notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 27 juin 2024, n° 23/04292

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 06/11/2023, M.[K] [P] [R] a assigné la SELARL JUDICIAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de voir condamner la SELARL JUDICIAL à effectuer le transfert de son siège social du [Adresse 2] à [Localité 5] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la présente assignation et de la condamner au paiement d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08/04/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe M. [R] indique, visant les articles 31, 408, 410 et L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'exécution par la société JUDICIAL le 13/03/2024 de l'exécution de son obligation contractée le 21/02/2023, ne maintenir que sa demande de dommages et intérêts et celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 

Par conclusions visées à l'audience, la SELARL JUDICIAL conclut au débouté des demandes et demande de juger que les formalités ont bien été accomplies dans le délai prévu au protocole d'accord, d'acter que M.[R] renonce à sa demande d'astreinte et que, vu l'article 32-1 du code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il y a lieu de constater le désistement de M.[R] de sa demande d'astreinte et le maintien du surplus de ses demandes initiales.

M.[R] sollicite la somme de 1000 euros de dommages et intérêts estimant que la régularisation du transfert du siège social de la société est intervenue au delà du délai prévu au protocole d'accord conclu entre les parties et que la société JUDICIAL a résisté à l'exécution des obligations issues du protocole de manière abusive. En l'espèce, aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en date du 21/02/2023, par la suite homologué et ayant acquis force exécutoire selon ordonnance sur requête du 16/05/2023, il était prévu que le transfert du siège social de la SELARL JUDICIAL devrait s'effectuer au plus tard le 30/06/2023 au point 7 dudit protocole.

Or, il est justifié selon l'extrait KBIS à jour au 03/11/2023 versé aux débats, que la SELARL JUDICIAL était toujours domicilée à cette date à tout le moins [Adresse 2] à [Localité 5] et ce en violation du protocole. 

Dès lors, la présente assignation datant du 06/11/2023 a demandé à bon droit au juge de céans la possibilité de régulariser cette obligation de transfert de siège social à la charge de JUDICIAL en un autre lieu que chez M.[R] et ce sous astreinte.

Compte tenu de la réalisation de cette obligation vu l'extrait KBIS à jour au 13/03/2024 versé aux débats, attestant de ce que la société JUDICIAL a transféré son siège au [Adresse 4], il ne paraît pas contestable de juger que l'exécution s'est avérée tardive au regard du délai maximum qui avait été fixé au 30/06/2023 au point 7 dudit protocole.

Toutefois, selon les termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, si le juge a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive, si la faute ou légéreté blâmable peut être établie, pour autant M.[R] ne justifie pas d'un préjudice subi du fait cette faute ou d'un quelconque lien de causalité entre eux et dès lors, les conditions exigées par l'article 1240 du code civil n'étant pas remplies, il y a lieu de débouter M.[R] de sa demande de dommages et intérêts insuffisament justifiée.

Ce faisant, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société JUDICIAL relative à l'amende civile requise sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l'initiative du prononcé appartient exclusivement au juge qui a l'obligation de motiver sa décision. 
Cette demande de dommages et intérêts de la SELARL JUDICIAL jugée mal fondée sera dès lors rejetée.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELARL JUDICIAL à payer à M.[R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SELARL JUDICIAL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

CONSTATE le désistement de M.[K] [P] [R] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SELARL JUDICIAL aux fins de la voir effectuer le transfert de son siège social du [Adresse 2] à [Localité 5] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'assignation ;

DEBOUTE M.[K] [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SELARL JUDICIAL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL JUDICIAL à payer à M. [K] [P] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SELARL JUDICIAL aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile.



