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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Cabinet B, 12 septembre 2024, n° 22/00182

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Faits et procédure :



Par jugement du 27 mars 2013, signifiée le 29 avril 2013, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a notamment :

- déclaré recevable l'association syndiclae libre [Adresse 2] ('l'ASL') en ses demandes,

- constaté que la réalisation non conforme du réseau d'adduction et de distribution d'eau du lotissement [Adresse 2] est constitutive d'une faute,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 798'194 Fr. à titre de dommages-intérêts correspondant aux factures de réparation,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 300'000 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré par le refus d'intervention du propriétaire du réseau d'eau, 

- ordonné à [F] [Y] de procéder ou de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur, sous astreinte de 100'000 Fr. par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- débouté [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 200'000 Fr. sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu'à supporter les dépens comprenant notamment les frais d'expertise. 

Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel de PAPEETE a notamment :

- débouté [F] [Y] de ses fins de non-recevoir, exceptions et demandes reconventionnelles,

- confirmé le jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE en ce qu'il a :

= rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL [Adresse 2], et l'a déclarée recevable en ses demandes,

= débouté [F] [Y] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,

- infirmé ledit jugement en ce qu'il a constaté que la réalisation non conforme du réseau d'adduction et de distribution d'eau du lotissement [Adresse 2] est constitutive d'une faute,

- statuant à nouveau de ce chef :

= constaté que les parties sont liées par le contrat constitué par le cahier des charges du lotissement des 28 févriers 1989, 29 mai 1996 4 juillet 1997,





= constaté que [F] [Y], en sa qualité de lotisseur propriétaire du réseau d'adduction et de distribution d'eau du lotissement [Adresse 2] et de ses extensions, n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ce qu'il n'a ni réalisé un réseau d'eau conforme aux normes et à la réglementation, ni effectué les travaux de réfection nécessaires à sa mise aux normes, et qu'il n'a pas ainsi mis à la disposition de l'ASL [Adresse 2], chargé de sa gestion, de son entretien et éventuellement de son amélioration, un réseau d'eau en état d'être utilisé conformément à sa destination,

- confirmé pour le surplus, par substitution de motifs, le jugement entrepris,

- y ajoutant : 

= condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme supplémentaire de 6'739'999 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts,

= dit que l'astreinte provisoire prononcée courra jusqu'au terme du 12e mois suivant la date du prononcé de l'arrêt, et que passé ce délai, le tribunal de première instance qui ordonnait l'astreinte devra être saisi le cas échéant pour statuer sur la liquidation de l'astreinte et sur le prononcé d'une nouvelle astreinte,

= condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme supplémentaire de 220'000 Fr. CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française devant la cour et mise à sa charge les dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'incident et les frais d'expertise.



Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2017 et suivant acte d'huissier du 17 mars 2017, l'ASL a fait assigner M. [F] [Y] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.



Par ordonnance du 07 août 2019, le juge de la mise en état a :

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder monsieur [R] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PAPEETE, afin de procéder à la mission suivante :

= se rendre sur les lieux, lotissement [Adresse 2], 

= muni de sa précédente expertise du 17 avril 2011, si nécessaire, se faire à nouveau communiquer les documents contractuels et techniques, ainsi que les plans du réseau d'approvisionnement en eau s'il en a été depuis établi,

= se faire remettre toute pièce utile,

= décrire les travaux réalisés depuis la précédente expertise, par [F] [Y], ainsi que ceux réalisés par l'ASL [Adresse 2] ; en indiquer le coût,

= dire si ces travaux correspondent aux travaux nécessaires à la remise en état du réseau de distribution d'eau visés dans les conclusions de sa précédente expertise, dans le cas contraire, décrire les travaux restant à effectuer, 

= s'agissant des fuites d'eau dénoncés par l'ASL [Adresse 2] :

* décrire les dégâts éventuels et les fuites d'eau, survenus depuis la précédente expertise, et leur origine,

* décrire les travaux nécessaires pour y remédier, pour le cas où il s'agirait de travaux non prévus dans sa précédente expertise, en donner le coût,



* fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,

* donner son avis sur les préjudices subis par l'association requérante, du fait des défauts constatés et au cours de la réalisation des travaux nécessaires pour y remédier,

= donner tous renseignements utiles susceptibles d'éclairer le tribunal sur le présent litige,

= dire que l'expert devra communiquer aux parties le résultat de ses opérations afin de leur permettre de lui soumettre leurs observations ou réclamations en prévision du rapport définitif

- débouté l'ASL [Adresse 2] de sa demande de provision,

- réservé les dépens de l'incident et les demandes sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française qui suivront les dépens de l'instance au fond,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 04 décembre 2019.



