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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 17 septembre 2024, n° 23/11764

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2023, M. [I] [D] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SASU Lecrivaine, sollicitant la résolution d’un contrat d’assistance à la rédaction d’une thèse, conclu avec celle-ci suivant devis des 24 juin 2020 et 20 février 2021, et par conséquent, le remboursement de la somme de 58.459,98 euros.

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 15 février 2024, la société Lecrivaine sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article liminaire du Code de la consommation, 
Vu les articles 122, 789, 809 al.2 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1119, 1343-5 et 1383 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
(...) 
In limine litis, à titre principal : 
- JUGER que Monsieur [D] n’a pas agi en qualité de « consommateur » au sens de l’article liminaire du Code de la consommation et a accompli un acte de commerce pour les besoins de son activité professionnelle de recherche ; 
- DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [D] et RENVOYER devant le Tribunal de commerce de Bordeaux ; 
 
In limine litis, à titre subsidiaire : 
- SURSOIR A STATUER dans l’attente du traitement du renvoi de dossier devant le Procureur de la République de Bordeaux ; 
 
A titre principal : 
- DECLARER que Monsieur [D] n’a pas la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation et n’a pas qualité à agir sur le fondement des dispositions du Code de la consommation ; 
- Le DECLARER irrecevable en toutes ses demandes et prétentions ; 
- Le RENVOYER à mieux se pourvoir ; 
 
A titre très subsidiaire : 
- DECLARER que Monsieur [D] n’a pas la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation ; 

- CONSTATER l’absence de prétentions fondées sur des moyens de droit autre que le Code de la consommation ; 
- PRONONCER la nullité de l’assignation du 11 juillet 2023 pour défaut de prétentions et DECLARER Monsieur [D] irrecevable en toutes ses demandes ; 
 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société LECRIVAINE, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ». 

A titre liminaire, elle soutient que M. [D] a conclu leur contrat en qualité de professionnel, l’activité de recherche d’un doctorant constituant, selon l’article L. 612-17 du code de l’éducation, une « expérience professionnelle », pour en déduire que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce. 

Elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux en suite de la transmission faite, au visa de l’article 40 du code de procédure pénale, par le juge des référés de cette même juridiction. Elle souligne en effet que ce juge, ayant eu à connaître du différend opposant les parties, s’était alors interrogé sur la licéité d’un tel contrat. 

Elle excipe ensuite de l’irrecevabilité des prétentions formulées par M. [D] faute de qualité à agir de ce dernier puisqu’ayant conclu leur contrat en tant que professionnel, il ne peut pas bénéficier du statut de consommateur, ni du régime protecteur issu des dispositions du code de la consommation. 

Elle invoque enfin la nullité de l’assignation en l’absence de tout moyen présenté dans l’assignation autre que ceux fondés sur le droit de la consommation dont M. [D] ne peut pas se prévaloir en tant que professionnel. 

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 28 mars 2024, M. [D] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles L. 221-1, L. 216-2,-3,-4 du Code de la consommation, 
Vu l’article L. 241-4 du Code de la consommation, 
Vu l’article R 212-1 du Code de la consommation, 
Vu les articles 1217 et 1229 du Code civil 
Vu les pièces versées aux débats 
(...) 
- DEBOUTER la société LECRIVAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
- CONDAMNER la société LECRIVAINE à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ».

Il s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par la société Lecrivaine, soulignant avoir conclu le contrat d’assistance à la rédaction de sa thèse en qualité de personne physique et hors tout cadre professionnel, étant alors sous le statut d’étudiant et ne disposant d’aucun contrat doctoral. Il ajoute que la reconnaissance du parcours de doctorat comme « expérience professionnelle » ne peut pas, en toute hypothèse, justifier qu’il aurait agi en qualité de professionnel ou qu’il aurait réalisé, par la conclusion du contrat objet du litige, un acte de commerce. 

Il se prévaut au surplus de la liberté des parties, quelle que soit leur qualité, pour soumettre un contrat aux dispositions du code de la consommation et rappelle que les conditions générales proposées par la société Lecrivaine, dont elle s’est prévalue dans leurs échanges, prévoient leur application uniquement aux consommateurs et clients non professionnels. 

Sur le sursis à statuer, il expose, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, que rien ne justifie d’attendre l’issue de la dénonciation décidée par le juge des référés et que rien ne démontre, au demeurant, que des suites devraient être attendues concernant cette dénonciation. 

