notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 30 avril 2025, n° 21/01192

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 09 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [S] [H] et a désigné Maître [V] [N], en qualité de mandataire aux fins notamment de procéder à l'appel des créanciers, vérifier les créances et réaliser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice.

Par ordonnance du 02 février 2022, le juge des contentieux de la protection a désigné Maître [B] [E]-[I] en qualité de mandataire judiciaire, en remplacement de Maître [V] [N], lequel a sollicité sa radiation au 1er janvier 2022 de la liste des mandataires judiciaires susceptibles d’être désignés dans le cadre des procédures de rétablissement personnel.

L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales en date du 09 novembre 2023.

Par jugement du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :

- déclaré Madame [S] [H] irrecevable en sa contestation de l’état des créances,
- arrêté l’état des créances,
- prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [H], 
- désigné pour y procéder la SAS [23], prise en la personne de Me [B] [E]-[I], en qualité de liquidateur judiciaire,
- rappelé que le jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur,
- dit que le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution et dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation,

Par ordonnance du 05 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête formée par le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA [26] aux fins de décharge du liquidateur judiciaire.

Par requête reçue le 28 février 2025, Me [B] [E]-[I] a demandé, sur le fondement de l'article R. 742-27 et suivant du code de la consommation, faute de possibilité de parvenir à la vente amiable de l'actif de la débitrice, la détermination de la mise à prix du bien, la détermination des conditions essentielles de la vente ainsi que les modalités de visite.

Les parties ont été convoquées par LRAR à l'audience du 02 avril 2025.

A l'audience, le liquidateur a maintenu sa requête initiale, a précisé que la procédure en partage judiciaire de la succession des parents de Madame [H] doit se poursuivre devant le notaire après le prononcé du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 septembre 2024 qui n’a pas établi l’existence d’un recel successoral au détriment de la débitrice, mais ordonné que l’un des cohéritiers rapporte à la succession une somme d’environ 35 000 euros.

Sur question du Président, elle a indiqué qu’elle n’avait pas d’avis de valeur récente du bien que Madame [H] a acquis en 2004 au prix de 206 000 euros, et qui constitue son logement principal et que les frais d’adjudication devraient être de l’ordre de 10% du prix de vente.

Les consorts [H], représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs conclusions déposées le jour même. Ils ont demandé de voir constater que Monsieur [Z] [H] intervient à la procédure à titre personnel mais également en qualité de seul ayant droit de sa soeur [K], décédée le 05 août 2022. 



Sur le fond, ils ont demandé de faire droit à la requête du liquidateur et ont proposé la désignation de Me [A] [X], notaire, pour procéder à la vente forcée, en fixant la mise à prix initiale à 120 000 euros, suivie à défaut d’enchères, d’une mise à prix à 100 000 euros, soit une valeur basse et donc attractive, compte tenu de l’occupation de l’appartement par Madame [H] et de son opposition à toute visite.

Ils ont souligné que la procédure en recel successoral, initiée par Madame [S] [H], s’est soldée par la condamnation de celle-ci au paiement d’une amende civile, au regard de son caractère particulièrement abusif.

Ils ont confirmé que les prochains débats concernant la procédure de partage judiciaire de la succession de leurs parents ont lieu en fin de semaine et que le notaire pourra être interrogé sur la disponibilité de fonds pour couvrir les frais d’adjudication.

Reprenant ses conclusions datées du 26 mars, la [21], représentée par son conseil, a également demandé qu’il soit fait droit à la requête du liquidateur judiciaire, rappelant le montant de sa créance et proposant une mise à prix à 140 000 euros, compte tenu des difficultés prévisibles de libération du bien.

Le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA [Localité 27], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions datées du 05 mars 2025. Il a réitéré sa demande de décharge du liquidateur. Pour le surplus, il a indiqué s’en remettre à justice concernant la désignation du notaire et la détermination de la mise à prix du bien.

Le Docteur [T] [M], représenté par son conseil, a demandé de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire, a rappelé que sa créance est de faible montant, qu’il ne bénéficie d’aucune sûreté et qu’il ne pourra donc pas faire l’avance des frais d’adjudication.

Madame [S] [H] a expliqué qu’elle n’a jamais refusé de faire visiter son appartement lequel est en bon état, mais qu’elle est en invalidité totale et définitive et qu’elle ne peut être expulsée de son logement.

Madame [S] [H] a en outre contesté la créance du Docteur [M], faisant valoir qu’il s’agit d’une simple estimation et non d’une créance certaine et exigible.

