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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, PPP ORD RP-SURENDETTEMENT, 16 juillet 2026, n° 26/00134

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] et [Localité 7] le 26 avril 2021. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 28 mai 2021.

Par jugement du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [R] [O] et a désigné Maître [U] [S] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social de la débitrice.

L'avis du jugement d'ouverture a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 mars 2022.

Le 6 septembre 2022, le bilan économique et social avec l'état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire qui l'a adressé aux créanciers et au débiteur le 2 septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par jugement du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
“- arrêté les créances comme suit : 
- SA [1] : 45.257,55€,
- Caisse d’allocations familiales de [Localité 9] et [Localité 7] : 761,01€
- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [R] [O],
- désigné Me [U] [S], Selarl [U] [S] en qualité de liquidateur aux fins, dans le délai de douze mois, notamment de :
parvenir à la vente amiable ou judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7] (Maine et [Localité 7]) dans lequel la débitrice a des droits en indivision;procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers selon les dispositions des articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation (...)” ;
Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] a notamment :

- ordonné la vente par adjudication du bien indivis situé [Adresse 8], Baugé en Anjou (49150) et cadastré sur cette commune section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares 6 centiares dans les conditions fixées par les titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, aux articles R322-30 à R322-38 du même code et aux articles R 742-27 et suivants du code de la consommation, à l'audience habituelle du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur choisie par la liquidateur dans les conditions de l'articles R. 742-34 du code de la consommation ;

- fixé à la somme de 40.000 € la mise à prix de l’immeuble précité;

- dit qu’en cas de carence d’enchère le jour de l’adjudication, l’immeuble sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale baissée du quart ;

Par requête reçue au greffe du service surendettement le 16 janvier 2026, Maître [U] [S] (SELARL [U] [S]) a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de se voir de nouveau autoriser à vendre judiciairement le bien, avec fixation du montant de la mise à prix à 20.000 euros, expliquant que si suite au jugement rendu le 29 avril 2024 une audience d’adjudication s’était tenue le 5 novembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur, la vente sur adjudication n’a pas été requise, de sorte qu’il convenait de procéder à une nouvelle mise en vente judiciaire de l’immeuble.


Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison du mouvement de grève des avocats.

A l’audience du 9 juin 2026, le liquidateur représenté par Me [E] substituée par Me [Y], modifie oralement les termes de sa requête initiale et demande de :

- dire que la vente aura lieu conformément aux articles L. 322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution à l’exception de l’article L. 322-6 ;
- dire que la vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur ;
- rappeler qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description du bien dans les conditions prévues par les articles R. 322-1, R. 322-2 et R.322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- désigner à cette fin la Selarl [3], commissaire de justice à [Localité 11] (49),
- fixer la mise à prix à la somme de 20.000 euros, 
- dit qu’en cas de carence d’enchère le jour de l’adjudication, l’immeuble sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale baissée du quart ;
- dit que la publicité de la vente sera effectuée par l’insertion d’un avis légal dans un journal d’annonces légales dans le département du Maine et [Localité 7] et par l’insertion d’un avis simplifié dans deux journaux d’annonces légales du même département ;
- dit qu’un avis simplifié sera apposé par le commissaire de justice territorialement compétent à l’entrée du bien immobilier ou à défaut en limite de propriété ;
- autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet notamment par la parution de l’avis simplifié sur le site Internet « Avoventes » et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;
- dit qu’en vue de cette vente, la Selarl [3] pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec le ou les occupants ;
 -autoriser le commissaire de justice à se faire assister le cas échéant de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- dire que le jugement modificatif sera adressé par Me [S] au service de la publicité foncière du Maine-et-Loire pour mention en marge du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 29 avril 2024 ;
- dire que les modifications des modalités de vente seront annexées au cahier des conditions de vente au moyen d’un dire rédigé par Me [X] [E]; 
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
- ordonner que le jugement soit notifié par lettre simple au requérant au domicile élu par lui au cabinet de la Selas [4] (Me Agnès Emeriau).

