Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90841
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2024, n° 23-22.254
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 11 mai 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 19 septembre 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 16,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-22.254 Demandeur : M. [P] Défendeur : la banque Société Générale Requête n° : 441/24 Ordonnance n° : 90841 du 19 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la banque Société Générale, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [P], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 avril 2024 par laquelle la banque Société Générale demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-22.254 formé le 10 novembre 2023 par M. [T] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt frappé de pourvoi a condamné M. [P] à payer au requérant la somme de 62 241,94 euros avec intérêts au taux légal, en principal. M.[P] invoque en défense à la requête en radiation, les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait. Néanmoins, il ne produit aucun justificatif de ses revenus actualisés, ne serait-ce que ceux de l'année 2023 et il résulte de son avis d'imposition 2023 relatif à l'année 2022 qu'il percevait alors un revenu régulier (revenu net imposable à hauteur de 22628€ soit 1885€ par mois). Il ne justifie toutefois d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-22.254 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-22.254 Demandeur : M. [P] Défendeur : la banque Société Générale Requête n° : 441/24 Ordonnance n° : 90841 du 19 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la banque Société Générale, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [P], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 avril 2024 par laquelle la banque Société Générale demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-22.254 formé le 10 novembre 2023 par M. [T] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt frappé de pourvoi a condamné M. [P] à payer au requérant la somme de 62 241,94 euros avec intérêts au taux légal, en principal. M.[P] invoque en défense à la requête en radiation, les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait. Néanmoins, il ne produit aucun justificatif de ses revenus actualisés, ne serait-ce que ceux de l'année 2023 et il résulte de son avis d'imposition 2023 relatif à l'année 2022 qu'il percevait alors un revenu régulier (revenu net imposable à hauteur de 22628€ soit 1885€ par mois). Il ne justifie toutefois d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution des causes de l'arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-22.254 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 19 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T17:35:34.129Z.