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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90984

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 décembre 2025, n° 24-22.353

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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : T 24-22.353
 Demandeur : M. [L] et autres
 Défendeur : l'association syndicale Fortune
 Requête n° : 645/25
 Ordonnance n° : 90984 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'association syndicale Fortune, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [L] épouse [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [W] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle l'association syndicale Fortune demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-22.353 formé le 12 décembre 2024 par M. [E] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et Mme [W] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées, portant notamment sur la liquidation d'astreinte à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La partie demanderesse au pourvoi expose avoir réalisé les travaux en cause, souhaiter procéder à un versement de 5 millions de francs CFP et procéder à la cession de terrains. Elle fait valoir son insuffisance de revenus
 
 Cependant le versement de la somme de 5 millions de francs CFP un an après le prononcé de l'arrêt attaqué n'apparaît pas de nature à justifier d'une exécution substantielle de cette décision et alors que la requérant justifie par la production de relevés, liés à la publicité foncière, de la propriété de nombreux immeubles d'une valeur excluant de prendre en considération l'insuffisances des revenus alléguée.
 
 Dès lors la requête en radiation doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-22.353 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : T 24-22.353
 Demandeur : M. [L] et autres
 Défendeur : l'association syndicale Fortune
 Requête n° : 645/25
 Ordonnance n° : 90984 du 11 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'association syndicale Fortune, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [E] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [L] épouse [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [W] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle l'association syndicale Fortune demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-22.353 formé le 12 décembre 2024 par M. [E] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et Mme [W] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées, portant notamment sur la liquidation d'astreinte à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La partie demanderesse au pourvoi expose avoir réalisé les travaux en cause, souhaiter procéder à un versement de 5 millions de francs CFP et procéder à la cession de terrains. Elle fait valoir son insuffisance de revenus
 
 Cependant le versement de la somme de 5 millions de francs CFP un an après le prononcé de l'arrêt attaqué n'apparaît pas de nature à justifier d'une exécution substantielle de cette décision et alors que la requérant justifie par la production de relevés, liés à la publicité foncière, de la propriété de nombreux immeubles d'une valeur excluant de prendre en considération l'insuffisances des revenus alléguée.
 
 Dès lors la requête en radiation doit être accueillie. 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-22.353 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Guerric Hénon

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Mise à jour de la source le 2025-12-18T19:30:53.352Z.