Il expose que si suite à l’autorisation judiciaire donnée le 29 avril 2024, une audience d’adjudication s’est tenue le 5 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de [Localité 12], il n’a pu être constaté à cette audience que la salle était vide et qu’il risquait d’y avoir une carence d’enchère, de sorte que la vente n’a pas été requise. 

Il précise que le juge de l’exécution n’a rendu aucun jugement et n’a prononcé aucune caducité. Il rappelle que l’article R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’audience d’adjudication en surendettement de sorte que le juge ne peut ordonner la radiation du commandement.

Il considère qu’afin d’éviter toute difficulté tenant à l’impossibilité de faire publier le jugement autorisant une nouvelle vente judiciaire, il convient de ne pas ordonner cette nouvelle vente et uniquement de solliciter la modification des modalités de vente.

Il indique que la diminution de la mise à prix à pour finalité de permettre d’attirer de potentiels adjudicataires.

Mme [R] [O] assistée de Me [H] se dit favorable à la requête du liquidateur telle que modifiée à l’audience, se disant d’accord avec la mise à prix proposée et exprimant le souhait que le bien soit vendu au plus tôt.

Elle indique qu’elle ne sait pas si son ex-compagnon est toujours dans les lieux.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de céans a déjà autorisé la vente par adjudication du bien situé [Adresse 9] [Localité 13] dans lequel Mme [R] [O] a des droits indivis, au motif que la vente du bien amiable n’était pas possible en raison de l’inertie du co-indivisaire, M. [B] [Z], ce dernier ne répondant pas aux tentatives de contact du liquidateur.

Il est démontré, attestation à l’appui, que lors de l’audience d’adjudication qui s’est tenue le 5 novembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur, il a été constaté l’absence de réquisition de vente, de sorte que le mandataire liquidateur a été renvoyé à mieux se pourvoir.

Il ressort des explications du liquidateur judiciaire à l’audience qu’il a été constaté lors de cette audience l’absence d’enchérisseur possible et que pour éviter qu’il soit déclaré adjudicataire, il a été choisi de ne pas requérir la vente.

Il en résulte que la vente du bien n’est toujours pas intervenue.

L'article R. 742-28 du code de la consommation prévoit que dans ce cas "le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution. 
Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution (...)." 

La mise à prix de 40.000 euros initialement fixée par jugement du 29 avril 2024, avec possibilité de baisse d’un quart n’ayant pas permis d’attirer de potentiels adjudicataires, il convient de modifier les modalités de vente prévues par ce jugement.

Il apparaît notamment justifié de diminuer le montant de la mise à prix à 20.000 € comme proposée par le liquidateur, une telle somme étant de nature à s’assurer de l'attractivité de la vente sur adjudication, tout en sauvegardant les intérêts des parties en cause.

Lors de l’audience, aucune des parties ne s’y est d’ailleurs opposée.

Il convient par ailleurs de prévoir qu’en cas de carence d’enchère, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure correspondant à la mise à prix initiale baissée du quart.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

RAPPELLE que par jugement du 29 avril 2024, la vente par adjudication du bien indivis situé [Adresse 9] [Localité 14] [Adresse 10] ([Adresse 11]) et cadastré sur cette commune section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares 6 centiares a déjà été ordonnée ;

DIT qu’il y a lieu de modifier les conditions de vente dans les conditions ci-dessous déterminées :

DIT que la vente aura lieu conformément aux articles L. 322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution à l’exception de l’article L. 322-6 ;

DIT que la vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur ;

RAPPELLE qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description du bien dans les conditions prévues par les articles R. 322-1, R. 322-2 et R.322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

DÉSIGNE à cette fin la Selarl [3], commissaire de justice à [Localité 11] (49) ; 

FIXE la mise à prix à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) ; 