Enfin, elle a sollicité la décharge du liquidateur judiciaire au motif qu’elle est créancière de sommes d’argent importantes qu’elle n’a pas eues, alors qu’elle avait donné tous les éléments d’information à Me [B] [E]-[I] et que celle-ci n’a pas voulu interjeter appel du jugement du 24 septembre 2024.

Par courrier reçu le 13 mars 2025, la SELARL [25] a demandé de faire droit à la requête de Me [B] [E]-[I].

Par courrier reçu le 1er avril 2025, la SAS [22] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de vente par adjudication présentée par le mandataire judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la qualité à agir de Monsieur [Z] [H]

Il est établi que Madame [K] [H] est créancière de Madame [S] [H], qu’elle est décédée le 03 août 2022 et a institué son frère, Monsieur [Z] [H] en qualité d’héritier testamentaire pour la totalité en pleine propriété de sa succession.

Il y a lieu dès lors de constater que Monsieur [Z] [H] qui intervient en son nom personnel et en qualité de créancier de sa soeur, Madame [S] [H], agit également en qualité de seul ayant droit de Madame [K] [H].

Sur la demande de décharge du liquidateur

La demande du Syndicat des Copropriétaires de la VILLA [26] est devenue sans objet au regard du prononcé de l’ordonnance du 05 mars 2025 et de l’absence d’élément nouveau intervenu depuis cette décision.

Madame [S] [H] sera également déboutée de cette demande, qui n’est fondée sur aucun élément précis et circonstancié.

Sur la contestation du bien fondé de la créance du Docteur [M]

Il est rappelé que par jugement définitif du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a arrêté l’état des créances dont celle du Docteur [T] [M] à la somme de 6045 euros et a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [H].

Sa demande est donc irrecevable. 

Sur la vente par adjudication

Aux termes de l’article R 742-27 du Code de la Consommation, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il résulte des pièces de la procédure que la vente amiable de l'actif de Madame [S] [H] n'a pu intervenir dans le délai fixé initialement du fait notamment du positionnement de la débitrice qui n’a cessé de faire valoir un certain nombre d’actifs à réaliser pour désintéresser en tout ou partie ses créanciers et notamment la procédure tendant à faire établir l’existence d’un recel successoral, prétention dont elle a été déboutée par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal relevant au demeurant le caractère “fantaisiste” des demandes de Madame [S] [H] et la condamnant au paiement d’une amende civile de 1 500 euros pour procédure abusive.

Par jugement du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection avait indiqué, compte tenu du litige enkysté entre Madame [S] [H] et ses frères et soeurs concernant la succession de leur mère, que le seul actif réalisable est constitué par trois lots de copropriété n° 6, 11 et 17 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastrés section AD n° [Cadastre 3] / [Cadastre 1].

Il a été rappelé à Madame [S] [H] qu’elle a elle-même initié la présente procédure de traitement de sa situation de surendettement et donné son accord pour l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En outre, elle ne démontre pas qu'elle n'est pas en mesure de trouver une solution de relogement compte tenu de sa situation financière ou de son état de santé.

Le liquidateur est donc fondé à poursuivre la vente par voie d’adjudication des biens susvisés.
Il convient donc de faire droit à sa requête, dans les conditions précisées au dispositif.

Compte tenu de l’absence d’indication de l’état prévisible du bien litigieux et d’avis de valeur vénale, et en application des articles 147 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la mise à prix initiale sera fixée par le notaire commis aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que Monsieur [Z] [H], créancier à la procédure en son nom personnel, a également qualité pour agir comme seul ayant droit de feue Madame [K] [H] ;

DÉCLARE Madame [S] [H] irrecevable en sa contestation de la créance du Docteur [T] [M],

REJETTE la demande de décharge du liquidateur judiciaire formée par Madame [S] [H],

CONSTATE que la demande de décharge du liquidateur judiciaire formée par le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA [26] est devenue sans objet,

ORDONNE la vente par adjudication des immeubles appartenant à Madame [S] [H], sis [Adresse 8], cadastrés ci-après :

Livre Foncier de [Localité 29] :
Section AD n° 0672/0047, lots de copropriété n° 6 (appartement), 11 (cave) et 17 (garage) 

en recouvrement des sommes suivantes :

Identité du créancier
Montant de la créance
DGFIP [Localité 29]
11 922.03 €
[21]
1° : 106 951.04 €
2° : 7 574.47 €
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [26]
27 478.43 €
Madame [D] [H]
14 300.95 €
Madame [K] [H]
14 300.95 €
Monsieur [Z] [H]
14 375.73 €
SAS [22]
2 586.08 €
SELARL [25] Me Catherine GRIVAUT
2 412.54 €
SELARL [U] ET LACOUR
1 879.84 €
Dr [T] [M]
6 045.00 €

telles qu’arrêtées par jugement du 07 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;

