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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90730

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 23-21.602

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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-21.602
 Demandeur : la société Mercedes-Benz financial services France
 Défendeur : M. [T]
 Requête n° : 377/24
 Ordonnance n° : 90730 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [K] [T], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Mercedes-Benz financial services France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle M. [K] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-21.602 formé le 5 octobre 2023 par la société Mercedes-Benz financial services France à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il ressort de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris que M. [K] [T] a été condamné en première instance à régler diverses sommes à la société Mercedes Benz financial service France (la société) et que ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions, la société étant déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée à régler une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 Le requérant justifie à l'appui de sa requête du 5 avril 2024 avoir réglé à la société la somme de 15 000 euros, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, selon décompte du 3 juin 2021 (productions).
 
 La société ne fait valoir aucune observation et ne conteste pas avoir perçu cette somme et ne pas l'avoir restituée. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier l'absence d'exécution des causes de l'arrêt. La requête doit, dès lors, être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-21.602 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-21.602
 Demandeur : la société Mercedes-Benz financial services France
 Défendeur : M. [T]
 Requête n° : 377/24
 Ordonnance n° : 90730 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [K] [T], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Mercedes-Benz financial services France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle M. [K] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-21.602 formé le 5 octobre 2023 par la société Mercedes-Benz financial services France à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 Il ressort de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris que M. [K] [T] a été condamné en première instance à régler diverses sommes à la société Mercedes Benz financial service France (la société) et que ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions, la société étant déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée à régler une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 Le requérant justifie à l'appui de sa requête du 5 avril 2024 avoir réglé à la société la somme de 15 000 euros, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, selon décompte du 3 juin 2021 (productions).
 
 La société ne fait valoir aucune observation et ne conteste pas avoir perçu cette somme et ne pas l'avoir restituée. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier l'absence d'exécution des causes de l'arrêt. La requête doit, dès lors, être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-21.602 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

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Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:42:52.260Z.