Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 juin 2024, n° 23/02549
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le 24 septembre 2020, M. [V] [C] a fait l'acquisition auprès de M. [E] [U] d'un bateau de marque Zodiac semi-rigide modèle Menine 2C4 au prix de 17 000 euros. Ayant découvert que le bateau datait de l'année 2000 au lieu de 2007 et qu'il avait été utilisé 1 037 heures au lieu de 210 comme annoncé, il a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement rendu le 6 juillet 2023 : - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 25 juillet 2023, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées. La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M. [E] [U] le 28 septembre 2023. Au terme de ses conclusions régulièrement déposées le 20 octobre 2023 et signifiées à la personne de l'intimé le 30 octobre 2023, M. [V] [C] demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes sous la date du 4 juillet 2023, - de réformer en conséquence et en toutes ses dispositions ce jugement Et statuant à nouveau A titre principal Vu l'article 1641 du code civil, - de condamner M. [U] à lui payer les sommes de - 7 000 euros au titre de l'action estimatoire, - 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - de dire et juger que le navire Zodiac Medline 2 Série 9109 est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, Subsidiairement - de dire et juger que le bateau livré n'est pas conforme au bateau commandé, et (par application de l'article L217-7 du code de la consommation) en conséquence - de condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros, - de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Très subsidiairement - de dire que le dol constitué par le fait d'avoir caché l'année réelle de mise en circulation du bateau et ses heures d'utilisation réelles a vicié son consentement et que s'il avait connu l'année et le nombre d'heure d'utilisation réels il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes au sens de l'article 1130 du code civil, Et en conséquence par application des dispositions de l'article 1130 et 1131 du code civil - de condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros, - de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, En toute hypothèse - de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 février 2024 avec effet différé au 27 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande en indemnisation pour vices cachés Aux termes des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l'espèce, M. [V] [C] prétend que M. [E] [U] a caché l'année de fabrication du bateau de marque Zodiac semi-rigide modèle Menine 2C4 qu'il a acquis le 24 septembre 2020 ainsi que son nombre d'heures d'utilisation. Il ne s'agit pas de vices cachés affectant la chose vendue et qui la rendent impropre à son usage. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [C] de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés. Sur la demande en indemnisation pour défaut de délivrance conforme. Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article L.217-7 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Aux termes de l'article L.217-9 ancien du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. L'article L.217-10 ancien du même code dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. En l'espèce, à la suite d'une annonce parue le 3 septembre 2020 relative à la vente d'un bateau de marque Zodiac semi- rigide modèle Menine 2C4 construit en 2007 avec 210 heures d'utilisation, M. [V] [C] a acquis ce bateau au prix de 17 000 euros le 24 septembre 2020. Le vendeur, M. [E] [U] lui a remis copie de la carte de circulation sur laquelle la date de fabrication avait été laissée en blanc. Or, au moment de l'immatriculation, M. [V] [C] a constaté début octobre 2020 que le bateau avait été construit en 2000, et non pas en 2007 comme indiqué à l'annonce. Il en a avisé M. [E] [U] par courriel en date du 14 octobre 2020, soit dans le délai de 6 mois, et a proposé vainement un arrangement amiable avec révision du prix. A la suite d'un contrôle moteur réalisé le 20 avril 2021, il a constaté que le nombre d'heures de fonctionnement était de 1 037 au lieu des 210 annoncées. Ainsi, en vendant un bateau dont l'année réelle de fabrication ne correspondait pas à l'annonce, et en minorant les heures d'utilisation, M. [E] [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il convient en conséquence de condamner M. [E] [U] à verser à M. [V] [C] la somme de 7 000 euros correspondant à une partie du prix d'achat. M. [V] [C] ne justifiant aucunement de l'immobilisation du bateau pendant deux ans alléguée sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance. Le jugement de première instance sera réformé en ce sens. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner M. [E] [U] à verser à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. M. [E] [U] supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [V] [C] de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, Réformant le jugement pour le surplus, Condamne M. [E] [U] à verser à M. [V] [C] la somme de 7 000 euros, Déboute M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Condamne M. [E] [U] à verser à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [U] aux dépens. