Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 21/06187
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] et Monsieur [G] étaient propriétaires en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 2]. Madame [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire personnelle dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement et Maître [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [G] a fait également l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Maître [Y] a saisi le Tribunal d'une demande de partage judiciaire de l'indivision. Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2021, Maître [Y] a assigné Maître [T], Monsieur [G] et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - Voir recevoir l'intégralité des moyens, fins et prétentions de Maître [X] [Y], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [I] [F] ; - S'entendre ordonner l'ouverture des opérations de comptes et de licitation partage du bien immobilier indivis constitué d'un appartement situé au [Adresse 5], dans un immeuble en copropriété, ladite copropriété étant dénommé [Adresse 6], et situé [Adresse 7], cadastré Section [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 5], lots n° 136 et 152 ; - S'entendre ordonner en tant que de besoin, la licitation de ce bien immobilier, et confier les opérations de licitation à Maître Jean-Christophe BOBANT, Avocat Associé, inscrit au Barreau de GRENOBLE, aux frais avancés de la liquidation judiciaire de Madame [I] [F] ; - S'entendre dire que la vente par adjudication du bien immobilier indivis constitué d'un appartement situé au [Adresse 5], dans un immeuble en copropriété, ladite copropriété étant dénommé [Adresse 6], et situé [Adresse 7], cadastré Section [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 5], lots n° 136 et 152., interviendra dans les conditions fixées par les titres Ier et II du code des procédures civiles d'exécution, aux articles R.322-30 à R.322-38 du même code et aux articles R.742-27 et suivants du code de la consommation, à l'audience habituelle du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE choisie par le liquidateur dans les conditions de l'article R.742-34 du code de la consommation, sur la mise à prix de 80000,00 € (QUATRE VINGT MILLE €uros), sans possibilité de baisse de prix ; - Voir rappeler que le présent jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - S'entendre dire que le présent Jugement sera publié, à la diligence du liquidateur, au service de la publicité foncière ; - S'entendre dire que le liquidateur commettra, sous quinzaine à compter de cette publication, la SCP N'KAOUA - CALAS, Huissiers de Justice Associés, ou tel autre Huissier de Justice territorialement compétent, aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien immobilier ; - S'entendre dire que le liquidateur établira ou fera établir par Maître Jean-Christophe BOBANT, Avocat Associé, inscrit au Barreau de GRENOBLE, ou par tout autre Avocat de son choix, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent Jugement, un cahier des conditions de vente et le déposera au Greffe du Juge chargé des saisies immobilières, et qu'il avisera les parties de la date d'adjudication dans les conditions de l'article R.742-34 du code de la consommation ; - S'entendre dire que la vente sur adjudication sera annoncée, à la diligence du liquidateur, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; - Voir autoriser le liquidateur à substituer, le cas échéant, l'une des deux publications dans un journal périodique local ou régional, prévues à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication de la vente sur le site internet encheres-publiques.com ; - S'entendre dire que le liquidateur ou tout Huissier de Justice territorialement compétent et requis par lui, organisera les visites éventuelles en accord avec le débiteur, et en les regroupant afin d'en réduire le nombre, et qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, un Huissier de Justice requis par le liquidateur pourra procéder à l'ouverture des ports avec l'aide d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L.142-3 et L.1421-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - S'entendre condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Maître [A] [T], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [K] [G], d'avoir à verser à Maître [X] [Y], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [I] [F], une somme de 1000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [G] et Maître [A] [T], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [K] [G], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Voir rappeler que les frais et dépens avancés en cours de procédure par le liquidateur, ou, le cas échéant, par le créancier hypothécaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE RIVER, seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R.742-42 du code de la consommation. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 21/6187. Le 28 avril 2026 Maître [Y] a formé un incident tendant à constater son désistement d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [Y] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles xx du code de procédure civile, de : - Constater que la Maître [X] [Y] se désiste de son instance ; - Constater l'extinction de l'instance ; - Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Maître [T] sollicite du juge de la mise en état de : À titre principal, - Dire et juger irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [F] ; - Debouter en conséquence Madame [F] de l'intégralité de ses demandes ; - Donner acte à Me [Y] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [F] de son désistement d'instance ; - Donner acte à la SELARL [T] & ASSOCIES ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [G] de son acceptation du désistement d'instance de Me [Y] ; À titre subsidiaire, - Dire et juger que toute indemnité d'occupation qui pourrait due à l'indivision par Monsieur [G] ne peut être antérieure au 15 novembre 2018 ; - Constater que Monsieur [G] justifie avoir réglé des frais en lien avec des travaux de rénovation sur l'appartement objet de la présente procédure pour un montant de 12970 € ; - Dire et juger que ces frais viendront en déduction des sommes dont il pourrait être tenu à l'égard de l'indivision ; - Debouter Madame [F] de l'ensemble de ses autres demandes formulées à l'encontre de Me [T] et de Monsieur [G] représenté par la SELARL [T] & ASSOCIES ès-qualité de liquidateur judiciaire ; En tout état de cause, - Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés. Monsieur [G] et Madame [F] n'ont pas fait part de leurs demandes. Certaines parties n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. L'incident a été plaidé à l'audience du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 01 septembre 2026.
