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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 25 juin 2024, n° 23/02068

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé à Monsieur [C] [F] l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023 au titre de l’assurance maladie au motif que l’avis d’arrêt de travail lui a été adressé après le délai légal de 48 heures, malgré le précédent courrier d’avertissement.

Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 30 août 2023, notifiée par courrier du 4 septembre 2023, confirmé la décision de la CPAM, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.

Par lettre recommandée adressée le 14 novembre 2023 au greffe, Monsieur [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester ce refus d’indemnisation.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues dans leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [C] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer son action recevable, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.382,05 euros correspondant aux indemnités journalières du 30 mars au 29 avril 2023, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la CPAM, il fait valoir que la CPAM ne produit pas l’accusé de réception de la décision de la commission de recours amiable.
A l’appui de ses demandes, il expose que la CPAM ne justifie pas l’avoir averti d’un quelconque manquement, qu’elle a versé les indemnités journalières correspondant à l’arrêt du 23 au 29 mars 2023 pourtant reçu le même jour et qu’il est de bonne foi, son envoi tardif résultant du fait que suite à une hospitalisation, il a été contraint de séjourner chez son père dans le département du 51.

Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité pour forclusion du recours de Monsieur [F] et demande au tribunal de confirmer sa décision de refus d’indemnisation.

Elle indique que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée par courrier du 4 septembre 2023, tandis que Monsieur [F] a saisi le tribunal le 14 novembre 2023. Elle admet toutefois ne pas disposer de l’accusé de réception de la décision de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle indique avoir reçu les arrêts de travail litigieux le 16 mai 2023. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En l’espèce, la CPAM soutient qu’en adressant son recours 14 novembre 2023, Monsieur [F] n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable, laquelle a été notifiée par courrier du 4 septembre 2023.

Toutefois, la CPAM reconnaît qu’elle ne dispose pas de l’accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable contestée, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la date de réception de cette décision par le requérant.

Dans ces conditions, les décisions des organismes de sécurité sociale devant être notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification, il convient de considérer que la CPAM n’établit pas que le requérant a saisi tardivement le tribunal et il convient de la débouter de sa demande d’irrecevabilité du recours pour forclusion.

Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail

Selon l’article L.321-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin”.

Selon l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale”.

Selon l’article R.323-12 du même code, “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.”.

Il résulte de ces dispositions que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de l’arrêt de travail, l'avis d’arrêt de travail confié par son médecin et que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

En application, il est constant qu'il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.

En l’espèce, Monsieur [F] a bénéficié d’un arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023. En application des dispositions susvisées, il lui appartenait, dans ces conditions, d’adresser à la Caisse son arrêt de travail dans les 48 heures suivant la date d’interruption de travail, soit au plus tard le 1er avril 2023.

La Caisse invoque l’envoi de l’arrêt de travail par l’assuré au-delà de la période de repos prescrite et il ressort des pièces versées aux débats que sur les trois arrêts de travail du 23 mars 2023, du 28 mars au 29 avril 2023 et du 2 au 6 mai 2023 est apposé le tampon de la Caisse “FEND 16 MAI 2023 COURRIER - ARRIVEE ".

En réponse, Monsieur [F] indique que suite à une hospitalisation, il a été contraint pour sa convalescence de séjourner chez son père dans le département du 51.

Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [F] reconnaît avoir adressé ces arrêts de travail tardivement et que, quand bien même la CPAM aurait indemnisé l’arrêt de travail du 23 au 29 mars 2023 pourtant reçu le même jour, en parvenant à la CPAM le 16 mai 2023, l’arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023 est parvenu après la fin de la période de repos prescrite et le contrôle de la Caisse a été rendu impossible, de sorte que la Caisse était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à cette période.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. 

Sur l’exécution provisoire

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité du recours de Monsieur [C] [F] pour forclusion soulevée par caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

En conséquence, Déclare recevable l’action de Monsieur [C] [F] ;

Déboute Monsieur [C] [F] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023 ;

Déboute Monsieur [C] [F] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;

Ordonne l’exécution provisoire ;


Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02068 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN65
Jugement du 25 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02068 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN65
N° de MINUTE : 24/01466

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317



DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [I] 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
 

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS











Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02068 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN65
Jugement du 25 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé à Monsieur [C] [F] l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023 au titre de l’assurance maladie au motif que l’avis d’arrêt de travail lui a été adressé après le délai légal de 48 heures, malgré le précédent courrier d’avertissement.

Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 30 août 2023, notifiée par courrier du 4 septembre 2023, confirmé la décision de la CPAM, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.

Par lettre recommandée adressée le 14 novembre 2023 au greffe, Monsieur [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester ce refus d’indemnisation.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues dans leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [C] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer son action recevable, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.382,05 euros correspondant aux indemnités journalières du 30 mars au 29 avril 2023, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la CPAM, il fait valoir que la CPAM ne produit pas l’accusé de réception de la décision de la commission de recours amiable.
A l’appui de ses demandes, il expose que la CPAM ne justifie pas l’avoir averti d’un quelconque manquement, qu’elle a versé les indemnités journalières correspondant à l’arrêt du 23 au 29 mars 2023 pourtant reçu le même jour et qu’il est de bonne foi, son envoi tardif résultant du fait que suite à une hospitalisation, il a été contraint de séjourner chez son père dans le département du 51.

Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité pour forclusion du recours de Monsieur [F] et demande au tribunal de confirmer sa décision de refus d’indemnisation.

Elle indique que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée par courrier du 4 septembre 2023, tandis que Monsieur [F] a saisi le tribunal le 14 novembre 2023. Elle admet toutefois ne pas disposer de l’accusé de réception de la décision de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle indique avoir reçu les arrêts de travail litigieux le 16 mai 2023. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En l’espèce, la CPAM soutient qu’en adressant son recours 14 novembre 2023, Monsieur [F] n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable, laquelle a été notifiée par courrier du 4 septembre 2023.

Toutefois, la CPAM reconnaît qu’elle ne dispose pas de l’accusé de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable contestée, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la date de réception de cette décision par le requérant.

Dans ces conditions, les décisions des organismes de sécurité sociale devant être notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification, il convient de considérer que la CPAM n’établit pas que le requérant a saisi tardivement le tribunal et il convient de la débouter de sa demande d’irrecevabilité du recours pour forclusion.

Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail

Selon l’article L.321-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin”.

Selon l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale”.

Selon l’article R.323-12 du même code, “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.”.

Il résulte de ces dispositions que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de l’arrêt de travail, l'avis d’arrêt de travail confié par son médecin et que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

En application, il est constant qu'il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.

En l’espèce, Monsieur [F] a bénéficié d’un arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023. En application des dispositions susvisées, il lui appartenait, dans ces conditions, d’adresser à la Caisse son arrêt de travail dans les 48 heures suivant la date d’interruption de travail, soit au plus tard le 1er avril 2023.

La Caisse invoque l’envoi de l’arrêt de travail par l’assuré au-delà de la période de repos prescrite et il ressort des pièces versées aux débats que sur les trois arrêts de travail du 23 mars 2023, du 28 mars au 29 avril 2023 et du 2 au 6 mai 2023 est apposé le tampon de la Caisse “FEND 16 MAI 2023 COURRIER - ARRIVEE ".

En réponse, Monsieur [F] indique que suite à une hospitalisation, il a été contraint pour sa convalescence de séjourner chez son père dans le département du 51.

Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [F] reconnaît avoir adressé ces arrêts de travail tardivement et que, quand bien même la CPAM aurait indemnisé l’arrêt de travail du 23 au 29 mars 2023 pourtant reçu le même jour, en parvenant à la CPAM le 16 mai 2023, l’arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023 est parvenu après la fin de la période de repos prescrite et le contrôle de la Caisse a été rendu impossible, de sorte que la Caisse était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à cette période.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. 

Sur l’exécution provisoire

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité du recours de Monsieur [C] [F] pour forclusion soulevée par caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

En conséquence, Déclare recevable l’action de Monsieur [C] [F] ;

Déboute Monsieur [C] [F] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 30 mars au 29 avril 2023 ;

Déboute Monsieur [C] [F] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;

Ordonne l’exécution provisoire ;


Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dominique RELAV Sandra MITTERRAND

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Mise à jour de la source le 2024-07-08T18:00:09.133Z.