Sur l’irrecevabilité et la nullité de son acte introductif d’instance, il considère justifier suffisamment de sa qualité de consommateur et qu’à supposer que cette qualité lui soit déniée, ses demandes peuvent tout autant se fonder sur les dispositions du code civil de sorte que les prétentions incidentes de la société Lecrivaine ne peuvent qu’être rejetées. 

L’incident a été plaidé lors de l’audience du 25 juin 2024.

A cette date, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité de l’exception de nullité présentée par la société Lecrivaine au visa de l’article 112 du code de procédure civile, cette prétention n’ayant pas été soulevée in limine litis dans ses conclusions.

Par message en date du 27 juin 2024, le conseil de la société Lecrivaine a adressé une note en délibéré dans laquelle il expose régulariser de nouvelles conclusions sur l’incident afin de présenter in limine litis l’exception de nullité qu’elle soulève, soulignant l’absence de clôture prononcée dans le cadre de la présente procédure. Il conclut au bien-fondé de cette exception au regard des circonstances de l’espèce.

Par message en réponse adressé le même jour, le conseil de M. [D] a transmis une note en délibéré, faisant état du mal-fondé de l’exception de la société Lecrivaine, et a joint à cette note de nouvelles conclusions sur l’incident. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 




Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section 
RG n° 23/11764

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, dont les dispositions sont communes à l’ensemble des juridictions civile (Livre Ier du même code), « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

L’article 442 du même code dispose que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».

En l’espèce, lors de l’audience du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a exercé les pouvoirs qui lui sont dévolues aux termes de l’article 442 du code de procédure civile en invitant contradictoirement les parties à présenter leurs observations sur la seule recevabilité, au visa de l’article 112 du même code, de l’exception de nullité soulevée par la société Lecrivaine.

Le juge de la mise en état n’a ainsi aucunement autorisé les parties, postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’affaire, à régulariser de nouvelles conclusions.

En application de l’article 445 susvisé, les conclusions transmises le 27 juin 2024 tant par la société Lecrivaine que par M. [D] seront en conséquence écartées des débats comme étant irrecevables. 

Sur l’exception d’incompétence

Conformément à l’article L. 721-3 alinéa 1er du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

En l’espèce, la société Lecrivaine soutient que le contrat conclu avec M. [D] constitue un acte de commerce dès lors que ce dernier a agi en qualité de professionnel en sollicitant ses services pour la réalisation de sa thèse de doctorat.

Il résulte de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, invoqué par la société Lecrivaine, que : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.

Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. A l'issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.

L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

Toutefois, il ressort de la lecture de ces dispositions que l’adjectif « professionnel » y est employé selon une acception générale, visant à faire référence à l’exercice d’un métier, et ne se confond donc pas avec la notion juridique d’activité commerciale. 

Cette seule référence est donc insuffisante pour caractériser une action de M. [D] en qualité de commerçant au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de commerce, ou pour qualifier le contrat qu’il a passé avec la société Lecrivaine d’ « acte de commerce » au sens des articles L. 110-1 et suivants du même code.

La société Lecrivaine se limite pour le reste à souligner que M. [D] ne peut pas se prévaloir des dispositions issues du code de la consommation, moyen qui est en toute hypothèse inopérant pour justifier la compétence du tribunal de commerce .

Sans qu’il ne soit donc besoin pour le juge de la mise en état de statuer sur ce dernier point, il y a lieu de retenir que la société Lecrivaine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la compétence du tribunal de commerce pour trancher le litige l’opposant à M. [D].

L’exception d’incompétence qu’elle soulève sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder. 

En l’espèce, les parties n’ont communiqué, dans le cadre du présent incident, aucune pièce informant le juge de la mise en état des suites données à la transmission du dossier par le juge des référés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale. 

Depuis cette décision rendue le 17 octobre 2022, soit près de deux ans par rapport à la date de la présente ordonnance, il n’est donc établi aucune décision de mise en mouvement de l’action publique.

Il ressort par ailleurs de la motivation du juge des référés que son avis s’est fait au regard des dispositions de l’article 441-6 du code pénal, soit en raison de la possible réalisation d’un faux et de son usage en vue d’obtenir par fraude la reconnaissance d’une qualité par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public.

Si la société Lecrivaine souligne qu’à suivre cet avis, le contrat pourrait être tenue pour illicite car contraire à l’ordre public au sens des articles 1102 et 1128 du code civil, il ne revient toutefois pas à la juridiction pénale de trancher ce point. 

Il en résulte qu’aucun risque de contrariété entre, d’une part, une éventuelle décision de la juridiction pénale et, d’autre part, la décision à intervenir au regard des prétentions soulevées dans le cadre de la présente instance.

