Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90733
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 23-20.413
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 4 juillet 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 23-20.413 Demandeur : La République du Congo Défendeur : la société Commissions import export et autres Requête n° : 369/24 Ordonnance n° : 90733 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Commissions import export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : La République du Congo, ayant la SCP Alain Bénabent, la SARL Delvolvé et Trichet pour avocats à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 avril 2024 par laquelle la société Commissions import export demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 23-20.413 formé le 28 août 2023 par La République du Congo à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Commissions Import Export (la société Commisimpex) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux qui, après confirmation en toutes ses dispositions d'un jugement du 13.12.2022, à l'exception du montant de la mise à prix, a ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques d'un aéronef appartenant à la République du Congo sur la mise à prix de 7 000 000 d'euros et a condamné cette dernière à payer à la société Commisimpex la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros allouée à ce titre par le tribunal judiciaire étant en outre confirmée. Si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt. En l'espèce, la République du Congo, demanderesse au pourvoi se borne à soutenir que le défaut d'exécution des condamnations prononcées à ce titre ne peut justifier, en l'absence de circonstances particulières, qu'il soit fait obstacle à l'accès au juge de cassation, en raison du caractère disproportionné qu'une telle entrave engendrerait. Elle ne caractérise toutefois pas, au cas présent, son impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué et le jugement de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ni les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient au paiement de ces sommes. Elle n'a pas non plus manifesté sa volonté d'exécuter ces condamnations ne serait-ce que partiellement. En conséquence, l'absence d'exécution s'analyse en l'espèce en un refus délibéré d'exécuter l'arrêt et il y a lieu de faire droit à la requête
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 23-20.413 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 23-20.413 Demandeur : La République du Congo Défendeur : la société Commissions import export et autres Requête n° : 369/24 Ordonnance n° : 90733 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Commissions import export, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : La République du Congo, ayant la SCP Alain Bénabent, la SARL Delvolvé et Trichet pour avocats à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 avril 2024 par laquelle la société Commissions import export demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 23-20.413 formé le 28 août 2023 par La République du Congo à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Commissions Import Export (la société Commisimpex) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux qui, après confirmation en toutes ses dispositions d'un jugement du 13.12.2022, à l'exception du montant de la mise à prix, a ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques d'un aéronef appartenant à la République du Congo sur la mise à prix de 7 000 000 d'euros et a condamné cette dernière à payer à la société Commisimpex la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros allouée à ce titre par le tribunal judiciaire étant en outre confirmée. Si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt. En l'espèce, la République du Congo, demanderesse au pourvoi se borne à soutenir que le défaut d'exécution des condamnations prononcées à ce titre ne peut justifier, en l'absence de circonstances particulières, qu'il soit fait obstacle à l'accès au juge de cassation, en raison du caractère disproportionné qu'une telle entrave engendrerait. Elle ne caractérise toutefois pas, au cas présent, son impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué et le jugement de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ni les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient au paiement de ces sommes. Elle n'a pas non plus manifesté sa volonté d'exécuter ces condamnations ne serait-ce que partiellement. En conséquence, l'absence d'exécution s'analyse en l'espèce en un refus délibéré d'exécuter l'arrêt et il y a lieu de faire droit à la requête EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 23-20.413 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
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Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:42:50.892Z.