DIT qu’en cas de carence d’enchère le jour de l’adjudication, l’immeuble sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale baissée du quart ;

DIT que la publicité de la vente sera effectuée par l’insertion d’un avis légal dans un journal d’annonces légales dans le département du Maine et [Localité 7] et par l’insertion d’un avis simplifié dans deux journaux d’annonces légales du même département ;

DIT qu’un avis simplifié sera apposé par le commissaire de justice territorialement compétent à l’entrée du bien immobilier ou à défaut en limite de propriété ;

AUTORISE un aménagement judiciaire de la publicité par internet notamment par la parution de l’avis simplifié sur le site Internet « Avoventes » et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;

DIT qu’en vue de cette vente, la Selarl [3] pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec le ou les occupants ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister le cas échéant de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le jugement modificatif sera adressé par Me [S] au service de la publicité foncière du Maine-et-Loire pour mention en marge du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 29 avril 2024 ;

DIT que les modifications des modalités de vente seront annexées au cahier des conditions de vente au moyen d’un dire rédigé par Me [X] [E]; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;


DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe ;

DIT qu’une copie sera adressée au liquidateur par lettre simple à son domicile élu par lui au cabinet de la Selas [4] (Me Agnès Emeriau).



La greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d’[Localité 1]
 (Site Coubertin)



Jugement du :

16 Juillet 2026



AFFAIRE : N° RG 26/00134 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG44


Minute n° 26/00093


[U] [S]

C/

[R] [O], Société [1], Société [2]














Le :

copie certifiée conforme
notifiée à [U] [S], [R] [O], Société [1], Société [2]
délivrée à CSP, Me Agnès EMERIAU, Me [H]



SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT
____________________________________________________________

Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 16 Juillet 2026

après débats à l'audience du neuf Juin deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur la requête aux fins d’être autorisé à vendre un bien immobilier par voie d’adjudication judiciaire formée par Maître Agnès EMERIAU, représentant :
Maître [U] [S], 
demeurant [Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Agnès EMERIAU, Avocat au barreau d’ANGERS, susbtituée par Maître Mathieu TESSIER, Avocat au barreau d’ANGERS

en sa qualité de liquidateur judiciaire pour traiter le surendettement de:

Mme [R] [O]
Débitrice
née le 10 Mai 1969 à [Localité 3] ([Localité 4])
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante assistée de Maître Guillaume QUILICHINI, Avocat au barreau d’ANGERS

envers

[1]
SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE A05092
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

CAF DE MAINE ET [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] et [Localité 7] le 26 avril 2021. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 28 mai 2021.

Par jugement du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [R] [O] et a désigné Maître [U] [S] en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social de la débitrice.

L'avis du jugement d'ouverture a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 18 mars 2022.

Le 6 septembre 2022, le bilan économique et social avec l'état des créances déclarées a été déposé au greffe par le mandataire qui l'a adressé aux créanciers et au débiteur le 2 septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par jugement du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
“- arrêté les créances comme suit : 
- SA [1] : 45.257,55€,
- Caisse d’allocations familiales de [Localité 9] et [Localité 7] : 761,01€
- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme [R] [O],
- désigné Me [U] [S], Selarl [U] [S] en qualité de liquidateur aux fins, dans le délai de douze mois, notamment de :
parvenir à la vente amiable ou judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7] (Maine et [Localité 7]) dans lequel la débitrice a des droits en indivision;procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers selon les dispositions des articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation (...)” ;
Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] a notamment :

- ordonné la vente par adjudication du bien indivis situé [Adresse 8], Baugé en Anjou (49150) et cadastré sur cette commune section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares 6 centiares dans les conditions fixées par les titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, aux articles R322-30 à R322-38 du même code et aux articles R 742-27 et suivants du code de la consommation, à l'audience habituelle du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur choisie par la liquidateur dans les conditions de l'articles R. 742-34 du code de la consommation ;

- fixé à la somme de 40.000 € la mise à prix de l’immeuble précité;