Du tout, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle réponse du procureur de la République ou de la juridiction pénale saisie.

La demande en ce sens de la société Lecrivaine sera par conséquent rejetée. 

Sur la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Par ailleurs, conformément aux articles 30 et 32 du même code, l'action constitue le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Est alors irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] a conclu avec la société Lecrivaine un contrat d’assistance dans le cadre de la réalisation de sa thèse, acceptant un devis daté du 24 juin 2020 puis un second devis complémentaire, en date du 20 février 2021. Il a ainsi qualité pour contester la validité de ce contrat et pour solliciter, le cas échéant, le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution de ses obligations. 

Les questions alors soulevées par la société Lecrivaine, qui soutient que M. [D] ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions protectrices du code de la consommation, relèvent de la seule appréciation par le tribunal des mérites des fondements invoqués par le demandeur au soutien du bien-fondé de ses prétentions, et non de la recevabilité de son action.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Lecrivaine sera par conséquent rejetée. 

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 112 du même code, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».

En l’espèce, il ressort de la structure des écritures sur incident de la société Lecrivaine que celle-ci a présenté son exception de nullité après la fin de non-recevoir précédemment évoquée pour défaut de qualité de M. [D], de sorte que cette exception doit, de ce seul fait, être rejetée. 

Au surplus, cette exception repose de nouveau sur la seule contestation par la société Lecrivaine de la qualité de consommateur de M. [D] et le juge de la mise en état relève que l’assignation présente un exposé des moyens en fait et en droit venant au soutien des demandes. L’appréciation des mérites de ces moyens ne relève alors pas des pouvoirs du juge de la mise en état, mais du seul tribunal saisi au fond.

L’exception de nullité sera par conséquent rejetée. 

Sur les autres demandes

L’instance se poursuivant, la procédure est renvoyée à une prochaine audience de mise en état selon les termes précisés au dispositif. 

La société Lecrivaine, succombant entièrement en ses demandes sur l’incident, sera condamnée aux dépens liés à ce dernier.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [D] à l’occasion de la présente procédure d’incident. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 


Ecarte des débats les conclusions notifiées tant par la SASU Lecrivaine que pa M. [I] [D] le 27 juin 2024 comme ayant été communiquées sans autorisation après la mise en délibéré de l’affaire,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Lecrivaine,

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SASU Lecrivaine,

Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SASU Lecrivaine,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SASU Lecrivaine,

Condamne la SASU Lecrivaine à payer à M. [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SASU Lecrivaine aux dépens du présent incident, 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision,

Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 12 novembre 2024 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour la SASU Lecrivaine d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond d’ici cette date ;

A défaut, la clôture, si sollicitée, sera ordonnée,

Rappelle :

- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,

- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.

Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/11764 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3Z

N° MINUTE : 





Assignation du :
11 Juillet 2023









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024

DEMANDEUR 

Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anais AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0551


DÉFENDERESSE 

S.A.S. LECRIVAINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0351


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Nadia SHAKI, Greffier



Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section 
RG n° 23/11764

DÉBATS

A l’audience du 25 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2023, M. [I] [D] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SASU Lecrivaine, sollicitant la résolution d’un contrat d’assistance à la rédaction d’une thèse, conclu avec celle-ci suivant devis des 24 juin 2020 et 20 février 2021, et par conséquent, le remboursement de la somme de 58.459,98 euros.

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 15 février 2024, la société Lecrivaine sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article liminaire du Code de la consommation, 
Vu les articles 122, 789, 809 al.2 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1119, 1343-5 et 1383 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
(...) 
In limine litis, à titre principal : 
- JUGER que Monsieur [D] n’a pas agi en qualité de « consommateur » au sens de l’article liminaire du Code de la consommation et a accompli un acte de commerce pour les besoins de son activité professionnelle de recherche ; 
- DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de M. [D] et RENVOYER devant le Tribunal de commerce de Bordeaux ; 
 
In limine litis, à titre subsidiaire : 
- SURSOIR A STATUER dans l’attente du traitement du renvoi de dossier devant le Procureur de la République de Bordeaux ; 
 
A titre principal : 
- DECLARER que Monsieur [D] n’a pas la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation et n’a pas qualité à agir sur le fondement des dispositions du Code de la consommation ; 
- Le DECLARER irrecevable en toutes ses demandes et prétentions ; 
- Le RENVOYER à mieux se pourvoir ; 
 
A titre très subsidiaire : 
- DECLARER que Monsieur [D] n’a pas la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation ; 

- CONSTATER l’absence de prétentions fondées sur des moyens de droit autre que le Code de la consommation ; 
- PRONONCER la nullité de l’assignation du 11 juillet 2023 pour défaut de prétentions et DECLARER Monsieur [D] irrecevable en toutes ses demandes ; 
 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société LECRIVAINE, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ». 

