Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 27 mai 2025, n° 24/10147
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS ETANCHEITE ET RENOVATION 33 une saisie conservatoire par acte du 10 octobre 2024. Cet acte a été dénoncé à la société saisie par acte du 15 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, la SAS ETANCHEITE ET RENOVATION 33 a fait assigner le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite qu’il soit acté de la mainlevée de la mesure de saisie mais que le défendeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a dû exposer des frais de représentation en justice pour contester la saisie dont la mainlevée a été ordonnée. A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, le défendeur conclut au rejet de toutes les demandes. Le défendeur fait valoir que la saisie conservatoire ayant fait l’objet d’une mainlevée, la demanderesse ne justifie plus d’un intérêt à agir. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur le défaut d’intérêt à agir L’article 31 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Le défaut d’intérêt à agir est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, il est constant que la mainlevée de la saisie conservatoire est intervenue le 19 février 2025 ainsi qu’en témoigne le courrier en ce sens versé aux débats. Cette mainlevée est donc postérieure à la délivrance de l’assignation. La demanderesse était donc bien dotée d’un intérêt à agir au jour de l’introduction de l’instance et sa demande doit être déclarée recevable. - Sur la mainlevée de la saisie conservatoire La mainlevée est intervenue le 19 février 2025, toute demande relative à cette mesure de saisie étant par conséquent sans objet, il n’y sera pas répondu. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le défendeur, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse ayant du exposer des frais de représentation pour contester la saisie. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la SAS ETANCHEITE ET RENOVATION 33 recevable ; CONDAMNE le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal à payer à la SAS ETANCHEITE ET RENOVATION 33 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 27 Mai 2025 DOSSIER N° RG 24/10147 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZGI Minute n° 25/ 214 DEMANDEUR S.A.S. ETANCHEITE ET RENOVATION 33, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 522 597 384, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Fariha FADOUL, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, avocat plaidant DEFENDEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5] sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 27 mai 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la SAS ETANCHEITE ET RENOVATION 33 une saisie conservatoire par acte du 10 octobre 2024. Cet acte a été dénoncé à la société saisie par acte du 15 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, la SAS ETANCHEITE ET RENOVATION 33 a fait assigner le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite qu’il soit acté de la mainlevée de la mesure de saisie mais que le défendeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a dû exposer des frais de représentation en justice pour contester la saisie dont la mainlevée a été ordonnée. A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières écritures, le défendeur conclut au rejet de toutes les demandes. Le défendeur fait valoir que la saisie conservatoire ayant fait l’objet d’une mainlevée, la demanderesse ne justifie plus d’un intérêt à agir. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur le défaut d’intérêt à agir L’article 31 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Le défaut d’intérêt à agir est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, il est constant que la mainlevée de la saisie conservatoire est intervenue le 19 février 2025 ainsi qu’en témoigne le courrier en ce sens versé aux débats. Cette mainlevée est donc postérieure à la délivrance de l’assignation. La demanderesse était donc bien dotée d’un intérêt à agir au jour de l’introduction de l’instance et sa demande doit être déclarée recevable. - Sur la mainlevée de la saisie conservatoire La mainlevée est intervenue le 19 février 2025, toute demande relative à cette mesure de saisie étant par conséquent sans objet, il n’y sera pas répondu. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le défendeur, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse ayant du exposer des frais de représentation pour contester la saisie. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la SAS ETANCHEITE ET RENOVATION 33 recevable ; CONDAMNE le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal à payer à la SAS ETANCHEITE ET RENOVATION 33 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Mise à jour de la source le 2025-05-27T18:06:03.257Z.