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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90731

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 23-21.647

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : E 23-21.647
 Demandeur : M. [B] et autre
 Défendeur : Société générale pour le développement des opérations 
 de crédit-bail immobilier
 Requête n° : 386/24
 Ordonnance n° : 90731 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail), ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [B], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Alccad Immobilier, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 avril 2024 par laquelle la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail), demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-21.647 formé le 9 octobre 2023 par M. [A] [B], la société Alccad Immobilier à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Sogebail invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris, qui a condamné M. [B] et la société Alccad Immobilier à lui régler diverses sommes.
 
 La proposition que les défendeurs à la requête prétendent avoir faite à la société Sogebail remonte à 2005 et était une proposition pour solde de tout compte. Elle ne témoigne donc pas de leur volonté actuelle de s'acquitter du montant entier des condamnations à proportion de leurs facultés.
 Surtout, alors qu'ils invoquent principalement le caractère disproportionné des montants des condamnations au regard de leurs facultés financières limitées à des revenus de 15000 euros, pour M. [B] en tant qu'associé et gérant et de 20250 euros pour son épouse, outre 10767 euros de revenus fonciers, la requérante établit que M. [B] a vendu le 26 mai 2023 (date de l'acte selon le document hypothécaire produit) un bien immobilier pour un prix de 4.500.000 euros, somme très largement supérieure au montant des condamnations.
 
 Or, alors que ce point est expressément soulevé, les défendeurs à la requête ne fournissent aucune explication à ce titre dans leurs dernières observations. Ils ne justifient donc pas de l'entrave disproportionnée à l'accès au juge qu'ils invoquent en cas de radiation du pourvoi et la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro E 23-21.647 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : E 23-21.647
 Demandeur : M. [B] et autre
 Défendeur : Société générale pour le développement des opérations 
 de crédit-bail immobilier
 Requête n° : 386/24
 Ordonnance n° : 90731 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail), ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [B], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Alccad Immobilier, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 avril 2024 par laquelle la Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail), demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-21.647 formé le 9 octobre 2023 par M. [A] [B], la société Alccad Immobilier à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Sogebail invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris, qui a condamné M. [B] et la société Alccad Immobilier à lui régler diverses sommes.
 
 La proposition que les défendeurs à la requête prétendent avoir faite à la société Sogebail remonte à 2005 et était une proposition pour solde de tout compte. Elle ne témoigne donc pas de leur volonté actuelle de s'acquitter du montant entier des condamnations à proportion de leurs facultés.
 Surtout, alors qu'ils invoquent principalement le caractère disproportionné des montants des condamnations au regard de leurs facultés financières limitées à des revenus de 15000 euros, pour M. [B] en tant qu'associé et gérant et de 20250 euros pour son épouse, outre 10767 euros de revenus fonciers, la requérante établit que M. [B] a vendu le 26 mai 2023 (date de l'acte selon le document hypothécaire produit) un bien immobilier pour un prix de 4.500.000 euros, somme très largement supérieure au montant des condamnations.
 
 Or, alors que ce point est expressément soulevé, les défendeurs à la requête ne fournissent aucune explication à ce titre dans leurs dernières observations. Ils ne justifient donc pas de l'entrave disproportionnée à l'accès au juge qu'ils invoquent en cas de radiation du pourvoi et la requête doit être accueillie.
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro E 23-21.647 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

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Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:42:51.795Z.