COMMET Me [A] [X], notaire, [Adresse 9] à [Localité 30] pour procéder aux opérations de vente forcée, et notamment à la fixation de la mise à prix, et ce dans les conditions fixées par les dispositions des articles 144 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

RAPPELLE que conformément à l’article 147 de la loi du 1er juin 1924, le notaire commis convoquera par lettre recommandée les parties pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication ; qu’il dressera un procès-verbal de ces débats, fera mettre à jour la copie du livre foncier et procèdera sans délai à la rédaction du cahier des charges ;

DIT que le notaire organisera les visites éventuelles en accord avec le débiteur et en les regroupant afin d’en réduire le nombre, et qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, un huissier de justice requis par le notaire pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais et dépens avancés au cours de la procédure par le liquidateur, ou le cas échéant par l’un des créanciers, seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R 742-42 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera publié, à la diligence du liquidateur, au service du livre foncier de [Localité 29] ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe et qu’une copie en sera adressée au liquidateur par lettre simple ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 21/01192 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KIRR


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX02]

[Courriel 31]

Surendettement
N° RG 21/01192 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KIRR

Minute n°
N° BDF : 000219044116P
Gestionnaire : H. ALLIOD







Le____________________ 

Exp. exc. aux avocats par voie de case
Exp. exc. LRAR parties
Exp. exc. à Me [E] par LS
Exp. exc. à Me [X], notaire 
Exp. B.F

Le Greffier























Me Stéphanie BOEUF
Me Sylvie KATZ-MARCUS
Me Julien LAURENT
Me Paul LUTZ
Me Carla-maria MESSI


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT 

DU 

30 AVRIL 2025


DEMANDERESSES :

Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]
comparante en personne, 
assistée par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012021007010 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

Maître [B] [E] [I]
sis [Adresse 13]
[Localité 15]
en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [H]
comparante en personne 


DÉFENDEURS :

Docteur [T] [M]
Chirurgien - Dentiste
sis [Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par Me Sylvie KATZ-MARCUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 346, substituée par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

SIP [Localité 29]
sis [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée 

[21]
sis [Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38, substitué par Me Marie LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [G] [P]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 364
N° RG 21/01192 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KIRR

Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
intervenant personnellement et en qualité d’ayant-droit de Madame [K] [H], sa soeur, décédée le 3 août 2022
représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 364

[20] - SAS [22]
sis [Adresse 7]
[Localité 16]
non représentée 

Syndicat de copropriétaires [Adresse 8] 
représenté par son syndic [24]
sis [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111, susbtituée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG 

SELARL [25]
sis [Adresse 19]
[Localité 14]
non représentée 

SELARL [28]
sis [Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier 

OBJET : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier 




EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 09 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [S] [H] et a désigné Maître [V] [N], en qualité de mandataire aux fins notamment de procéder à l'appel des créanciers, vérifier les créances et réaliser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice.

Par ordonnance du 02 février 2022, le juge des contentieux de la protection a désigné Maître [B] [E]-[I] en qualité de mandataire judiciaire, en remplacement de Maître [V] [N], lequel a sollicité sa radiation au 1er janvier 2022 de la liste des mandataires judiciaires susceptibles d’être désignés dans le cadre des procédures de rétablissement personnel.

L’avis du jugement d’ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales en date du 09 novembre 2023.

Par jugement du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :

- déclaré Madame [S] [H] irrecevable en sa contestation de l’état des créances,
- arrêté l’état des créances,
- prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [H], 
- désigné pour y procéder la SAS [23], prise en la personne de Me [B] [E]-[I], en qualité de liquidateur judiciaire,
- rappelé que le jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur,
- dit que le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution et dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation,

Par ordonnance du 05 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête formée par le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA [26] aux fins de décharge du liquidateur judiciaire.

Par requête reçue le 28 février 2025, Me [B] [E]-[I] a demandé, sur le fondement de l'article R. 742-27 et suivant du code de la consommation, faute de possibilité de parvenir à la vente amiable de l'actif de la débitrice, la détermination de la mise à prix du bien, la détermination des conditions essentielles de la vente ainsi que les modalités de visite.

Les parties ont été convoquées par LRAR à l'audience du 02 avril 2025.