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02549 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I46C BM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES 4 juillet 2023 RG:22/04138 [C] C/ [U] Grosse délivrée le 27/06/2024 à Me Marie Mazars COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUIN 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 juillet 2023, N°22/04138 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [V] [C] né le 26 mai 1971 à [Localité 5] (75) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉ : M. [E] [U] né le 21 août 1973 à [Localité 6] (31) [Adresse 4] [Localité 2] assigné à personne le 28 septembre 2023 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le 24 septembre 2020, M. [V] [C] a fait l'acquisition auprès de M. [E] [U] d'un bateau de marque Zodiac semi-rigide modèle Menine 2C4 au prix de 17 000 euros. Ayant découvert que le bateau datait de l'année 2000 au lieu de 2007 et qu'il avait été utilisé 1 037 heures au lieu de 210 comme annoncé, il a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement rendu le 6 juillet 2023 : - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 25 juillet 2023, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées. La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M. [E] [U] le 28 septembre 2023. Au terme de ses conclusions régulièrement déposées le 20 octobre 2023 et signifiées à la personne de l'intimé le 30 octobre 2023, M. [V] [C] demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes sous la date du 4 juillet 2023, - de réformer en conséquence et en toutes ses dispositions ce jugement Et statuant à nouveau A titre principal Vu l'article 1641 du code civil, - de condamner M. [U] à lui payer les sommes de - 7 000 euros au titre de l'action estimatoire, - 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - de dire et juger que le navire Zodiac Medline 2 Série 9109 est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, Subsidiairement - de dire et juger que le bateau livré n'est pas conforme au bateau commandé, et (par application de l'article L217-7 du code de la consommation) en conséquence - de condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros, - de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Très subsidiairement - de dire que le dol constitué par le fait d'avoir caché l'année réelle de mise en circulation du bateau et ses heures d'utilisation réelles a vicié son consentement et que s'il avait connu l'année et le nombre d'heure d'utilisation réels il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes au sens de l'article 1130 du code civil, Et en conséquence par application des dispositions de l'article 1130 et 1131 du code civil - de condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros, - de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, En toute hypothèse - de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 février 2024 avec effet différé au 27 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la demande en indemnisation pour vices cachés Aux termes des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l'espèce, M. [V] [C] prétend que M. [E] [U] a caché l'année de fabrication du bateau de marque Zodiac semi-rigide modèle Menine 2C4 qu'il a acquis le 24 septembre 2020 ainsi que son nombre d'heures d'utilisation. Il ne s'agit pas de vices cachés affectant la chose vendue et qui la rendent impropre à son usage. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [C] de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés. Sur la demande en indemnisation pour défaut de délivrance conforme. Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article L.217-7 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Aux termes de l'article L.217-9 ancien du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. L'article L.217-10 ancien du même code dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. En l'espèce, à la suite d'une annonce parue le 3 septembre 2020 relative à la vente d'un bateau de marque Zodiac semi- rigide modèle Menine 2C4 construit en 2007 avec 210 heures d'utilisation, M. [V] [C] a acquis ce bateau au prix de 17 000 euros le 24 septembre 2020. Le vendeur, M. [E] [U] lui a remis copie de la carte de circulation sur laquelle la date de fabrication avait été laissée en blanc. Or, au moment de l'immatriculation, M. [V] [C] a constaté début octobre 2020 que le bateau avait été construit en 2000, et non pas en 2007 comme indiqué à l'annonce. Il en a avisé M. [E] [U] par courriel en date du 14 octobre 2020, soit dans le délai de 6 mois, et a proposé vainement un arrangement amiable avec révision du prix. A la suite d'un contrôle moteur réalisé le 20 avril 2021, il a constaté que le nombre d'heures de fonctionnement était de 1 037 au lieu des 210 annoncées. Ainsi, en vendant un bateau dont l'année réelle de fabrication ne correspondait pas à l'annonce, et en minorant les heures d'utilisation, M. [E] [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il convient en conséquence de condamner M. [E] [U] à verser à M. [V] [C] la somme de 7 000 euros correspondant à une partie du prix d'achat. M. [V] [C] ne justifiant aucunement de l'immobilisation du bateau pendant deux ans alléguée sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance. Le jugement de première instance sera réformé en ce sens. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner M. [E] [U] à verser à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. M. [E] [U] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [V] [C] de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, Réformant le jugement pour le surplus, Condamne M. [E] [U] à verser à M. [V] [C] la somme de 7 000 euros, Déboute M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Condamne M. [E] [U] à verser à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [U] aux dépens. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-07-04T22:00:00.000Z.