L'expert a déposé son rapport le 14 octobre 2020.



Par ordonnance du 05 février 2021, le juge de la mise en état a :

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 1.500.000 F CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre de la non réalisation des travaux de mise en conformité,

- débouté l'ASL [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire

- débouté [F] [Y] de sa demande de production de pièces, 

- condamné [F] [Y] à verser à l'ASL [Adresse 2] la somme de 100.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,

- condamné [F] [Y] aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2021 à 8h10 (MEE physique), pour conclusions sur le fond de l'affaire de l'ASL [Adresse 2].



L'ASL a demandé au tribunal de : 

- dire et juger que [F] [Y] ne s'est pas conformé aux décisions de justice, et n'a pas refait l'intégralité du réseau,

- ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire au taux où elle a été fixée

par le jugement du 27 mars 2013,

- condamner M. [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme totale de 276.900. 00 FCFP, correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte sur la période courant un mois après la signification dudit jugement, soit le 9 mai 2009 jusqu'au 9 janvier 2017,

- condamner Monsieur [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 1.895.144 FCFP, correspondant aux travaux d'entretien réalisés par l'ASL [Adresse 2],

- ordonner une astreinte définitive, pour une durée de un an et au taux majoré de 500.000 FCFP par jour, compte tenu de la résistance déjà opposée par [F] [Y],

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner [F] [Y] à lui payer la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

- le condamner également aux dépens dont distraction d'usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de PAPEETE.



Par jugement n° RG 17/00157 en date du 10 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : 

- prononcé la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 mai 2013 au 31 décembre 2017,

- Condamné [F] [Y] à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 2] la somme de 98.300.000 F CFP,

- débouté l'ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 2] du surplus de sa demande, 

- assorti les dispositions du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 27 mars 2013 ayant "ordonné à [F] [Y] de procéder ou de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur" d'une astreinte définitive d'un montant de 250.000 F CFP par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée 2 années,

- ordonné, sur l'astreinte définitive, l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté [F] [Y] de sa demande de production de pièces,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 2] de 1.895.144 F CFP au titre de son préjudice lié au manquement contractuel de [F] [Y], arrêté à la date de la présente décision,

débouté [F] [Y] de sa demande de remboursement d'un trop perçu,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 300.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

- condamné [F] [Y] aux dépens de l'instance, ce compris les frais d'expertise, dont distraction d'usage au profit de Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de PAPEETE.



M. [F] [Y] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2022.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2023, renvoyée au 8 février 2024 à la demande des avocats, puis au 14 mars 2024 pour cause de fermeture du palais de justice en raison du risque cyclonique.



A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024.



Prétentions et moyens des parties :



Monsieur [F] [Y], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 4 septembre 2023, de :

' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete,

et statuant à nouveau,

' dire et juger que le tribunal civil de première instance n'était pas compétent pour liquider l'astreinte,

' déclarer irrecevable la demande liquidation d'astreinte présentée devant le tribunal civil de première instance de Papeete,

' débouté l'association syndicale du lotissement [Adresse 2] de l'intégralité de ses prétentions et conclusions,

' subsidiairement, réduire le montant de l'astreinte à un montant symbolique compte tenu des diligences des efforts financiers accomplis par M. [F] [Y] et de sa bonne foi,

' condamner l'intimé à payer la somme de 500'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



L'ASL, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 27 juillet 2023 demande à la Cour de :

' confirmer le jugement du 12 juin 2022 lorsqu'il a reconnu la responsabilité de M. [F] [Y] au titre de l'absence de réalisation des travaux préconisés,

' confirmer le jugement du 12 juin 2022 en ce qu'il a assorti les dispositions du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 27 mars 2013 d'une astreinte définitive de 250'000 F CFP par jour de retard commençant à courir l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et pour une durée de 2 années,

' réformer le jugement du 12 juin 2022 lorsqu'il a liquidé l'astreinte à hauteur de 98'300'000 F CFP,

statuant à nouveau,

' condamner M. [F] [Y] paiement de la somme totale de 276'900'000 F CFP correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire sur la période courant mois après la signification dudit jugement, soit 9 mai 2009 jusqu'au 9 janvier 2017,

' condamner M. [F] [Y] au paiement de la somme de 500'000 F CFP outils de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

' le condamner également aux dépens dont distraction d'usage.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal civil pour prononcer la liquidation de l'astreinte :



M. [F] [Y] au visa de l'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française considère que c'est la cour d'appel qui a fixé dans son arrêt du 24 novembre 2016 les modalités de l'astreinte infligée et qu'il appartenait exclusivement à cette cour de statuer sur celle-ci, la cour ne s'étend pas bornée à confirmer le jugement qui ordonne l'astreinte en a fixé les modalités plus précisément le terme. Le tribunal n'était donc pas compétent selon lui et le jugement doit être infirmé.









