Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 28 juin 2024, n° 24/01153
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [D] a acquis un téléphone portable à la FNAC dans le courant du mois d'octobre 2015 et a souscrit, auprès de la SFAM, une offre de fidélité le 30 novembre 2015. Il indique avoir résilié cet abonnement courant décembre 2021 mais avoir constaté des prélèvements effectués par la SFAM dans le cours de l'année 2022 pour un montant total de 4 440,20 euros et dans le courant de l'année 2023 pour un montant total de 1 694,99 euros. M. [I] [D] a contesté ces prélèvements et a fait l'objet d'un remboursement courant mars 2023 de 799,41 euros puis de 30 euros le 18 avril 2023. Il a ainsi mis en demeure la société CELSIDE de lui rembourser le restant dû par courrier recommandé en date du 10 mars 2023. Son conseil a fait de même par courrier du 28 juin 2023. Il a ensuite saisi le conciliateur de justice le 25 juillet 2023 qui a dressé, un constat de carence le 23 octobre 2023. Le 22 novembre 2023, la SFAM s'est engagée par courriel à lui rembourser la totalité des sommes. Déplorant l'inexécution de cet engagement, M. [I] [D] a fait assigner la SFAM, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux d'obtenir, à titre principal, la nullité du contrat souscrit le 17 septembre 2020 et, en tout état de cause, sa résolution judiciaire,à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SFAMen tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 5 306,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2023,sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le contrat litigieux, conclu hors établissement, est entachée de nullité, faute pour la SFAM de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations encadrant la formation de ce type de contrat et énumérées aux articles L 221-5 et 221-13 du code de la consommation. En outre, il fait valoir, au visa de l'article L 132-16 du code de la consommation, qu'il a été victime d'une pratique commerciale illicite consistant eu une opération de vente sans commande préalable. Enfin, il fait relève que le contrat conclu n'a donné lieu à aucune contrepartie. Ainsi, il se dit bien-fondé à demander la restitution des sommes versées et à la réparation du préjudice moral à hauteur de 2 000 euros compte-tenu de la tromperie dont il se dit victime. Lors de l'audience du 29 mars 2024, M. [I] [D], représenté par son conseil, a précisé que la défenderesse avait reconnu être redevable de la somme de 4 546,37 euros, aux termes du courriel adressé par son service juridique au conseil du demandeur le 26 mars 2024 et également adressé par courrier au tribunal ; La SFAM, bien que régulièrement assignée à personne morale, ne s'est pas présentée ni fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux prévisions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024, prorogée au 28 juin 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du contrat L'article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. (...) Selon l’article L 221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, l'article L 221-9 dispose que Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Selon l'article L 221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat. En l'espèce, M. [I] [D] produit une offre de fidélité souscrite le 30 novembre 2015 hors établissement, sur laquelle est apposée sa signature. La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de preuve justifiant qu'elle a satisfait aux obligations susmentionnées notamment en ce qui concerne la remise du formulaire type de rétractation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le contrat conclu le 30 novembre 2015 sera déclaré nul et devra ainsi donner lieu à restitution des sommes prélevées sur le compte de M. [I] [D], étant précisé que celui-ci limite ses demandes aux sommes prélevées courant 2022 et 2023. Les pièces versées au débat par M. [I] [D], notamment, les relevés réalisés par un expert-comptable croisés avec les relevés de compte du requérant, permettent d'établir que ce dernier a été prélevé de la somme totale de 6 135,19 euros. Son compte a été crédité de la somme de 799,41 euros qu'il convient de déduire de ce montant. En outre, le requérant déclare avoir perçu 30 euros de la SFAM. Enfin, deux prélèvements pour une somme totale de 119,89 ont été rejetés le 1er février 2023. Dès lors, la défenderesse apparaît redevable de la somme de 5 185,89 euros. Par courriel du 26 mars 2024 adressé au demandeur, elle ne conteste pas le principe de la dette mais estime que sa créance s’élève à 4 546,37 euros sans en justifier. La SFAM sera, par conséquent, condamnée à verser à M. [I] [D] la somme de 5 185,89 euros au titre de la restitution des sommes prélevées. La requérante sollicite que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2023, date de la réclamation. Toutefois, celle-ci n'est pas produite au débat. Cette somme produira donc intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la mise en demeure qu'il a adressé à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1178 du code civil dispose, en son dernier alinéa, qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En l'espèce, outre le fait que le contrat est nul au regard du non-respect des prescriptions du code de la consommation spécifiques à la conclusion des contrats conclus hors établissement, il apparaît que la SFAM a prélevé, pendant deux ans, des sommes dont le montant s'est accru, ne correspondant pas aux prévisions contractuelles et ne donnant lieu à aucune contrepartie. De plus, la SAFM n'a donné aucune suite aux diverses réclamations effectuées par M. [I] [D]. Il en résulte que M. [I] [D] a subi un préjudice moral, qu'il convient de réparer en condamnant la SFAM à lui verser la somme de 1 500 euros. Sur les demandes accessoires La SFAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à M. [I] [D] la charge des frais irrépétibles qu'elle a du engager, non compris dans les dépens. Aussi, la SFAM sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions rendues en première instance sont exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [I] [D] et la SFAM le 30 novembre 2015, CONDAMNE, en conséquence, la SFAM à verser à M. [I] [D] la somme de 5 185,89 euros au titre de la restitution des sommes prélevées, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2023, CONDAMNE la SFAM à verser à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE la SFAM à verser à M. [I] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SFAM aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. SFAM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie DENIS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATN N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 28 juin 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317 DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 prorogé du 17 juin 2024 r Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 28 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATN EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [D] a acquis un téléphone portable à la FNAC dans le courant du mois d'octobre 2015 et a souscrit, auprès de la