- dit qu’en cas de carence d’enchère le jour de l’adjudication, l’immeuble sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale baissée du quart ;

Par requête reçue au greffe du service surendettement le 16 janvier 2026, Maître [U] [S] (SELARL [U] [S]) a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de se voir de nouveau autoriser à vendre judiciairement le bien, avec fixation du montant de la mise à prix à 20.000 euros, expliquant que si suite au jugement rendu le 29 avril 2024 une audience d’adjudication s’était tenue le 5 novembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur, la vente sur adjudication n’a pas été requise, de sorte qu’il convenait de procéder à une nouvelle mise en vente judiciaire de l’immeuble.


Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison du mouvement de grève des avocats.

A l’audience du 9 juin 2026, le liquidateur représenté par Me [E] substituée par Me [Y], modifie oralement les termes de sa requête initiale et demande de :

- dire que la vente aura lieu conformément aux articles L. 322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution à l’exception de l’article L. 322-6 ;
- dire que la vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur ;
- rappeler qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description du bien dans les conditions prévues par les articles R. 322-1, R. 322-2 et R.322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- désigner à cette fin la Selarl [3], commissaire de justice à [Localité 11] (49),
- fixer la mise à prix à la somme de 20.000 euros, 
- dit qu’en cas de carence d’enchère le jour de l’adjudication, l’immeuble sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale baissée du quart ;
- dit que la publicité de la vente sera effectuée par l’insertion d’un avis légal dans un journal d’annonces légales dans le département du Maine et [Localité 7] et par l’insertion d’un avis simplifié dans deux journaux d’annonces légales du même département ;
- dit qu’un avis simplifié sera apposé par le commissaire de justice territorialement compétent à l’entrée du bien immobilier ou à défaut en limite de propriété ;
- autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet notamment par la parution de l’avis simplifié sur le site Internet « Avoventes » et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;
- dit qu’en vue de cette vente, la Selarl [3] pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec le ou les occupants ;
 -autoriser le commissaire de justice à se faire assister le cas échéant de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- dire que le jugement modificatif sera adressé par Me [S] au service de la publicité foncière du Maine-et-Loire pour mention en marge du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 29 avril 2024 ;
- dire que les modifications des modalités de vente seront annexées au cahier des conditions de vente au moyen d’un dire rédigé par Me [X] [E]; 
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
- ordonner que le jugement soit notifié par lettre simple au requérant au domicile élu par lui au cabinet de la Selas [4] (Me Agnès Emeriau).

Il expose que si suite à l’autorisation judiciaire donnée le 29 avril 2024, une audience d’adjudication s’est tenue le 5 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de [Localité 12], il n’a pu être constaté à cette audience que la salle était vide et qu’il risquait d’y avoir une carence d’enchère, de sorte que la vente n’a pas été requise. 

Il précise que le juge de l’exécution n’a rendu aucun jugement et n’a prononcé aucune caducité. Il rappelle que l’article R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à l’audience d’adjudication en surendettement de sorte que le juge ne peut ordonner la radiation du commandement.

Il considère qu’afin d’éviter toute difficulté tenant à l’impossibilité de faire publier le jugement autorisant une nouvelle vente judiciaire, il convient de ne pas ordonner cette nouvelle vente et uniquement de solliciter la modification des modalités de vente.

Il indique que la diminution de la mise à prix à pour finalité de permettre d’attirer de potentiels adjudicataires.

Mme [R] [O] assistée de Me [H] se dit favorable à la requête du liquidateur telle que modifiée à l’audience, se disant d’accord avec la mise à prix proposée et exprimant le souhait que le bien soit vendu au plus tôt.

Elle indique qu’elle ne sait pas si son ex-compagnon est toujours dans les lieux.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de céans a déjà autorisé la vente par adjudication du bien situé [Adresse 9] [Localité 13] dans lequel Mme [R] [O] a des droits indivis, au motif que la vente du bien amiable n’était pas possible en raison de l’inertie du co-indivisaire, M. [B] [Z], ce dernier ne répondant pas aux tentatives de contact du liquidateur.