L'ASL fait valoir que c'est bien le jugement du 27 mars 2013 qui a fixé l'astreinte de sorte que le tribunal était compétent pour la liquider.



Sur ce :



Il résulte de l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française que les exceptions de procédure, dont l'exception d'incompétence faite partie, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevé simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.



La cour constate que cette exception n'a pas été soulevée devant le tribunal de première instance de Papeete comme cela ressort des conclusions en résumé dans le jugement de sorte que l'exception soulevée pour la premier foie devant la cour doit être déclarée irrecevable.



Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire :



Monsieur [F] [Y] demande à la cour de supprimer l'astreinte provisoire ou d'en modérer fortement le montant aux motifs que :

' le point de départ de l'astreinte peut être antérieur au jugement qu'il a prononcé de sorte qu'il convie de retenir la période du 29 mai 2013 au 9 janvier 2017,

' conformément aux dispositions des articles 717 et suivants du code de procédure civile le juge modifié l'astreinte provisoire pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il rencontrait pour l'exécuter,

' M. [F] [Y] a confié la gestion de ses affaires à son fils [W] dont il a pu penser légitimement qu'il avait fait le nécessaire jusqu'à ce que l'expertise vienne le démentir, et il est en conflit de propriété avec celui-ci,

' une première série de travaux a été réalisée à la suite de l'arrêt de 2016 démontrant que M. [F] [Y] a pris la mesure de ses obligations et fait diligences, vendant l'un de ses biens et sollicitant une aide pour la réalisation des travaux, prenant les mesures nécessaires pour construire un réseau entièrement neuf d'adduction et de distribution d'eau en 2022 ce dont il justifie, outre l'indemnisation de l'ASL du fait des fuites de l'ancien réseau qu'il a entrepris d'assumer sans être contraint par une décision de justice (versements d'une somme de 5 millions F CFP depuis le mois de décembre 2022).



L'ASL confirme que M. [F] [Y] enfin fait réaliser les travaux pour lesquels s'est engagé depuis 1999 et auquel il avait été condamné en 2013. Elle souligne d'ailleurs les nombreuses interventions qui ont dû avoir lieu sur le réseau depuis 2013 en raison de fuites qui n'ont jamais été dues au défaut d'entretien de sa part. Elle considère que le premier juge a bien tenu compte du comportement de M. [F] [Y] soit une absence totale d'évolution de la situation depuis 2017 et la résistances opposées par M. [F] [Y] depuis plus de 10 ans justifiant que le jugement soit assorti d'une astreinte définitive. Elle demande en revanche l'infirmation du jugement sur le montant de l'astreinte liquidée sollicitant la liquidation provisoire de l'astreinte sur la période courant un mois après la signification du jugement soit le 9 mai 2009 jusqu'au 9 janvier 2017.



Sur ce :



Il résulte du code de procédure civile de Polynésie française les règles suivantes concernant l'astreinte :

' Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge à nouveau saisi par l'une des parties peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité (article 716), 

- L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire (article 717), 

- L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée (article 718),

- Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère (article 719).



En l'espèce le jugement du 27 mars 2013 ordonnait à M. [F] [Y] de procéder de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur, assortissant cette obligation d'une astreinte de 100'000 F CFP par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement. L'arrêt du 24 novembre 2016 a confirmé ce chef du jugement, et y ajoutant a dit que l'astreinte provisoire prononcée courra jusqu'au terme du 12e mois suivant la date du prononcé de l'arrêt, et que, passé ce délai, le tribunal de première instance qui a ordonné l'astreinte devra être saisie le cas échéant pour statuer sur la liquidation de l'astreinte sur le prononcé d'une nouvelle astreinte.



