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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90702

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 24-11.147

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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 24-11.147
 Demandeur : la société Batisûr et autre
 Défendeur : M. [G]
 Requête n° : 347/24
 Ordonnance n° : 90702 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [V] [G], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Batisûr, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [G], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 mars 2024 par laquelle M. [V] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-11.147 formé le 30 janvier 2024 par la société Batisûr et la société [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [G] a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Batisûr et la société [G], le 30 janvier 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 5 octobre 2023, qui notamment :
 
 - infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 juillet 2021qui a condamné M. [V] [G] à payer à la société Batisur la somme de 50.000 euros de dommage et intérêts pour réticences dolosives et a ordonné la compensation avec la partie des sommes restant dues par la société Batisur à M. [V] [G] au titre du crédit vendeur ;
 
 et qui, statuant à nouveau,
 
 - déboute la société Batisur et la société [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
 
 - condamne la société Batisur à payer à M. [G] la somme de 30.000 euros au titre du solde du crédit vendeur.
 
 La société Batisur et la société Probateco, anciennement [G], se sont opposées à cette radiation aux motifs, d'une part, que seule la société Batisur a été condamnée par l'arrêt attaqué à paiement envers M. [G], de sorte que la société Probateco ne saurait se voir opposer un défaut d'exécution de cet arrêt, sauf à entraver de manière disproportionnée son droit d'accès au juge de cassation, d'autre part que la société Batisur, qui n'a touché aucun dividende et a réalisé un chiffre d'affaires nul en 2023, ne disposait d'aucune trésorerie au 31 décembre 2023 ni à ce jour.
 
 Force est toutefois de constater, d'une part, que, si la société Probateco est également demanderesse au pourvoi en cassation, elle n'expose aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, d'autre part, que la dette due par la société Batisur est constituée pour partie par une somme qu'elle doit rembourser et sur l'emploi de laquelle elle ne fournit aucune explication.
 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-11.147 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : N 24-11.147
 Demandeur : la société Batisûr et autre
 Défendeur : M. [G]
 Requête n° : 347/24
 Ordonnance n° : 90702 du 4 juillet 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [V] [G], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Batisûr, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [G], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 mars 2024 par laquelle M. [V] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-11.147 formé le 30 janvier 2024 par la société Batisûr et la société [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [G] a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Batisûr et la société [G], le 30 janvier 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 5 octobre 2023, qui notamment :
 
 - infirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 juillet 2021qui a condamné M. [V] [G] à payer à la société Batisur la somme de 50.000 euros de dommage et intérêts pour réticences dolosives et a ordonné la compensation avec la partie des sommes restant dues par la société Batisur à M. [V] [G] au titre du crédit vendeur ;
 
 et qui, statuant à nouveau,
 
 - déboute la société Batisur et la société [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
 
 - condamne la société Batisur à payer à M. [G] la somme de 30.000 euros au titre du solde du crédit vendeur.
 
 La société Batisur et la société Probateco, anciennement [G], se sont opposées à cette radiation aux motifs, d'une part, que seule la société Batisur a été condamnée par l'arrêt attaqué à paiement envers M. [G], de sorte que la société Probateco ne saurait se voir opposer un défaut d'exécution de cet arrêt, sauf à entraver de manière disproportionnée son droit d'accès au juge de cassation, d'autre part que la société Batisur, qui n'a touché aucun dividende et a réalisé un chiffre d'affaires nul en 2023, ne disposait d'aucune trésorerie au 31 décembre 2023 ni à ce jour.
 
 Force est toutefois de constater, d'une part, que, si la société Probateco est également demanderesse au pourvoi en cassation, elle n'expose aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, d'autre part, que la dette due par la société Batisur est constituée pour partie par une somme qu'elle doit rembourser et sur l'emploi de laquelle elle ne fournit aucune explication.
 
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-11.147 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juillet 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:47:14.309Z.