Motifs
SUR QUOI Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, tels qu'issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ". Sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [F] pour défaut d'intérêt à agir Selon l’article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " En l'espèce, les parties ayant procédé au partage amiable de l'indivision, les demandes de partage judiciaire et d'indemnité d'occupation de Madame [F] n'ont plus d'objet. En conséquence, l'ensemble des demandes formulées par Madame [F] seront déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Sur la demande de désistement d'instance Selon l'article 394 du Code de procédure civile, " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ". L'article 395 du même code ajoute que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ". Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. " En l'espèce, Maître [Y] se désiste de son instance. Monsieur [T] formule acceptation. Quant à Madame [F], elle n'a pas fait part de son acceptation ou encore de son refus alors qu'elle a communiqué des conclusions au fond en 2023. En revanche, et puisqu'il a été constaté qu'elle n'avait plus intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, aucun motif légitime ne peut fonder son absence d'acceptation. Par conséquence, il convient de constater comme étant parfait ce désistement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS irrecevables pour cause de défaut d'intérêt à agir les demandes de Madame [F] concernant la mise en œuvre d'un partage judiciaire et la condamnation à une indemnité d'occupation ;
Dispositif
CONSTATONS le désistement d'instance de Maître [Y] à l'égard de Maître [T], Monsieur [G] et Madame [F] ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 21/06187 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KNYJ N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELARL COOK - QUENARD la SELARL LGB-BOBANT Me Simon PANTEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 01 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDEUR Maître [X] [Y] ès qualité de liquidateur Judiciaire de Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Maître [A] [T] ès qualité de liquidateur Judiciaire de Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [K] [G] né le 11 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [I] [F] née le 13 Décembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000790 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE) représentée par Me Simon PANTEL, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] et Monsieur [G] étaient propriétaires en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 2]. Madame [F] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire personnelle dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement et Maître [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [G] a fait également l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Maître [Y] a saisi le Tribunal d'une demande de partage judiciaire de l'indivision. Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2021, Maître [Y] a assigné Maître [T], Monsieur [G] et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - Voir recevoir l'intégralité des moyens, fins et prétentions de Maître [X] [Y], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [I] [F] ; - S'entendre ordonner l'ouverture des opérations de comptes et de licitation partage du bien immobilier indivis constitué d'un appartement situé au [Adresse 5], dans un immeuble en copropriété, ladite copropriété étant dénommé [Adresse 6], et situé [Adresse 7], cadastré Section [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 5], lots n° 136 et 152 ; - S'entendre ordonner en tant que de besoin, la licitation de ce bien immobilier, et confier les opérations de licitation à Maître Jean-Christophe BOBANT, Avocat Associé, inscrit au Barreau de GRENOBLE, aux frais avancés de la liquidation judiciaire de Madame [I] [F] ; - S'entendre dire que la vente par adjudication du bien immobilier indivis constitué d'un appartement situé au [Adresse 5], dans un immeuble en copropriété, ladite copropriété étant dénommé [Adresse 6], et situé [Adresse 7], cadastré Section [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 5], lots n° 136 et 152., interviendra dans les conditions fixées par les titres Ier et II du code des procédures civiles d'exécution, aux articles R.322-30 à R.322-38 du même code et aux articles R.742-27 et suivants du code de la consommation, à l'audience habituelle du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE choisie par le liquidateur dans les conditions de l'article R.742-34 du code de la consommation, sur la mise à prix de 80000,00 € (QUATRE VINGT MILLE €uros), sans possibilité de baisse de prix ; - Voir rappeler que le présent jugement produit les effets du commandement prévu à l'article R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - S'entendre dire que le présent Jugement sera publié, à la diligence du liquidateur, au service de la publicité foncière ; - S'entendre dire que le liquidateur commettra, sous quinzaine à compter de cette publication, la SCP N'KAOUA - CALAS, Huissiers de Justice Associés, ou tel autre Huissier de Justice territorialement compétent, aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien immobilier ; - S'entendre dire que le liquidateur établira ou fera établir par Maître Jean-Christophe BOBANT, Avocat Associé, inscrit au Barreau de GRENOBLE, ou par tout autre Avocat de son choix, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent Jugement, un cahier des conditions de vente et le déposera au Greffe du