Il résulte de ces deux décisions de justice que l'astreinte provisoire a commencé à courir un mois après la signification du jugement, laquelle est intervenue le 29 avril 2013, soit à compter du 29 mai 2013, jusqu'au 31 décembre 2017 (terme du 12e mois suivant la date du prononcé de l'arrêt). L'ASL a limité sa demande de liquidation de l'astreinte en fixant une date de fin au 9 janvier 2017 au-delà de laquelle la juridiction de liquidation ne peut aller, soit un total de 1321 jours et non 1966 comme retenu à tort par le tribunal dans la décision sera infirmée. 



Il ressort des éléments fournis, du rapport d'expertise et de l'aveu même de M. [F] [Y] qu'à la date du 31 décembre 2017 l'obligation posée par le tribunal confirmé par la cour d'appel n'avait pas été accomplie par M. [F] [Y]. Les motifs qu'il présente aujourd'hui sont pour l'essentiel des motifs postérieurs à cette date ne permettant pas d'expliquer les raisons pour lesquelles un tel délai est intervenu pour que celui-ci se conforme à ses obligations à l'égard de l'ASL. Par conséquent pour la période de liquidation, ni le comportement de M. [F] [Y] ni d'éventuelles difficultés qu'il aurait rencontrées ne justifie une réduction du taux du montant de l'astreinte provisoire. 







Il convient par conséquent de liquider celle-ci à la somme de 1 321 x 100'000 = 132'100'000 F CFP.



Sur la demande d'astreinte définitive : 



M. [F] [Y] fait valoir qu'alors même que l'association reconnaît le respect de ses obligations par celui-ci, et qu'il a refait l'entièreté du réseau 9 pour le lotissement [Adresse 2], la demande est infondée.



L'ASL demande la confirmation du jugement sur ce point considérant que le fait d'avoir enfin fait réaliser des travaux permet d'arrêter astreinte mais en aucun cas ne permet d'annuler la liquidation de l'astreinte.



Sur ce :



L'astreinte définitive n'a à être prononcée que si elle a pour objet de contraindre le débiteur de l'obligation ordonner judiciairement à satisfaire à celle-ci, ce qui a été le cas s'agissant de M. [F] [Y], circonstances non contestées par les parties de sorte que cette demande doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef en ce sens.



Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des travaux d'entretien et de remboursement de trop-perçu :



Ces chefs du jugement qui sont contestés par simple demande d'infirmation ne sont pas autrement remis en cause par une motivation en droit et en fait. La cour constate que par une application justifiée de l'article 1147 du code civil, le tribunal par des motifs que la cour adoptea jugé que l'expert dans son rapport a distingué sur l'ensemble des factures produites par l'association celles correspondant aux travaux liés aux réparations des fuites et la mise en conformité, de celles relevant de l'entretien courant des installations lesquelles n'ont pas été contestées par M. [F] [Y] devant l'expert. Par conséquent le tribunal a considéré que celui-ci devait être condamné à verser à l'association la somme de 1'895'144 F CFP au titre de son préjudice lié au manquement contractuel arrêté à la date du jugement. Le jugement doit être confirmé de ce chef, tout comme en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu faute de justifier en quoi il aurait versé des sommes indues.



Sur les frais et dépens :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASL les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [F] [Y] à lui payer la somme de 300'000 F CFP, de condamner M. [F] [Y] à lui payer 500'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [F] [Y] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.









Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [F] [Y] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [F] [Y] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [Y],



Confirme le jugement n° RG 17/00157 en date du 10 juin 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu'il a : 

- condamné [F] [Y] à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 2] la somme de 98.300.000 F CFP,

- assorti les dispositions du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 27 mars 2013 ayant "ordonné à [F] [Y] de procéder ou de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur" d'une astreinte définitive d'un montant de 250.000 F CFP par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée 2 années,



Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, 



Condamne M. [F] [Y] à verser à l'association syndicale [Adresse 2] la somme de 132'100'000 F CFP (cent trente deux millions cent mille francs pacifique), 



Déboute l'association syndicale [Adresse 2] de sa demande d'astreinte définitive,



Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, 



Y ajoutant,



Condamne M. [F] [Y] à verser à l'association syndicale [Adresse 2] la somme de 500'000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens,



Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,



Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Texte intégral
N° 256



SE

--------------



Copie exécutoire 

délivrée à :

- Me Rousseau-Wiart,

le 16.09.2024.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 16.09.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 12 septembre 2024





RG 22/00182 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/332, rg n° 17/00157 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 juin 2022 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 juin 2022 ;



Appelants :



M. [F] [Y], né le 9 juin 1939 à [Localité 3], de nationalité française, demeuant à [Adresse 4], majeur sous curatelle ;



Mme [D] [S] [Y], [Adresse 1], désigné en qualité de Curateur de M. [F] [Y], suivant jugement du 23 mai 2023 ;



