Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90709
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juillet 2024, n° 24-60.107
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 29 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur (décision attaquée)
- 4 juillet 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 24-60.107 Demandeur : l'union locale CGT de [Localité 1] Défendeur : la société Chimirec Socodeli Requête n° : 392/24 Ordonnance n° : 90709 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Chimirec Socodeli, ET : l'union locale CGT de [Localité 1], Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 avril 2024 par laquelle la société Chimirec Socodeli demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-60.107 formé le 14 février 2024 par l'union locale CGT de [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Chimirec Socodelli demande la radiation du pourvoi formé par l'Union locale de [Localité 1] de la Confédération Nationale du Travail (CGT), contre le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui a confirmé l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndicat par la CGT de M. [U] [H] et condamné conjointement le syndicat CGT et l'Union locale CGT de [Localité 1] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des pièces produites, la seule condamnation susceptible d'exécution est la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat, demandeur au pourvoi, n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 24-60.107 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 24-60.107 Demandeur : l'union locale CGT de [Localité 1] Défendeur : la société Chimirec Socodeli Requête n° : 392/24 Ordonnance n° : 90709 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Chimirec Socodeli, ET : l'union locale CGT de [Localité 1], Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 avril 2024 par laquelle la société Chimirec Socodeli demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-60.107 formé le 14 février 2024 par l'union locale CGT de [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Chimirec Socodelli demande la radiation du pourvoi formé par l'Union locale de [Localité 1] de la Confédération Nationale du Travail (CGT), contre le jugement rendu le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui a confirmé l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndicat par la CGT de M. [U] [H] et condamné conjointement le syndicat CGT et l'Union locale CGT de [Localité 1] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des pièces produites, la seule condamnation susceptible d'exécution est la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat, demandeur au pourvoi, n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 24-60.107 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
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Mise à jour de la source le 2024-07-08T17:47:10.287Z.