notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 20 septembre 2024, n° 24/01302

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu la requête reçue au greffe le 18/09/2024 à 12h41 présentée par le Conseil de [S] [D] [H], Maître Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’Ajaccio, demandant l’annulation d’une décision de placement en rétention administrative en date du 14/09/2024
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne requérante est assistée de Me BOUSTELITANE Baya , avocate au barreau de Marseille, substituant Maître Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat désigné, qui s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [S] [D] [H], né le 17/08/1985 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité portugaise, 

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français n°24 2A 0100 en date du 14/09/2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14/09/2024 notifiée le 14/09/2024 à 13h30,

L’avocat de la personne déclare : ce que l’on souhaite c’est la nullité, car il n’y a pas eu de notification régulière du placement, il était précisé qu’il pouvait bénéficier d’un délai de 48h pour pouvoir contester la décision. Or, le délai est désormais de 96 heures, cette irrégularité entraine la levée de la mesure et la nullité. Il a été joint une décision du JLD qui confirme que l’erreur des voies de délai de recours sur la décision emportait la nullité de la procédure. Et à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence de Monsieur, il dispose de garanties de représentation, passeport et CNI, il est portugais, il a toutes ses attaches en Corse. Il a une société en maçonnerie, avec 4 salariés. Il a des parts dans un restaurant. Sur la menace à l’ordre public, elle doit être appréciée au cas par cas. Monsieur est parent d’enfants français. Il y a un recours devant le TA, qui va s’en doute conclure à la nullité de l’obligation de quitter le territoire. Pas d’analyse sérieuse de sa situation. Il ‘n’est pas dans le déni de son casier. Il est important de voir quelles sont les condamnations pour lesquelles il a été sanctionné. Il a été condamné, il a bénéficié d’un aménagement de peine, on a considéré qu’il n’était pas une menace, qu’il respectait les obligations imposées. A aucun moment monsieur ne s’est dérobé depuis sa condamnation. Il n’est pas connu comme une personne violente, il est serviable, c’est un citoyen soucieux de ses voisins. Il n’a aucune difficulté avec qui que ce soit, il ne représente pas une menace pour la société. Il m’explique qu’il ira au bout de toutes les procédures, il a une fille de 17 ans, un enfant français, il a acheté une maison récemment avec sa compagne. Soit le TA confirme la décision et dans ce cas il ne se maintiendra pas sur le territoire. Il lui faudra du temps pour s’organiser et partir de lui-même. C’est cette assignation que nous recherchons aujourd’hui, la menace à l’OP doit être analysé au cas par cas. Il n’y aucun risque à l’assigner à résidence le temps que le TA rende sa décision. 

La personne déclare : Si l’état français ne m’autorise pas à rester, j’ai besoin de temps pour m’organiser ici.

Motifs

SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention :

Attendu que suivant l'article L. 742-8 du CESEDA :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Attendu que suivant l'article L. 743-18 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Attendu que suivant l'article R.742-2 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Attendu que suivant l'article R. 743-2 du CESEDA :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Sur la demande de nullité d’OQTF
Attendu que seul le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention

Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent,
Sur la demande d’annulation de l’arrêté de placement au CRA
Attendu que l’article L743-11 du CESEDA dispose que « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
Qu’en l’espèce, il a été statué le 14 septembre 2024 par le TJ d’Ajaccio sur le maintien au CRA,

Que la demande est donc irrecevable,

Sur la demande d’assignation à résidence formulée à l’audience de ce jour
Attendu que si M. [S] [D] présente des garanties de représentations réelles, elles ne contrebalancent pas la menace à l‘ordre public que sa présence sur le territoire français représente ;
Qu’en effet il a été condamné à plusieurs reprises, dont deux condamnations pour violences avec arme à feu, violences volontaires avec arme par destination, CEEA, conduite malgré invalidation du permis , délit de fuite et port d’arme, le tout en état de récidive légale, que ces condamnations pour violences revêtent un degré de gravité certaine, s’agissant d’atteinte aux personnes ,
Que sa situation socio professionnelle et familiale était existante au moment des faits, sans qu’elle ne l’ait incité à adopter un comportement respectueux des lois pénales, que le risque de réitération voire de récidive est donc important, 
Qu’il y a donc lieu de rejeter sa demande d’assignation à résidence ,

Attendu qu'aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12:
Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
DECLARONS la juridiction incompétente pour statuer sur la demande d’annulation de l’OQTF 
DECLARONS la demande d’annulation de l’arrêté de placement au CRA irrecevable
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [H] [S] [D]
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans l’ ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Bastia le 17 septembre 2024 ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE,
en audience publique, le 20/09/2024 à 11h52

Le Greffier Le magistrat du siège, 


reçu notification le 20/09/2024 
l’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

N°24/01301
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN COURS DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, en présence de Alexandre YTHIER, magistrat en pré-affectation sur poste assistées de Jamila BADISSE , Greffier,

statuant dans la salle d'audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du [Adresse 5] [Adresse 4] attribuée au Ministère de la Justice

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l'ordonnance n°24/00244, en date du 14/09/2024 rendue par Sophie BOYER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire d’Ajaccio par laquelle a été autorisé, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , de : [H] [S] [D] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14/10/2024 à 15h27