Mme [U] [H] [L] [Y], demeurant à [Adresse 2], désigné en qualité de Curateur de M. [F] [Y], suivant jugement du 23 mai 2023 ;



Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;



Intimée :



L'Association Syndiale [Adresse 2] dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;



Ayant pour avoat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 ;

 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



EXPOSE DU LITIGE :



Faits et procédure :



Par jugement du 27 mars 2013, signifiée le 29 avril 2013, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a notamment :

- déclaré recevable l'association syndiclae libre [Adresse 2] ('l'ASL') en ses demandes,

- constaté que la réalisation non conforme du réseau d'adduction et de distribution d'eau du lotissement [Adresse 2] est constitutive d'une faute,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 798'194 Fr. à titre de dommages-intérêts correspondant aux factures de réparation,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 300'000 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice généré par le refus d'intervention du propriétaire du réseau d'eau, 

- ordonné à [F] [Y] de procéder ou de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur, sous astreinte de 100'000 Fr. par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

- débouté [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 200'000 Fr. sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu'à supporter les dépens comprenant notamment les frais d'expertise. 

Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel de PAPEETE a notamment :

- débouté [F] [Y] de ses fins de non-recevoir, exceptions et demandes reconventionnelles,

- confirmé le jugement rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE en ce qu'il a :

= rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL [Adresse 2], et l'a déclarée recevable en ses demandes,

= débouté [F] [Y] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,

- infirmé ledit jugement en ce qu'il a constaté que la réalisation non conforme du réseau d'adduction et de distribution d'eau du lotissement [Adresse 2] est constitutive d'une faute,

- statuant à nouveau de ce chef :

= constaté que les parties sont liées par le contrat constitué par le cahier des charges du lotissement des 28 févriers 1989, 29 mai 1996 4 juillet 1997,





= constaté que [F] [Y], en sa qualité de lotisseur propriétaire du réseau d'adduction et de distribution d'eau du lotissement [Adresse 2] et de ses extensions, n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ce qu'il n'a ni réalisé un réseau d'eau conforme aux normes et à la réglementation, ni effectué les travaux de réfection nécessaires à sa mise aux normes, et qu'il n'a pas ainsi mis à la disposition de l'ASL [Adresse 2], chargé de sa gestion, de son entretien et éventuellement de son amélioration, un réseau d'eau en état d'être utilisé conformément à sa destination,

- confirmé pour le surplus, par substitution de motifs, le jugement entrepris,

- y ajoutant : 

= condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme supplémentaire de 6'739'999 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts,

= dit que l'astreinte provisoire prononcée courra jusqu'au terme du 12e mois suivant la date du prononcé de l'arrêt, et que passé ce délai, le tribunal de première instance qui ordonnait l'astreinte devra être saisi le cas échéant pour statuer sur la liquidation de l'astreinte et sur le prononcé d'une nouvelle astreinte,

= condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme supplémentaire de 220'000 Fr. CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française devant la cour et mise à sa charge les dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'incident et les frais d'expertise.



Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2017 et suivant acte d'huissier du 17 mars 2017, l'ASL a fait assigner M. [F] [Y] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.



Par ordonnance du 07 août 2019, le juge de la mise en état a :

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder monsieur [R] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de PAPEETE, afin de procéder à la mission suivante :

= se rendre sur les lieux, lotissement [Adresse 2], 

= muni de sa précédente expertise du 17 avril 2011, si nécessaire, se faire à nouveau communiquer les documents contractuels et techniques, ainsi que les plans du réseau d'approvisionnement en eau s'il en a été depuis établi,

= se faire remettre toute pièce utile,

= décrire les travaux réalisés depuis la précédente expertise, par [F] [Y], ainsi que ceux réalisés par l'ASL [Adresse 2] ; en indiquer le coût,

= dire si ces travaux correspondent aux travaux nécessaires à la remise en état du réseau de distribution d'eau visés dans les conclusions de sa précédente expertise, dans le cas contraire, décrire les travaux restant à effectuer, 

= s'agissant des fuites d'eau dénoncés par l'ASL [Adresse 2] :

* décrire les dégâts éventuels et les fuites d'eau, survenus depuis la précédente expertise, et leur origine,

* décrire les travaux nécessaires pour y remédier, pour le cas où il s'agirait de travaux non prévus dans sa précédente expertise, en donner le coût,



* fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,

* donner son avis sur les préjudices subis par l'association requérante, du fait des défauts constatés et au cours de la réalisation des travaux nécessaires pour y remédier,

= donner tous renseignements utiles susceptibles d'éclairer le tribunal sur le présent litige,

= dire que l'expert devra communiquer aux parties le résultat de ses opérations afin de leur permettre de lui soumettre leurs observations ou réclamations en prévision du rapport définitif

- débouté l'ASL [Adresse 2] de sa demande de provision,

- réservé les dépens de l'incident et les demandes sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française qui suivront les dépens de l'instance au fond,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 04 décembre 2019.