A l'audience, le liquidateur a maintenu sa requête initiale, a précisé que la procédure en partage judiciaire de la succession des parents de Madame [H] doit se poursuivre devant le notaire après le prononcé du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 septembre 2024 qui n’a pas établi l’existence d’un recel successoral au détriment de la débitrice, mais ordonné que l’un des cohéritiers rapporte à la succession une somme d’environ 35 000 euros.

Sur question du Président, elle a indiqué qu’elle n’avait pas d’avis de valeur récente du bien que Madame [H] a acquis en 2004 au prix de 206 000 euros, et qui constitue son logement principal et que les frais d’adjudication devraient être de l’ordre de 10% du prix de vente.

Les consorts [H], représentés par leur conseil, ont développé oralement leurs conclusions déposées le jour même. Ils ont demandé de voir constater que Monsieur [Z] [H] intervient à la procédure à titre personnel mais également en qualité de seul ayant droit de sa soeur [K], décédée le 05 août 2022. 



Sur le fond, ils ont demandé de faire droit à la requête du liquidateur et ont proposé la désignation de Me [A] [X], notaire, pour procéder à la vente forcée, en fixant la mise à prix initiale à 120 000 euros, suivie à défaut d’enchères, d’une mise à prix à 100 000 euros, soit une valeur basse et donc attractive, compte tenu de l’occupation de l’appartement par Madame [H] et de son opposition à toute visite.

Ils ont souligné que la procédure en recel successoral, initiée par Madame [S] [H], s’est soldée par la condamnation de celle-ci au paiement d’une amende civile, au regard de son caractère particulièrement abusif.

Ils ont confirmé que les prochains débats concernant la procédure de partage judiciaire de la succession de leurs parents ont lieu en fin de semaine et que le notaire pourra être interrogé sur la disponibilité de fonds pour couvrir les frais d’adjudication.

Reprenant ses conclusions datées du 26 mars, la [21], représentée par son conseil, a également demandé qu’il soit fait droit à la requête du liquidateur judiciaire, rappelant le montant de sa créance et proposant une mise à prix à 140 000 euros, compte tenu des difficultés prévisibles de libération du bien.

Le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA [Localité 27], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions datées du 05 mars 2025. Il a réitéré sa demande de décharge du liquidateur. Pour le surplus, il a indiqué s’en remettre à justice concernant la désignation du notaire et la détermination de la mise à prix du bien.

Le Docteur [T] [M], représenté par son conseil, a demandé de faire droit à la requête du liquidateur judiciaire, a rappelé que sa créance est de faible montant, qu’il ne bénéficie d’aucune sûreté et qu’il ne pourra donc pas faire l’avance des frais d’adjudication.

Madame [S] [H] a expliqué qu’elle n’a jamais refusé de faire visiter son appartement lequel est en bon état, mais qu’elle est en invalidité totale et définitive et qu’elle ne peut être expulsée de son logement.

Madame [S] [H] a en outre contesté la créance du Docteur [M], faisant valoir qu’il s’agit d’une simple estimation et non d’une créance certaine et exigible.

Enfin, elle a sollicité la décharge du liquidateur judiciaire au motif qu’elle est créancière de sommes d’argent importantes qu’elle n’a pas eues, alors qu’elle avait donné tous les éléments d’information à Me [B] [E]-[I] et que celle-ci n’a pas voulu interjeter appel du jugement du 24 septembre 2024.

Par courrier reçu le 13 mars 2025, la SELARL [25] a demandé de faire droit à la requête de Me [B] [E]-[I].

Par courrier reçu le 1er avril 2025, la SAS [22] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de vente par adjudication présentée par le mandataire judiciaire.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la qualité à agir de Monsieur [Z] [H]

Il est établi que Madame [K] [H] est créancière de Madame [S] [H], qu’elle est décédée le 03 août 2022 et a institué son frère, Monsieur [Z] [H] en qualité d’héritier testamentaire pour la totalité en pleine propriété de sa succession.

Il y a lieu dès lors de constater que Monsieur [Z] [H] qui intervient en son nom personnel et en qualité de créancier de sa soeur, Madame [S] [H], agit également en qualité de seul ayant droit de Madame [K] [H].

Sur la demande de décharge du liquidateur

La demande du Syndicat des Copropriétaires de la VILLA [26] est devenue sans objet au regard du prononcé de l’ordonnance du 05 mars 2025 et de l’absence d’élément nouveau intervenu depuis cette décision.

Madame [S] [H] sera également déboutée de cette demande, qui n’est fondée sur aucun élément précis et circonstancié.