Vu l’ordonnance n°03- RG 24/00101 en date du 17 septembre 2024 rendue par Elodie LANDAT conseillère déléguée par al première présidente de la Cour d’appel de Bastia par ordonnance en date du 30 aout 2024, assistée de Elorri FORT, lors des débats, confirmant en toutes ses dispositions la décision rendue le 14 septembre 2024 ; 

Vu la requête reçue au greffe le 18/09/2024 à 12h41 présentée par le Conseil de [S] [D] [H], Maître Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’Ajaccio, demandant l’annulation d’une décision de placement en rétention administrative en date du 14/09/2024
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne requérante est assistée de Me BOUSTELITANE Baya , avocate au barreau de Marseille, substituant Maître Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat désigné, qui s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [S] [D] [H], né le 17/08/1985 à [Localité 7] (Portugal), de nationalité portugaise, 

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français n°24 2A 0100 en date du 14/09/2024

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14/09/2024 notifiée le 14/09/2024 à 13h30,

L’avocat de la personne déclare : ce que l’on souhaite c’est la nullité, car il n’y a pas eu de notification régulière du placement, il était précisé qu’il pouvait bénéficier d’un délai de 48h pour pouvoir contester la décision. Or, le délai est désormais de 96 heures, cette irrégularité entraine la levée de la mesure et la nullité. Il a été joint une décision du JLD qui confirme que l’erreur des voies de délai de recours sur la décision emportait la nullité de la procédure. Et à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence de Monsieur, il dispose de garanties de représentation, passeport et CNI, il est portugais, il a toutes ses attaches en Corse. Il a une société en maçonnerie, avec 4 salariés. Il a des parts dans un restaurant. Sur la menace à l’ordre public, elle doit être appréciée au cas par cas. Monsieur est parent d’enfants français. Il y a un recours devant le TA, qui va s’en doute conclure à la nullité de l’obligation de quitter le territoire. Pas d’analyse sérieuse de sa situation. Il ‘n’est pas dans le déni de son casier. Il est important de voir quelles sont les condamnations pour lesquelles il a été sanctionné. Il a été condamné, il a bénéficié d’un aménagement de peine, on a considéré qu’il n’était pas une menace, qu’il respectait les obligations imposées. A aucun moment monsieur ne s’est dérobé depuis sa condamnation. Il n’est pas connu comme une personne violente, il est serviable, c’est un citoyen soucieux de ses voisins. Il n’a aucune difficulté avec qui que ce soit, il ne représente pas une menace pour la société. Il m’explique qu’il ira au bout de toutes les procédures, il a une fille de 17 ans, un enfant français, il a acheté une maison récemment avec sa compagne. Soit le TA confirme la décision et dans ce cas il ne se maintiendra pas sur le territoire. Il lui faudra du temps pour s’organiser et partir de lui-même. C’est cette assignation que nous recherchons aujourd’hui, la menace à l’OP doit être analysé au cas par cas. Il n’y aucun risque à l’assigner à résidence le temps que le TA rende sa décision. 

La personne déclare : Si l’état français ne m’autorise pas à rester, j’ai besoin de temps pour m’organiser ici. 

SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention :

Attendu que suivant l'article L. 742-8 du CESEDA :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Attendu que suivant l'article L. 743-18 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Attendu que suivant l'article R.742-2 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Attendu que suivant l'article R. 743-2 du CESEDA :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Sur la demande de nullité d’OQTF
Attendu que seul le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention

Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent,
Sur la demande d’annulation de l’arrêté de placement au CRA
Attendu que l’article L743-11 du CESEDA dispose que « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
Qu’en l’espèce, il a été statué le 14 septembre 2024 par le TJ d’Ajaccio sur le maintien au CRA,

Que la demande est donc irrecevable,

Sur la demande d’assignation à résidence formulée à l’audience de ce jour
Attendu que si M. [S] [D] présente des garanties de représentations réelles, elles ne contrebalancent pas la menace à l‘ordre public que sa présence sur le territoire français représente ;
Qu’en effet il a été condamné à plusieurs reprises, dont deux condamnations pour violences avec arme à feu, violences volontaires avec arme par destination, CEEA, conduite malgré invalidation du permis , délit de fuite et port d’arme, le tout en état de récidive légale, que ces condamnations pour violences revêtent un degré de gravité certaine, s’agissant d’atteinte aux personnes ,
Que sa situation socio professionnelle et familiale était existante au moment des faits, sans qu’elle ne l’ait incité à adopter un comportement respectueux des lois pénales, que le risque de réitération voire de récidive est donc important, 
Qu’il y a donc lieu de rejeter sa demande d’assignation à résidence ,

Attendu qu'aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12:
Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.

PAR CES MOTIFS
DECLARONS la juridiction incompétente pour statuer sur la demande d’annulation de l’OQTF 
DECLARONS la demande d’annulation de l’arrêté de placement au CRA irrecevable
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [H] [S] [D]
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans l’ ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Bastia le 17 septembre 2024 ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE,
en audience publique, le 20/09/2024 à 11h52

Le Greffier Le magistrat du siège, 


reçu notification le 20/09/2024 
l’intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:20:00.532Z.