L'expert a déposé son rapport le 14 octobre 2020.



Par ordonnance du 05 février 2021, le juge de la mise en état a :

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 1.500.000 F CFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au titre de la non réalisation des travaux de mise en conformité,

- débouté l'ASL [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire

- débouté [F] [Y] de sa demande de production de pièces, 

- condamné [F] [Y] à verser à l'ASL [Adresse 2] la somme de 100.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,

- condamné [F] [Y] aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2021 à 8h10 (MEE physique), pour conclusions sur le fond de l'affaire de l'ASL [Adresse 2].



L'ASL a demandé au tribunal de : 

- dire et juger que [F] [Y] ne s'est pas conformé aux décisions de justice, et n'a pas refait l'intégralité du réseau,

- ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire au taux où elle a été fixée

par le jugement du 27 mars 2013,

- condamner M. [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme totale de 276.900. 00 FCFP, correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte sur la période courant un mois après la signification dudit jugement, soit le 9 mai 2009 jusqu'au 9 janvier 2017,

- condamner Monsieur [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 1.895.144 FCFP, correspondant aux travaux d'entretien réalisés par l'ASL [Adresse 2],

- ordonner une astreinte définitive, pour une durée de un an et au taux majoré de 500.000 FCFP par jour, compte tenu de la résistance déjà opposée par [F] [Y],

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner [F] [Y] à lui payer la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

- le condamner également aux dépens dont distraction d'usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de PAPEETE.



Par jugement n° RG 17/00157 en date du 10 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a : 

- prononcé la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 mai 2013 au 31 décembre 2017,

- Condamné [F] [Y] à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 2] la somme de 98.300.000 F CFP,

- débouté l'ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 2] du surplus de sa demande, 

- assorti les dispositions du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 27 mars 2013 ayant "ordonné à [F] [Y] de procéder ou de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur" d'une astreinte définitive d'un montant de 250.000 F CFP par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée 2 années,

- ordonné, sur l'astreinte définitive, l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté [F] [Y] de sa demande de production de pièces,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 2] de 1.895.144 F CFP au titre de son préjudice lié au manquement contractuel de [F] [Y], arrêté à la date de la présente décision,

débouté [F] [Y] de sa demande de remboursement d'un trop perçu,

- condamné [F] [Y] à payer à l'ASL [Adresse 2] la somme de 300.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

- condamné [F] [Y] aux dépens de l'instance, ce compris les frais d'expertise, dont distraction d'usage au profit de Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de PAPEETE.



M. [F] [Y] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2022.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2023, renvoyée au 8 février 2024 à la demande des avocats, puis au 14 mars 2024 pour cause de fermeture du palais de justice en raison du risque cyclonique.



A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024.



Prétentions et moyens des parties :



Monsieur [F] [Y], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 4 septembre 2023, de :

' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete,

et statuant à nouveau,

' dire et juger que le tribunal civil de première instance n'était pas compétent pour liquider l'astreinte,

' déclarer irrecevable la demande liquidation d'astreinte présentée devant le tribunal civil de première instance de Papeete,

' débouté l'association syndicale du lotissement [Adresse 2] de l'intégralité de ses prétentions et conclusions,

' subsidiairement, réduire le montant de l'astreinte à un montant symbolique compte tenu des diligences des efforts financiers accomplis par M. [F] [Y] et de sa bonne foi,

' condamner l'intimé à payer la somme de 500'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



L'ASL, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 27 juillet 2023 demande à la Cour de :

' confirmer le jugement du 12 juin 2022 lorsqu'il a reconnu la responsabilité de M. [F] [Y] au titre de l'absence de réalisation des travaux préconisés,

' confirmer le jugement du 12 juin 2022 en ce qu'il a assorti les dispositions du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 27 mars 2013 d'une astreinte définitive de 250'000 F CFP par jour de retard commençant à courir l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et pour une durée de 2 années,

