Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 5, 7 juillet 2026, n° 25/03201
MEE - incidentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [T] et M. [G] [Y] ont acquis pendant leur mariage un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], selon acte notarié du 15 mars 2008, au prix de 145 000 euros, moyennant divers prêts, et dans lequel M. [G] [Y] réside. Vu le jugement de divorce des époux prononcé par le juge aux affaires familiales de Versailles du 8 novembre 2019, confirmé par la Cour d'appel de Versailles le 20 janvier 2022 Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Versailles du 27 septembre 2022 ayant ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [X] [T] et désigné la SELAFA [2] ([2]), prise en la personne de Maître [E] [Q], avec mission de vendre les biens de la débirice Vu l’assignation du 22 juin 2023 délivrée par la SELAFA ([2]) prise en la personne de Maître [E] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [T], aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision [T]-[Y], et la vente sur licitation de l’ensemble immobilier avec une mise à prix de 40 000 euros Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la Première Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Versailles du 17 mars 2025 ayant notamment Acté l’intervention de la SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [Q] en lieu et place de la SELAFA [2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [T],Déclaré le Tribunal Judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre du litige au profit du juge aux affaires familiales de VersaillesRenvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales de VersaillesCondamné la SELARL [1] aux dépens de l’incidentM. [G] [Y] a formé incident. Par conclusions d’incident n°3 du 23 mars 2026, M. [G] [Y] demande au juge de la mise en état de : Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Versailles pour fixer la mise à prix du bien indivis dans le cadre de la vente sur licitation sollicitéeDans tous les cas, à défaut : déclarer irrecevable la demande de licitation du bien indivis pour violation des articles du code de la consommationSurabondamment déclarer la demande de licitation irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la demanderesse aux dépens. Par conclusions d’incident n°3 du 7 avril 2026, la SELARL [1] demande au juge de la mise en état de : Débouter M. [G] [Y] de son incidentDéclarer recevable l’action en licitation partage de la SELARL [1]Ordonner de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision [T]-[Y]Ordonner la vente sur licitation du bien immobilier avec une mise à prix de 40000 eurosPar conclusions d’incident n°2 du 27 mars 2026, Mme [X] [T] demande de débouter M. [G] [Y] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026, et mis en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la compétence du juge aux affaires familiales pour fixer la mise à prix en cas de licitation M. [G] [Y] demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Versailles pour fixer la mise à prix du bien indivis dans le cadre de la vente sur licitation sollicitée, sur le fondement des articles R742-27 et suivants du code de la consommation. En l’espèce le bien indivis dont il est demandé la vente par licitation appartient à l’indivision post communautaire de Mme [X] [T] et M. [G] [Y]. L’article 1136-1 du code de procédure civile prévoit que les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, elles obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. L’article 1136-2 renvoie à la procédure des articles 1358 et suivants du code de procédure civile relative aux successions, qui sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le partage judiciaire, ordonnée par le juge aux affaires familiales, répond ainsi aux règles relatives aux successions, qui mentionnent « le tribunal » pour désigner un notaire (article 1361) ou ordonner une licitation (article 1377). L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1273 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Par conséquent en application des dispositions précitées, le juge aux affaires familiales est parfaitement compétent pour ordonner une licitation et fixer la mise à prix d’un bien appartenant à deux ex époux, comme c’est le cas de Mme [X] [T] et M. [G] [Y] . Sur la recevabilité de la demande de licitation : M. [G] [Y] demande de déclarer irrecevable la demande de licitation du bien indivis pour défaut de publication du jugement du juge des contentieux de la protection du 27 septembre 2022 et absence de vente du bien dans les 12 mois, conformément aux articles R740-30 et L742-16 du code de la consommation. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas au jugement précité du 27 septembre 2022 qui n’a pas ordonné la vente des biens de Mme [X] [T] mais a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine et désigné un liquidateur avec pour mission de vendre les biens. Surabondamment, M. [G] [Y] demande de déclarer la demande de licitation irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, au motif que la mise à prix demandée par la SELARL [1] ne suffira pas à désintéresser les créanciers prêteurs et que la vente aux enchères ne fera qu’aggraver l’endettement des deux ex époux. Toutefois la SELARL [1], en tant que mandataire liquidateur de Mme [X] [T], a pour mission de vendre les biens de Madame, à l’amiable ou par voie de licitation-partage, afin de désintéresser, au moins en partie, les créanciers de celle-ci ; qu’il justifie donc d’un intérêt à agir. Par conséquent la demande de licitation est donc parfaitement recevable. Sur les demandes de la SELARL [1] : La SELARL [1] demande d’ordonner de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision [T]-[Y] et préalablement, pour y parvenir, d’ordonner la vente sur licitation du bien immobilier avec une mise à prix de 40 000 euros. Ces demandes concernent le fond et ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état statuant dans le cadre d’un incident. Elles seront donc examinées ultérieurement et l’affaire sera renvoyée au fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [T] et M. [G] [Y], partie succombant, sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant d’un incident, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil après débats publics, en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande d’incompétence matérielle du juge aux affaires familiales pour fixer la mise à prix du bien dans le cadre de la vente sur licitation au profit du juge des contentieux de la protection de Versailles DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de licitation formée par la SELARL [1] CONDAMNE M. [G] [Y] à verser à Mme [X] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile RESERVE les dépens RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 pour conclusions au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES --------------------- JAF CABINET 5 MINUTE N° : 26 / DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/03201 - N° Portalis DB22-W-B7J-TD4C ORDONNANCE SUR INCIDENT Nous, Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Anne VIEL statuant dans la procédure suivie entre : PARTIES : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L'INCIDENT: SELARL [1] Mandataire Judiciaire inscrite sur la liste nationale, immatriculée au RCS de DIJON sous le N° [N° SIREN/SIRET 1] ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de Maître [E] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [T] divorcée [Y], selon jugement rendu le 27 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES. représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, postulant, Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1903, plaidant, DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A l'INCIDENT: Madame [X] [T] divorcée [Y] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A l'INCIDENT: Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003 Copie exécutoire à : Me BRESDIN ; Me FLECHEUX, Me COUTURE Copie certifiée conforme à l’original à : extrait exécutoire : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [T] et M. [G] [Y] ont acquis pendant leur mariage un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], selon acte notarié du 15 mars 2008, au prix de 145 000 euros, moyennant divers prêts, et dans lequel M. [G] [Y] réside. Vu le jugement de divorce des époux prononcé par le juge aux affaires familiales de Versailles du 8 novembre 2019, confirmé par la Cour d'appel de Versailles le 20 janvier 2022 Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Versailles du 27 septembre 2022 ayant ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [X] [T] et désigné la SELAFA [2] ([2]), prise en la personne de Maître [E] [Q], avec mission de vendre les biens de la débirice Vu l’assignation du 22 juin 2023 délivrée par la SELAFA ([2]) prise en la personne de Maître [E] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [T], aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision [T]-[Y], et la vente sur licitation de l’ensemble immobilier avec une mise à prix de 40 000 euros Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la Première Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Versailles du 17 mars 2025 ayant notamment Acté l’intervention de la SELARL [1] prise en la personne de Maître [E] [Q] en lieu et place de la SELAFA [2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [T],Déclaré le Tribunal Judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre du litige au profit du juge aux affaires familiales de VersaillesRenvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales de VersaillesCondamné la SELARL [1] aux dépens de l’incidentM. [G] [Y] a formé incident. Par conclusions d’incident n°3 du 23 mars 2026, M. [G] [Y] demande au juge de la mise en état de : Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Versailles pour fixer la mise à prix du bien indivis dans le cadre de la vente sur licitation sollicitéeDans tous les cas, à défaut : déclarer irrecevable la demande de licitation du bien indivis pour violation des articles du code de la consommationSurabondamment déclarer la demande de licitation irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la demanderesse aux dépens. Par conclusions d’incident n°3 du 7 avril 2026, la SELARL [1] demande au juge de la mise en état de : Débouter M. [G] [Y] de son incidentDéclarer recevable l’action en licitation partage de la SELARL [1]Ordonner de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision [T]-[Y]Ordonner la vente sur licitation du bien immobilier avec une mise à prix de 40000 eurosPar conclusions d’incident n°2 du 27 mars 2026, Mme [X] [T] demande de débouter M. [G] [Y] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026, et mis en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la compétence du juge aux affaires familiales pour fixer la mise à prix en cas de licitation M. [G] [Y] demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Versailles pour fixer la mise à prix du bien indivis dans le cadre de la vente sur licitation sollicitée, sur le fondement des articles R742-27 et suivants du code de la consommation. En l’espèce le bien indivis dont il est demandé la vente par licitation appartient à l’indivision post communautaire de Mme [X] [T] et M. [G] [Y]. L’article 1136-1 du code de procédure civile prévoit que les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, elles obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. L’article 1136-2 renvoie à la procédure des articles 1358 et suivants du code de procédure civile relative aux successions, qui sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le partage judiciaire, ordonnée par le juge aux affaires familiales, répond ainsi aux règles relatives aux successions, qui mentionnent « le tribunal » pour désigner un notaire (article 1361) ou ordonner une licitation (article 1377). L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1273 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Par conséquent en application des dispositions précitées, le juge aux affaires familiales est parfaitement compétent pour ordonner une licitation et fixer la mise à prix d’un bien appartenant à deux ex époux, comme c’est le cas de Mme [X] [T] et M. [G] [Y] . Sur la recevabilité de la demande de licitation : M. [G] [Y] demande de déclarer irrecevable la demande de licitation du bien indivis pour défaut de publication du jugement du juge des contentieux de la protection du 27 septembre 2022 et absence de vente du bien dans les 12 mois, conformément aux articles R740-30 et L742-16 du code de la consommation. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas au jugement précité du 27 septembre 2022 qui n’a pas ordonné la vente des biens de Mme [X] [T] mais a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine et désigné un liquidateur avec pour mission de vendre les biens. Surabondamment, M. [G] [Y] demande de déclarer la demande de licitation irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, au motif que la mise à prix demandée par la SELARL [1] ne suffira pas à désintéresser les créanciers prêteurs et que la vente aux enchères ne fera qu’aggraver l’endettement des deux ex époux. Toutefois la SELARL [1], en tant que mandataire liquidateur de Mme [X] [T], a pour mission de vendre les biens de Madame, à l’amiable ou par voie de licitation-partage, afin de désintéresser, au moins en partie, les créanciers de celle-ci ; qu’il justifie donc d’un intérêt à agir. Par conséquent la demande de licitation est donc parfaitement recevable. Sur les demandes de la SELARL [1] : La SELARL [1] demande d’ordonner de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision [T]-[Y] et préalablement, pour y parvenir, d’ordonner la vente sur licitation du bien immobilier avec une mise à prix de 40 000 euros. Ces demandes concernent le fond et ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état statuant dans le cadre d’un incident. Elles seront donc examinées ultérieurement et l’affaire sera renvoyée au fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [T] et M. [G] [Y], partie succombant, sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant d’un incident, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil après débats publics, en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande d’incompétence matérielle du juge aux affaires familiales pour fixer la mise à prix du bien dans le cadre de la vente sur licitation au profit du juge des contentieux de la protection de Versailles DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de licitation formée par la SELARL [1] CONDAMNE M. [G] [Y] à verser à Mme [X] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile RESERVE les dépens RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 pour conclusions au fond. Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:06:25.974Z.