 
 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT




JUGEMENT : [R] / S.E.L.A.R.L. JUDICIAL
N° RG 23/04292 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJU7
N° 24/221
Du 27 Juin 2024

























Grosse délivrée 
Me David ALLOUCHE
Me Henri-charles LAMBERT



Expédition délivrée
[W] [R]
S.E.L.A.R.L. JUDICIAL
SELARL SEBRIER
 


Le 27 Juin 2024

Mentions :



DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), 
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,



DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. JUDICIAL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
 [Localité 5]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, 








EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 06/11/2023, M.[K] [P] [R] a assigné la SELARL JUDICIAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de voir condamner la SELARL JUDICIAL à effectuer le transfert de son siège social du [Adresse 2] à [Localité 5] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la présente assignation et de la condamner au paiement d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08/04/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe M. [R] indique, visant les articles 31, 408, 410 et L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'exécution par la société JUDICIAL le 13/03/2024 de l'exécution de son obligation contractée le 21/02/2023, ne maintenir que sa demande de dommages et intérêts et celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 

Par conclusions visées à l'audience, la SELARL JUDICIAL conclut au débouté des demandes et demande de juger que les formalités ont bien été accomplies dans le délai prévu au protocole d'accord, d'acter que M.[R] renonce à sa demande d'astreinte et que, vu l'article 32-1 du code de procédure civile, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il y a lieu de constater le désistement de M.[R] de sa demande d'astreinte et le maintien du surplus de ses demandes initiales.

M.[R] sollicite la somme de 1000 euros de dommages et intérêts estimant que la régularisation du transfert du siège social de la société est intervenue au delà du délai prévu au protocole d'accord conclu entre les parties et que la société JUDICIAL a résisté à l'exécution des obligations issues du protocole de manière abusive. En l'espèce, aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en date du 21/02/2023, par la suite homologué et ayant acquis force exécutoire selon ordonnance sur requête du 16/05/2023, il était prévu que le transfert du siège social de la SELARL JUDICIAL devrait s'effectuer au plus tard le 30/06/2023 au point 7 dudit protocole.

Or, il est justifié selon l'extrait KBIS à jour au 03/11/2023 versé aux débats, que la SELARL JUDICIAL était toujours domicilée à cette date à tout le moins [Adresse 2] à [Localité 5] et ce en violation du protocole. 

Dès lors, la présente assignation datant du 06/11/2023 a demandé à bon droit au juge de céans la possibilité de régulariser cette obligation de transfert de siège social à la charge de JUDICIAL en un autre lieu que chez M.[R] et ce sous astreinte.

Compte tenu de la réalisation de cette obligation vu l'extrait KBIS à jour au 13/03/2024 versé aux débats, attestant de ce que la société JUDICIAL a transféré son siège au [Adresse 4], il ne paraît pas contestable de juger que l'exécution s'est avérée tardive au regard du délai maximum qui avait été fixé au 30/06/2023 au point 7 dudit protocole.

Toutefois, selon les termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, si le juge a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive, si la faute ou légéreté blâmable peut être établie, pour autant M.[R] ne justifie pas d'un préjudice subi du fait cette faute ou d'un quelconque lien de causalité entre eux et dès lors, les conditions exigées par l'article 1240 du code civil n'étant pas remplies, il y a lieu de débouter M.[R] de sa demande de dommages et intérêts insuffisament justifiée.

Ce faisant, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société JUDICIAL relative à l'amende civile requise sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l'initiative du prononcé appartient exclusivement au juge qui a l'obligation de motiver sa décision. 
Cette demande de dommages et intérêts de la SELARL JUDICIAL jugée mal fondée sera dès lors rejetée.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SELARL JUDICIAL à payer à M.[R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SELARL JUDICIAL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

CONSTATE le désistement de M.[K] [P] [R] de sa demande de condamnation à l'encontre de la SELARL JUDICIAL aux fins de la voir effectuer le transfert de son siège social du [Adresse 2] à [Localité 5] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'assignation ;

DEBOUTE M.[K] [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SELARL JUDICIAL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL JUDICIAL à payer à M. [K] [P] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SELARL JUDICIAL aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile.



 
 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 31, code des procedures civiles d'execution L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-27T19:33:04.921Z.