' réformer le jugement du 12 juin 2022 lorsqu'il a liquidé l'astreinte à hauteur de 98'300'000 F CFP,

statuant à nouveau,

' condamner M. [F] [Y] paiement de la somme totale de 276'900'000 F CFP correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire sur la période courant mois après la signification dudit jugement, soit 9 mai 2009 jusqu'au 9 janvier 2017,

' condamner M. [F] [Y] au paiement de la somme de 500'000 F CFP outils de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

' le condamner également aux dépens dont distraction d'usage.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal civil pour prononcer la liquidation de l'astreinte :



M. [F] [Y] au visa de l'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française considère que c'est la cour d'appel qui a fixé dans son arrêt du 24 novembre 2016 les modalités de l'astreinte infligée et qu'il appartenait exclusivement à cette cour de statuer sur celle-ci, la cour ne s'étend pas bornée à confirmer le jugement qui ordonne l'astreinte en a fixé les modalités plus précisément le terme. Le tribunal n'était donc pas compétent selon lui et le jugement doit être infirmé.









L'ASL fait valoir que c'est bien le jugement du 27 mars 2013 qui a fixé l'astreinte de sorte que le tribunal était compétent pour la liquider.



Sur ce :



Il résulte de l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française que les exceptions de procédure, dont l'exception d'incompétence faite partie, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevé simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.



La cour constate que cette exception n'a pas été soulevée devant le tribunal de première instance de Papeete comme cela ressort des conclusions en résumé dans le jugement de sorte que l'exception soulevée pour la premier foie devant la cour doit être déclarée irrecevable.



Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire :



Monsieur [F] [Y] demande à la cour de supprimer l'astreinte provisoire ou d'en modérer fortement le montant aux motifs que :

' le point de départ de l'astreinte peut être antérieur au jugement qu'il a prononcé de sorte qu'il convie de retenir la période du 29 mai 2013 au 9 janvier 2017,

' conformément aux dispositions des articles 717 et suivants du code de procédure civile le juge modifié l'astreinte provisoire pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il rencontrait pour l'exécuter,

' M. [F] [Y] a confié la gestion de ses affaires à son fils [W] dont il a pu penser légitimement qu'il avait fait le nécessaire jusqu'à ce que l'expertise vienne le démentir, et il est en conflit de propriété avec celui-ci,

' une première série de travaux a été réalisée à la suite de l'arrêt de 2016 démontrant que M. [F] [Y] a pris la mesure de ses obligations et fait diligences, vendant l'un de ses biens et sollicitant une aide pour la réalisation des travaux, prenant les mesures nécessaires pour construire un réseau entièrement neuf d'adduction et de distribution d'eau en 2022 ce dont il justifie, outre l'indemnisation de l'ASL du fait des fuites de l'ancien réseau qu'il a entrepris d'assumer sans être contraint par une décision de justice (versements d'une somme de 5 millions F CFP depuis le mois de décembre 2022).



L'ASL confirme que M. [F] [Y] enfin fait réaliser les travaux pour lesquels s'est engagé depuis 1999 et auquel il avait été condamné en 2013. Elle souligne d'ailleurs les nombreuses interventions qui ont dû avoir lieu sur le réseau depuis 2013 en raison de fuites qui n'ont jamais été dues au défaut d'entretien de sa part. Elle considère que le premier juge a bien tenu compte du comportement de M. [F] [Y] soit une absence totale d'évolution de la situation depuis 2017 et la résistances opposées par M. [F] [Y] depuis plus de 10 ans justifiant que le jugement soit assorti d'une astreinte définitive. Elle demande en revanche l'infirmation du jugement sur le montant de l'astreinte liquidée sollicitant la liquidation provisoire de l'astreinte sur la période courant un mois après la signification du jugement soit le 9 mai 2009 jusqu'au 9 janvier 2017.



Sur ce :



Il résulte du code de procédure civile de Polynésie française les règles suivantes concernant l'astreinte :

' Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge à nouveau saisi par l'une des parties peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité (article 716), 

- L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire (article 717), 

- L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée (article 718),

- Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère (article 719).



En l'espèce le jugement du 27 mars 2013 ordonnait à M. [F] [Y] de procéder de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur, assortissant cette obligation d'une astreinte de 100'000 F CFP par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement. L'arrêt du 24 novembre 2016 a confirmé ce chef du jugement, et y ajoutant a dit que l'astreinte provisoire prononcée courra jusqu'au terme du 12e mois suivant la date du prononcé de l'arrêt, et que, passé ce délai, le tribunal de première instance qui a ordonné l'astreinte devra être saisie le cas échéant pour statuer sur la liquidation de l'astreinte sur le prononcé d'une nouvelle astreinte.