Il est démontré, attestation à l’appui, que lors de l’audience d’adjudication qui s’est tenue le 5 novembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saumur, il a été constaté l’absence de réquisition de vente, de sorte que le mandataire liquidateur a été renvoyé à mieux se pourvoir.

Il ressort des explications du liquidateur judiciaire à l’audience qu’il a été constaté lors de cette audience l’absence d’enchérisseur possible et que pour éviter qu’il soit déclaré adjudicataire, il a été choisi de ne pas requérir la vente.

Il en résulte que la vente du bien n’est toujours pas intervenue.

L'article R. 742-28 du code de la consommation prévoit que dans ce cas "le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution. 
Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution (...)." 

La mise à prix de 40.000 euros initialement fixée par jugement du 29 avril 2024, avec possibilité de baisse d’un quart n’ayant pas permis d’attirer de potentiels adjudicataires, il convient de modifier les modalités de vente prévues par ce jugement.

Il apparaît notamment justifié de diminuer le montant de la mise à prix à 20.000 € comme proposée par le liquidateur, une telle somme étant de nature à s’assurer de l'attractivité de la vente sur adjudication, tout en sauvegardant les intérêts des parties en cause.

Lors de l’audience, aucune des parties ne s’y est d’ailleurs opposée.

Il convient par ailleurs de prévoir qu’en cas de carence d’enchère, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure correspondant à la mise à prix initiale baissée du quart.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

RAPPELLE que par jugement du 29 avril 2024, la vente par adjudication du bien indivis situé [Adresse 9] [Localité 14] [Adresse 10] ([Adresse 11]) et cadastré sur cette commune section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 ares 6 centiares a déjà été ordonnée ;

DIT qu’il y a lieu de modifier les conditions de vente dans les conditions ci-dessous déterminées :

DIT que la vente aura lieu conformément aux articles L. 322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution à l’exception de l’article L. 322-6 ;

DIT que la vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saumur ;

RAPPELLE qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description du bien dans les conditions prévues par les articles R. 322-1, R. 322-2 et R.322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

DÉSIGNE à cette fin la Selarl [3], commissaire de justice à [Localité 11] (49) ; 

FIXE la mise à prix à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) ; 

DIT qu’en cas de carence d’enchère le jour de l’adjudication, l’immeuble sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix initiale baissée du quart ;

DIT que la publicité de la vente sera effectuée par l’insertion d’un avis légal dans un journal d’annonces légales dans le département du Maine et [Localité 7] et par l’insertion d’un avis simplifié dans deux journaux d’annonces légales du même département ;

DIT qu’un avis simplifié sera apposé par le commissaire de justice territorialement compétent à l’entrée du bien immobilier ou à défaut en limite de propriété ;

AUTORISE un aménagement judiciaire de la publicité par internet notamment par la parution de l’avis simplifié sur le site Internet « Avoventes » et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;

DIT qu’en vue de cette vente, la Selarl [3] pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec le ou les occupants ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister le cas échéant de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le jugement modificatif sera adressé par Me [S] au service de la publicité foncière du Maine-et-Loire pour mention en marge du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 29 avril 2024 ;

DIT que les modifications des modalités de vente seront annexées au cahier des conditions de vente au moyen d’un dire rédigé par Me [X] [E]; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;


DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe ;

DIT qu’une copie sera adressée au liquidateur par lettre simple à son domicile élu par lui au cabinet de la Selas [4] (Me Agnès Emeriau).



La greffière, La vice-présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-9, code de la consommation R742-34, code des procedures civiles d'execution R322-1, code de la consommation R742-27, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de la consommation R742-28, code des procedures civiles d'execution R322-3, code des procedures civiles d'execution R321-3, code de la consommation R742-42, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:10:43.201Z.