du 28 juillet 2022 valant mise en demeure. La demande du CREDIT LYONNAIS sera donc jugée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongée au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. D'ailleurs, il reconnaît lui-même dans ses écritures ce fait et produit spontanément un décompte expurgé de tous frais et intérêts. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance : Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Monsieur [F] pour le compte n° [Numéro identifiant 4] s'établit à la somme de 34 199,71 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30/07/2023. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l’espèce, le crédit LYONNAIS ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [F], il sera donc débouté de la demande présentée à ce titre. Sur le devoir de mise en garde et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] : Un établissement financier est tenu, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde, qui lui impose, dans certaines circonstances, de l’alerter du risque d’endettement né de l’octroi d’un prêt en tenant compte de ses capacités financières. C’est au moment de la signature de l’offre préalable de crédit que s’apprécie le caractère averti ou profane de l’emprunteur car c’est à ce moment-là que l’établissement de crédit doit respecter son obligation de mise en garde. M. [F] qui se qualifie d’emprunteur profane, fait grief au CREDIT LYONNAIS de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque financier existant au jour de la conclusion d'ouverture de compte et de l’autorisation de découvert tacite qui s'est créée au fur et à mesure de ses dépenses. Il considère que si la banque avait agi plus rapidement, sa dette aurait été moins importante. L’obligation de mise en garde du banquier, prêteur, à son client, emprunteur non averti, ne s’applique que lorsqu’il lui consent un prêt, au regard de la situation financière de ce dernier et du risque d’endettement couru.Cependant la banque n'est pas tenue à un tel devoir quant à la souscription d'un compte de dépôt qui ne peut être qualifié de prêt à ce stade. Le devoir de mise en garde aurait pu résulter éventuellement d'une demande de crédit ou d'une demande de facilité de caisse. En outre, une ouverture de compte de dépôt est une opération simple et courante normalement compréhensible pour tout titulaire d'un compte de dépôt qui en profite. La nature de l'opération ne nécessite pas en effet d'être particulièrement avertie. Enfin, l'obligation de mise en garde n’a pas lieu d’être lorsque le client dépasse volontairement les limites de son découvert, non autorisé par ailleurs, et ce sans solliciter l’accord du banquier. En définitive, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'ouverture de ce compte était excessive d'autant plus qu'aucun découvert n'était autorisé et il ne rapporte pas la preuve que la banque était en conséquence tenue d'une obligation de mise en garde à son égard au regard de la nature de l'opération qui peut être qualifiée de simple et courante. Dès lors, Monsieur [F] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et corrélativement de sa demande de compensation. Sur la capitalisation S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le CREDIT LYONNAIS tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément de la cause ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la banque CREDIT LYONNAIS dit LCL ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque CREDIT LYONNAIS dit LCL au titre de l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[Numéro identifiant 4] intitulé VISA INFINITE DD CARTE DE PAIEMENT INTERNATIONNALE A DEBIT DIFFERE au profit de Monsieur [C] [F] ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à la société CREDIT LYONNAIS dit LCL la somme de 34 199,71 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 30/07/2023 ; DEBOUTE Monsieur [F] de toutes ses demandes dont sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu d'allouer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de procedure civile 7, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L311-45, code civil 1373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00578
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00635
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00724
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00740
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01733
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil 1366, code civil 1367
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Réouverture des débats · n° 22/03745
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1373
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03358
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1373
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03868
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1373
Mise à jour de la source le 2024-06-27T19:08:01.068Z.