Il résulte de ces deux décisions de justice que l'astreinte provisoire a commencé à courir un mois après la signification du jugement, laquelle est intervenue le 29 avril 2013, soit à compter du 29 mai 2013, jusqu'au 31 décembre 2017 (terme du 12e mois suivant la date du prononcé de l'arrêt). L'ASL a limité sa demande de liquidation de l'astreinte en fixant une date de fin au 9 janvier 2017 au-delà de laquelle la juridiction de liquidation ne peut aller, soit un total de 1321 jours et non 1966 comme retenu à tort par le tribunal dans la décision sera infirmée. 



Il ressort des éléments fournis, du rapport d'expertise et de l'aveu même de M. [F] [Y] qu'à la date du 31 décembre 2017 l'obligation posée par le tribunal confirmé par la cour d'appel n'avait pas été accomplie par M. [F] [Y]. Les motifs qu'il présente aujourd'hui sont pour l'essentiel des motifs postérieurs à cette date ne permettant pas d'expliquer les raisons pour lesquelles un tel délai est intervenu pour que celui-ci se conforme à ses obligations à l'égard de l'ASL. Par conséquent pour la période de liquidation, ni le comportement de M. [F] [Y] ni d'éventuelles difficultés qu'il aurait rencontrées ne justifie une réduction du taux du montant de l'astreinte provisoire. 







Il convient par conséquent de liquider celle-ci à la somme de 1 321 x 100'000 = 132'100'000 F CFP.



Sur la demande d'astreinte définitive : 



M. [F] [Y] fait valoir qu'alors même que l'association reconnaît le respect de ses obligations par celui-ci, et qu'il a refait l'entièreté du réseau 9 pour le lotissement [Adresse 2], la demande est infondée.



L'ASL demande la confirmation du jugement sur ce point considérant que le fait d'avoir enfin fait réaliser des travaux permet d'arrêter astreinte mais en aucun cas ne permet d'annuler la liquidation de l'astreinte.



Sur ce :



L'astreinte définitive n'a à être prononcée que si elle a pour objet de contraindre le débiteur de l'obligation ordonner judiciairement à satisfaire à celle-ci, ce qui a été le cas s'agissant de M. [F] [Y], circonstances non contestées par les parties de sorte que cette demande doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef en ce sens.



Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des travaux d'entretien et de remboursement de trop-perçu :



Ces chefs du jugement qui sont contestés par simple demande d'infirmation ne sont pas autrement remis en cause par une motivation en droit et en fait. La cour constate que par une application justifiée de l'article 1147 du code civil, le tribunal par des motifs que la cour adoptea jugé que l'expert dans son rapport a distingué sur l'ensemble des factures produites par l'association celles correspondant aux travaux liés aux réparations des fuites et la mise en conformité, de celles relevant de l'entretien courant des installations lesquelles n'ont pas été contestées par M. [F] [Y] devant l'expert. Par conséquent le tribunal a considéré que celui-ci devait être condamné à verser à l'association la somme de 1'895'144 F CFP au titre de son préjudice lié au manquement contractuel arrêté à la date du jugement. Le jugement doit être confirmé de ce chef, tout comme en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de sa demande de remboursement d'un trop-perçu faute de justifier en quoi il aurait versé des sommes indues.



Sur les frais et dépens :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ASL les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [F] [Y] à lui payer la somme de 300'000 F CFP, de condamner M. [F] [Y] à lui payer 500'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [F] [Y] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.









Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [F] [Y] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [F] [Y] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [Y],



Confirme le jugement n° RG 17/00157 en date du 10 juin 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete sauf en ce qu'il a : 

- condamné [F] [Y] à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE [Adresse 2] la somme de 98.300.000 F CFP,

- assorti les dispositions du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 27 mars 2013 ayant "ordonné à [F] [Y] de procéder ou de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur" d'une astreinte définitive d'un montant de 250.000 F CFP par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée 2 années,



Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, 



Condamne M. [F] [Y] à verser à l'association syndicale [Adresse 2] la somme de 132'100'000 F CFP (cent trente deux millions cent mille francs pacifique), 



Déboute l'association syndicale [Adresse 2] de sa demande d'astreinte définitive,



Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, 



Y ajoutant,



Condamne M. [F] [Y] à verser à l'association syndicale [Adresse 2] la somme de 500'000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens,



Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,



Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI

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Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.