Juge chargé des saisies immobilières, et qu'il avisera les parties de la date d'adjudication dans les conditions de l'article R.742-34 du code de la consommation ; - S'entendre dire que la vente sur adjudication sera annoncée, à la diligence du liquidateur, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; - Voir autoriser le liquidateur à substituer, le cas échéant, l'une des deux publications dans un journal périodique local ou régional, prévues à l'article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution, la publication de la vente sur le site internet encheres-publiques.com ; - S'entendre dire que le liquidateur ou tout Huissier de Justice territorialement compétent et requis par lui, organisera les visites éventuelles en accord avec le débiteur, et en les regroupant afin d'en réduire le nombre, et qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, un Huissier de Justice requis par le liquidateur pourra procéder à l'ouverture des ports avec l'aide d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L.142-3 et L.1421-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - S'entendre condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Maître [A] [T], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [K] [G], d'avoir à verser à Maître [X] [Y], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [I] [F], une somme de 1000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. S'ENTENDRE CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [G] et Maître [A] [T], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [K] [G], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Voir rappeler que les frais et dépens avancés en cours de procédure par le liquidateur, ou, le cas échéant, par le créancier hypothécaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRENOBLE RIVER, seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R.742-42 du code de la consommation. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 21/6187. Le 28 avril 2026 Maître [Y] a formé un incident tendant à constater son désistement d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [Y] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles xx du code de procédure civile, de : - Constater que la Maître [X] [Y] se désiste de son instance ; - Constater l'extinction de l'instance ; - Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Maître [T] sollicite du juge de la mise en état de : À titre principal, - Dire et juger irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [F] ; - Debouter en conséquence Madame [F] de l'intégralité de ses demandes ; - Donner acte à Me [Y] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [F] de son désistement d'instance ; - Donner acte à la SELARL [T] & ASSOCIES ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [G] de son acceptation du désistement d'instance de Me [Y] ; À titre subsidiaire, - Dire et juger que toute indemnité d'occupation qui pourrait due à l'indivision par Monsieur [G] ne peut être antérieure au 15 novembre 2018 ; - Constater que Monsieur [G] justifie avoir réglé des frais en lien avec des travaux de rénovation sur l'appartement objet de la présente procédure pour un montant de 12970 € ; - Dire et juger que ces frais viendront en déduction des sommes dont il pourrait être tenu à l'égard de l'indivision ; - Debouter Madame [F] de l'ensemble de ses autres demandes formulées à l'encontre de Me [T] et de Monsieur [G] représenté par la SELARL [T] & ASSOCIES ès-qualité de liquidateur judiciaire ; En tout état de cause, - Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés. Monsieur [G] et Madame [F] n'ont pas fait part de leurs demandes. Certaines parties n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. L'incident a été plaidé à l'audience du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 01 septembre 2026. SUR QUOI Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, tels qu'issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ". Sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [F] pour défaut d'intérêt à agir Selon l’article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " En l'espèce, les parties ayant procédé au partage amiable de l'indivision, les demandes de partage judiciaire et d'indemnité d'occupation de Madame [F] n'ont plus d'objet. En conséquence, l'ensemble des demandes formulées par Madame [F] seront déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Sur la demande de désistement d'instance Selon l'article 394 du Code de procédure civile, " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ". L'article 395 du même code ajoute que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ". Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. " En l'espèce, Maître [Y] se désiste de son instance. Monsieur [T] formule acceptation. Quant à Madame [F], elle n'a pas fait part de son acceptation ou encore de son refus alors qu'elle a communiqué des conclusions au fond en 2023. En revanche, et puisqu'il a été constaté qu'elle n'avait plus intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, aucun motif légitime ne peut fonder son absence d'acceptation. Par conséquence, il convient de constater comme étant parfait ce désistement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS irrecevables pour cause de défaut d'intérêt à agir les demandes de Madame [F] concernant la mise en œuvre d'un partage judiciaire et la condamnation à une indemnité d'occupation ; CONSTATONS le désistement d'instance de Maître [Y] à l'égard de Maître [T], Monsieur [G] et Madame [F] ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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