Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 20 août 2024, n° 22/05822
Exposé du litige
JUGEMENT suite à dépôt de dossiers En premier ressort, contradictoire, prononcé par David LE MERCIER, par sa mise à disposition au greffe le 20 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats. DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR : Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES, Faits et procédure Suivant offre émise le 24 août 2015, acceptée le 5 septembre 2015, M. [Y] a souscrit auprès de la Banque populaire de l’Ouest deux prêts immobiliers, avec cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC) : - Un Prêt Habitat (n°08694954) d’un montant de 32 552,21 euros, remboursable en 180 mensualités de 144,60 euros (assurance comprise) avec un taux fixe de 2,350 % et 36 mensualités de 474,64 euros (assurance comprises) au taux fixe de 2,350 % et un TEG annuel de 2,62 % ; - Un Prêt Primo Accédant (n°08694955) d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 326,64 euros (assurance comprise) avec un taux fixe de 1,850 % et un TEG annuel de 2,24 %. Faisant valoir qu’elle avait payé la banque suite à la défaillance de M. [Y] et au prononcé de la déchéance du terme, la CEGC a, par acte du 16 août 2022, assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes en demandant à ce dernier de : « CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer à la CEGC les sommes suivantes, payées et quittancées : - au titre du contrat de prêt n°08694954: 26.478,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, - au titre du contrat de prêt n°08694955: 31.383,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022. DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de toute demande de délai de paiement éventuelle, CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer à la CEGC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ; CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce). DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». M. [Y] a constitué avocat mais n’a jamais conclu. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur. Le1er février 2024, ont été ordonnées la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 4 juin 2024, date des plaidoiries.
Motifs
Motifs Vu l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, En produisant le contrat de prêt, l’acte d’engagement de caution, le courrier emportant déchéance du terme du 24 février 2022 et deux quittances subrogatives du 15 juillet 2022 pour des montants de 31 383,77 euros et 26 478,10 euros euros, la caution justifie du bien-fondé de son recours personnel, auquel il est fait droit. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné aux dépens de l’instance. La caution professionnelle n’explicite pas à quel titre elle sollicite que M. [Y] soit condamné à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, une telle condamnation n’étant possible que dans certains cas que n’invoque pas la caution et qui sont inapplicables en l’espèce (articles L. 623-21, R. 444-55 et R. 631-4 du code de la consommation). En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné à verser à la CEGC la somme de 600 euros. En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal : Condamne M. [Y] à verser à la CEGC les sommes de : - 26 478,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, au titre de son recours de caution pour le prêt n°08694954, - 31 383,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, au titre de son recours de caution pour le prêt n°0869495 ; Condamne M. [Y] aux dépens de l’instance ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à verser à la CEGC la somme de 600 euros. Le greffier Le président
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01] 20 Août 2024 1re chambre civile 53D N° RG 22/05822 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5UT AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [F] [Y] copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD JUGEMENT suite à dépôt de dossiers En premier ressort, contradictoire, prononcé par David LE MERCIER, par sa mise à disposition au greffe le 20 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats. DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR : Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES, Faits et procédure Suivant offre émise le 24 août 2015, acceptée le 5 septembre 2015, M. [Y] a souscrit auprès de la Banque populaire de l’Ouest deux prêts immobiliers, avec cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC) : - Un Prêt Habitat (n°08694954) d’un montant de 32 552,21 euros, remboursable en 180 mensualités de 144,60 euros (assurance comprise) avec un taux fixe de 2,350 % et 36 mensualités de 474,64 euros (assurance comprises) au taux fixe de 2,350 % et un TEG annuel de 2,62 % ; - Un Prêt Primo Accédant (n°08694955) d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 326,64 euros (assurance comprise) avec un taux fixe de 1,850 % et un TEG annuel de 2,24 %. Faisant valoir qu’elle avait payé la banque suite à la défaillance de M. [Y] et au prononcé de la déchéance du terme, la CEGC a, par acte du 16 août 2022, assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes en demandant à ce dernier de : « CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer à la CEGC les sommes suivantes, payées et quittancées : - au titre du contrat de prêt n°08694954: 26.478,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, - au titre du contrat de prêt n°08694955: 31.383,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022. DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de toute demande de délai de paiement éventuelle, CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer à la CEGC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC ; CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce). DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». M. [Y] a constitué avocat mais n’a jamais conclu. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur. Le1er février 2024, ont été ordonnées la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 4 juin 2024, date des plaidoiries. Motifs Vu l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, En produisant le contrat de prêt, l’acte d’engagement de caution, le courrier emportant déchéance du terme du 24 février 2022 et deux quittances subrogatives du 15 juillet 2022 pour des montants de 31 383,77 euros et 26 478,10 euros euros, la caution justifie du bien-fondé de son recours personnel, auquel il est fait droit. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné aux dépens de l’instance. La caution professionnelle n’explicite pas à quel titre elle sollicite que M. [Y] soit condamné à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, une telle condamnation n’étant possible que dans certains cas que n’invoque pas la caution et qui sont inapplicables en l’espèce (articles L. 623-21, R. 444-55 et R. 631-4 du code de la consommation). En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné à verser à la CEGC la somme de 600 euros. En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ces motifs, le tribunal : Condamne M. [Y] à verser à la CEGC les sommes de : - 26 478,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, au titre de son recours de caution pour le prêt n°08694954, - 31 383,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, au titre de son recours de caution pour le prêt n°0869495 ; Condamne M. [Y] aux dépens de l’instance ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à verser à la CEGC la somme de 600 euros. Le greffier Le président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L623-21, code civil 2305, code de commerce A444-32, code de la consommation R631-4, code de la consommation R444-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-08-21T18:34:01.499Z.