Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 10 septembre 2024, n° 23/05080
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [G] et Mme [R] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Suivant jugement du 31 octobre 2019, le juge du tribunal d'instance de Quimper a arrêté les créances, ordonné la liquidation du patrimoine personnel des consorts [G]-[W] et désigné la SCP [17] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant jugement du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper devenu compétent a : Prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel. Laissé aux parties la charge de leurs dépens. Suivant déclaration du 7 août 2023, la société [14] venant aux droits de la société [16] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024. La société [14] a comparu. Elle demande à la cour de : Vu les articles L. 643-9 et L. 643-16 du code de commerce, Infirmer le jugement déféré. Ordonner le report de la clôture de la liquidation judiciaire à 12 mois dans l'attente de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 19]. Statuer sur les dépens comme de droit. Les autres parties n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a retenu que, selon le liquidateur judiciaire qui a sollicité le 26 décembre 2022 la clôture pour insuffisance d'actifs, les opérations de liquidation du patrimoine des consorts [G]-[W] avaient été diligentées mais que, malgré ces diligences, la vente d'un bien immobilier n'avait pu être réalisée. Il a relevé que la société [14], qui sollicitait le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, n'indiquait pas en quoi la situation serait susceptible d'évoluer favorablement au regard de l'état du bien et du refus des créanciers d'avancer les frais nécessaires à la vente forcée. La société [14] fait valoir qu'il convient de reporter la clôture de la procédure de rétablissement personnel en présence d'éléments d'actifs restant à recouvrer. Selon l'article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. En l'espèce, il est constant que les consorts [G]-[W] sont propriétaires d'un immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 19] estimé initialement à une valeur comprise entre 150 000 et 165 000 euros. Il n'est pas justifié que ce bien serait désormais dépourvu de toute valeur marchande ou que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. En l'absence de vente de gré à gré, il appartenait au liquidateur judiciaire de procéder conformément aux articles L. 742-16 et R. 742-27 et suivants du code de la consommation. C'est à tort que le premier juge a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif. Il y a lieu conformément à l'article R. 742-26 du code de la consommation de prolonger le délai de vente pour une durée de 12 mois. Le jugement déféré sera infirmé. Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper. Statuant à nouveau, Prolonge le délai de vente dans le cadre de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [Y] [G] et Mme [R] [W] pour une durée de 12 mois. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 79 N° RG 23/05080 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBZZ DÉBITEURS : [Y] [G] [R] [W] [14] VENANT AUX DROITS DE LA SA [16] C/ M. [Y] [G] Mme [R] [W] S.A. [12] [13] DU FINISTERE TRESORERIE DE [Localité 18] CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE [15] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : [14] VENANT AUX DROITS DE LA SA [16] M. [Y] [G] Mme [R] [W] S.A. [12] [13] DU FINISTERE TRESORERIE DE [Localité 18] CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE [15] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : [14] venant aux droits de la SA [16] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER INTIME(E)S : Monsieur [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' Madame [R] [W] [Adresse 4] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' S.A. [12] [10] [Adresse 11] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 [13] DU FINISTERE [Adresse 6] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024 TRESORERIE DE [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/03/2024 [15] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/03/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [G] et Mme [R] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Suivant jugement du 31 octobre 2019, le juge du tribunal d'instance de Quimper a arrêté les créances, ordonné la liquidation du patrimoine personnel des consorts [G]-[W] et désigné la SCP [17] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant jugement du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper devenu compétent a : Prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel. Laissé aux parties la charge de leurs dépens. Suivant déclaration du 7 août 2023, la société [14] venant aux droits de la société [16] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024. La société [14] a comparu. Elle demande à la cour de : Vu les articles L. 643-9 et L. 643-16 du code de commerce, Infirmer le jugement déféré. Ordonner le report de la clôture de la liquidation judiciaire à 12 mois dans l'attente de la vente de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 19]. Statuer sur les dépens comme de droit. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a retenu que, selon le liquidateur judiciaire qui a sollicité le 26 décembre 2022 la clôture pour insuffisance d'actifs, les opérations de liquidation du patrimoine des consorts [G]-[W] avaient été diligentées mais que, malgré ces diligences, la vente d'un bien immobilier n'avait pu être réalisée. Il a relevé que la société [14], qui sollicitait le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, n'indiquait pas en quoi la situation serait susceptible d'évoluer favorablement au regard de l'état du bien et du refus des créanciers d'avancer les frais nécessaires à la vente forcée. La société [14] fait valoir qu'il convient de reporter la clôture de la procédure de rétablissement personnel en présence d'éléments d'actifs restant à recouvrer. Selon l'article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. En l'espèce, il est constant que les consorts [G]-[W] sont propriétaires d'un immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 19] estimé initialement à une valeur comprise entre 150 000 et 165 000 euros. Il n'est pas justifié que ce bien serait désormais dépourvu de toute valeur marchande ou que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. En l'absence de vente de gré à gré, il appartenait au liquidateur judiciaire de procéder conformément aux articles L. 742-16 et R. 742-27 et suivants du code de la consommation. C'est à tort que le premier juge a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif. Il y a lieu conformément à l'article R. 742-26 du code de la consommation de prolonger le délai de vente pour une durée de 12 mois. Le jugement déféré sera infirmé. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper. Statuant à nouveau, Prolonge le délai de vente dans le cadre de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [Y] [G] et Mme [R] [W] pour une durée de 12 mois. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.