Sur la contestation du bien fondé de la créance du Docteur [M]

Il est rappelé que par jugement définitif du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a arrêté l’état des créances dont celle du Docteur [T] [M] à la somme de 6045 euros et a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [H].

Sa demande est donc irrecevable. 

Sur la vente par adjudication

Aux termes de l’article R 742-27 du Code de la Consommation, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des sous-sections 2 et 4 de la section 1 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il résulte des pièces de la procédure que la vente amiable de l'actif de Madame [S] [H] n'a pu intervenir dans le délai fixé initialement du fait notamment du positionnement de la débitrice qui n’a cessé de faire valoir un certain nombre d’actifs à réaliser pour désintéresser en tout ou partie ses créanciers et notamment la procédure tendant à faire établir l’existence d’un recel successoral, prétention dont elle a été déboutée par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal relevant au demeurant le caractère “fantaisiste” des demandes de Madame [S] [H] et la condamnant au paiement d’une amende civile de 1 500 euros pour procédure abusive.

Par jugement du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection avait indiqué, compte tenu du litige enkysté entre Madame [S] [H] et ses frères et soeurs concernant la succession de leur mère, que le seul actif réalisable est constitué par trois lots de copropriété n° 6, 11 et 17 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8], cadastrés section AD n° [Cadastre 3] / [Cadastre 1].

Il a été rappelé à Madame [S] [H] qu’elle a elle-même initié la présente procédure de traitement de sa situation de surendettement et donné son accord pour l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En outre, elle ne démontre pas qu'elle n'est pas en mesure de trouver une solution de relogement compte tenu de sa situation financière ou de son état de santé.

Le liquidateur est donc fondé à poursuivre la vente par voie d’adjudication des biens susvisés.
Il convient donc de faire droit à sa requête, dans les conditions précisées au dispositif.

Compte tenu de l’absence d’indication de l’état prévisible du bien litigieux et d’avis de valeur vénale, et en application des articles 147 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la mise à prix initiale sera fixée par le notaire commis aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que Monsieur [Z] [H], créancier à la procédure en son nom personnel, a également qualité pour agir comme seul ayant droit de feue Madame [K] [H] ;

DÉCLARE Madame [S] [H] irrecevable en sa contestation de la créance du Docteur [T] [M],

REJETTE la demande de décharge du liquidateur judiciaire formée par Madame [S] [H],

CONSTATE que la demande de décharge du liquidateur judiciaire formée par le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA [26] est devenue sans objet,

ORDONNE la vente par adjudication des immeubles appartenant à Madame [S] [H], sis [Adresse 8], cadastrés ci-après :

Livre Foncier de [Localité 29] :
Section AD n° 0672/0047, lots de copropriété n° 6 (appartement), 11 (cave) et 17 (garage) 

en recouvrement des sommes suivantes :

Identité du créancier
Montant de la créance
DGFIP [Localité 29]
11 922.03 €
[21]
1° : 106 951.04 €
2° : 7 574.47 €
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA [26]
27 478.43 €
Madame [D] [H]
14 300.95 €
Madame [K] [H]
14 300.95 €
Monsieur [Z] [H]
14 375.73 €
SAS [22]
2 586.08 €
SELARL [25] Me Catherine GRIVAUT
2 412.54 €
SELARL [U] ET LACOUR
1 879.84 €
Dr [T] [M]
6 045.00 €

telles qu’arrêtées par jugement du 07 mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;

COMMET Me [A] [X], notaire, [Adresse 9] à [Localité 30] pour procéder aux opérations de vente forcée, et notamment à la fixation de la mise à prix, et ce dans les conditions fixées par les dispositions des articles 144 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

RAPPELLE que conformément à l’article 147 de la loi du 1er juin 1924, le notaire commis convoquera par lettre recommandée les parties pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication ; qu’il dressera un procès-verbal de ces débats, fera mettre à jour la copie du livre foncier et procèdera sans délai à la rédaction du cahier des charges ;

DIT que le notaire organisera les visites éventuelles en accord avec le débiteur et en les regroupant afin d’en réduire le nombre, et qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, un huissier de justice requis par le notaire pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier dans les conditions prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais et dépens avancés au cours de la procédure par le liquidateur, ou le cas échéant par l’un des créanciers, seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R 742-42 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera publié, à la diligence du liquidateur, au service du livre foncier de [Localité 29] ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe et qu’une copie en sera adressée au liquidateur par lettre simple ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Marjorie MARTICORENA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R742-18, code des procedures civiles d'execution L142-1, code de la consommation R742-42, code de la consommation R742-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T21:31:07.979Z.