SFAM, une offre de fidélité le 30 novembre 2015. Il indique avoir résilié cet abonnement courant décembre 2021 mais avoir constaté des prélèvements effectués par la SFAM dans le cours de l'année 2022 pour un montant total de 4 440,20 euros et dans le courant de l'année 2023 pour un montant total de 1 694,99 euros. M. [I] [D] a contesté ces prélèvements et a fait l'objet d'un remboursement courant mars 2023 de 799,41 euros puis de 30 euros le 18 avril 2023. Il a ainsi mis en demeure la société CELSIDE de lui rembourser le restant dû par courrier recommandé en date du 10 mars 2023. Son conseil a fait de même par courrier du 28 juin 2023. Il a ensuite saisi le conciliateur de justice le 25 juillet 2023 qui a dressé, un constat de carence le 23 octobre 2023. Le 22 novembre 2023, la SFAM s'est engagée par courriel à lui rembourser la totalité des sommes. Déplorant l'inexécution de cet engagement, M. [I] [D] a fait assigner la SFAM, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux d'obtenir, à titre principal, la nullité du contrat souscrit le 17 septembre 2020 et, en tout état de cause, sa résolution judiciaire,à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SFAMen tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 5 306,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2023,sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le contrat litigieux, conclu hors établissement, est entachée de nullité, faute pour la SFAM de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations encadrant la formation de ce type de contrat et énumérées aux articles L 221-5 et 221-13 du code de la consommation. En outre, il fait valoir, au visa de l'article L 132-16 du code de la consommation, qu'il a été victime d'une pratique commerciale illicite consistant eu une opération de vente sans commande préalable. Enfin, il fait relève que le contrat conclu n'a donné lieu à aucune contrepartie. Ainsi, il se dit bien-fondé à demander la restitution des sommes versées et à la réparation du préjudice moral à hauteur de 2 000 euros compte-tenu de la tromperie dont il se dit victime. Lors de l'audience du 29 mars 2024, M. [I] [D], représenté par son conseil, a précisé que la défenderesse avait reconnu être redevable de la somme de 4 546,37 euros, aux termes du courriel adressé par son service juridique au conseil du demandeur le 26 mars 2024 et également adressé par courrier au tribunal ; La SFAM, bien que régulièrement assignée à personne morale, ne s'est pas présentée ni fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux prévisions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2024, prorogée au 28 juin 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du contrat L'article 1178 du code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. (...) Selon l’article L 221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, l'article L 221-9 dispose que Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. Selon l'article L 221-7, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat. En l'espèce, M. [I] [D] produit une offre de fidélité souscrite le 30 novembre 2015 hors établissement, sur laquelle est apposée sa signature. La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de preuve justifiant qu'elle a satisfait aux obligations susmentionnées notamment en ce qui concerne la remise du formulaire type de rétractation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le contrat conclu le 30 novembre 2015 sera déclaré nul et devra ainsi donner lieu à restitution des sommes prélevées sur le compte de M. [I] [D], étant précisé que celui-ci limite ses demandes aux sommes prélevées courant 2022 et 2023. Les pièces versées au débat par M. [I] [D], notamment, les relevés réalisés par un expert-comptable croisés avec les relevés de compte du requérant, permettent d'établir que ce dernier a été prélevé de la somme totale de 6 135,19 euros. Son compte a été crédité de la somme de 799,41 euros qu'il convient de déduire de ce montant. En outre, le requérant déclare avoir perçu 30 euros de la SFAM. Enfin, deux prélèvements pour une somme totale de 119,89 ont été rejetés le 1er février 2023. Dès lors, la défenderesse apparaît redevable de la somme de 5 185,89 euros. Par courriel du 26 mars 2024 adressé au demandeur, elle ne conteste pas le principe de la dette mais estime que sa créance s’élève à 4 546,37 euros sans en justifier. La SFAM sera, par conséquent, condamnée à verser à M. [I] [D] la somme de 5 185,89 euros au titre de la restitution des sommes prélevées. La requérante sollicite que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2023, date de la réclamation. Toutefois, celle-ci n'est pas produite au débat. Cette somme produira donc intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la mise en demeure qu'il a adressé à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1178 du code civil dispose, en son dernier alinéa, qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En l'espèce, outre le fait que le contrat est nul au regard du non-respect des prescriptions du code de la consommation spécifiques à la conclusion des contrats conclus hors établissement, il apparaît que la SFAM a prélevé, pendant deux ans, des sommes dont le montant s'est accru, ne correspondant pas aux prévisions contractuelles et ne donnant lieu à aucune contrepartie. De plus, la SAFM n'a donné aucune suite aux diverses réclamations effectuées par M. [I] [D]. Il en résulte que M. [I] [D] a subi un préjudice moral, qu'il convient de réparer en condamnant la SFAM à lui verser la somme de 1 500 euros. Sur les demandes accessoires La SFAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à M. [I] [D] la charge des frais irrépétibles qu'elle a du engager, non compris dans les dépens. Aussi, la SFAM sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions rendues en première instance sont exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat conclu entre M. [I] [D] et la SFAM le 30 novembre 2015, CONDAMNE, en conséquence, la SFAM à verser à M. [I] [D] la somme de 5 185,89 euros au titre de la restitution des sommes prélevées, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2023, CONDAMNE la SFAM à verser à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE la SFAM à verser à M. [I] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SFAM aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation 221-13, code de la consommation L132-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00945
en commun : code de la consommation 221-13, code de la consommation L132-16
- 2 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01885
en commun : code de la consommation 221-13
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00041
en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L132-16
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02769
en commun : code civil 1178, code de la consommation L132-16
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00487
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025069598
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000509
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1
Mise à jour de la source le 2024-07-01T18:23:06.231Z.