A titre liminaire, elle soutient que M. [D] a conclu leur contrat en qualité de professionnel, l’activité de recherche d’un doctorant constituant, selon l’article L. 612-17 du code de l’éducation, une « expérience professionnelle », pour en déduire que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce. 

Elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux en suite de la transmission faite, au visa de l’article 40 du code de procédure pénale, par le juge des référés de cette même juridiction. Elle souligne en effet que ce juge, ayant eu à connaître du différend opposant les parties, s’était alors interrogé sur la licéité d’un tel contrat. 

Elle excipe ensuite de l’irrecevabilité des prétentions formulées par M. [D] faute de qualité à agir de ce dernier puisqu’ayant conclu leur contrat en tant que professionnel, il ne peut pas bénéficier du statut de consommateur, ni du régime protecteur issu des dispositions du code de la consommation. 

Elle invoque enfin la nullité de l’assignation en l’absence de tout moyen présenté dans l’assignation autre que ceux fondés sur le droit de la consommation dont M. [D] ne peut pas se prévaloir en tant que professionnel. 

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 28 mars 2024, M. [D] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles L. 221-1, L. 216-2,-3,-4 du Code de la consommation, 
Vu l’article L. 241-4 du Code de la consommation, 
Vu l’article R 212-1 du Code de la consommation, 
Vu les articles 1217 et 1229 du Code civil 
Vu les pièces versées aux débats 
(...) 
- DEBOUTER la société LECRIVAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
- CONDAMNER la société LECRIVAINE à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ».

Il s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par la société Lecrivaine, soulignant avoir conclu le contrat d’assistance à la rédaction de sa thèse en qualité de personne physique et hors tout cadre professionnel, étant alors sous le statut d’étudiant et ne disposant d’aucun contrat doctoral. Il ajoute que la reconnaissance du parcours de doctorat comme « expérience professionnelle » ne peut pas, en toute hypothèse, justifier qu’il aurait agi en qualité de professionnel ou qu’il aurait réalisé, par la conclusion du contrat objet du litige, un acte de commerce. 

Il se prévaut au surplus de la liberté des parties, quelle que soit leur qualité, pour soumettre un contrat aux dispositions du code de la consommation et rappelle que les conditions générales proposées par la société Lecrivaine, dont elle s’est prévalue dans leurs échanges, prévoient leur application uniquement aux consommateurs et clients non professionnels. 

Sur le sursis à statuer, il expose, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, que rien ne justifie d’attendre l’issue de la dénonciation décidée par le juge des référés et que rien ne démontre, au demeurant, que des suites devraient être attendues concernant cette dénonciation. 

Sur l’irrecevabilité et la nullité de son acte introductif d’instance, il considère justifier suffisamment de sa qualité de consommateur et qu’à supposer que cette qualité lui soit déniée, ses demandes peuvent tout autant se fonder sur les dispositions du code civil de sorte que les prétentions incidentes de la société Lecrivaine ne peuvent qu’être rejetées. 

L’incident a été plaidé lors de l’audience du 25 juin 2024.

A cette date, le juge de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité de l’exception de nullité présentée par la société Lecrivaine au visa de l’article 112 du code de procédure civile, cette prétention n’ayant pas été soulevée in limine litis dans ses conclusions.

Par message en date du 27 juin 2024, le conseil de la société Lecrivaine a adressé une note en délibéré dans laquelle il expose régulariser de nouvelles conclusions sur l’incident afin de présenter in limine litis l’exception de nullité qu’elle soulève, soulignant l’absence de clôture prononcée dans le cadre de la présente procédure. Il conclut au bien-fondé de cette exception au regard des circonstances de l’espèce.

Par message en réponse adressé le même jour, le conseil de M. [D] a transmis une note en délibéré, faisant état du mal-fondé de l’exception de la société Lecrivaine, et a joint à cette note de nouvelles conclusions sur l’incident. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 




Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section 
RG n° 23/11764

MOTIFS

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, dont les dispositions sont communes à l’ensemble des juridictions civile (Livre Ier du même code), « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

L’article 442 du même code dispose que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».

En l’espèce, lors de l’audience du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a exercé les pouvoirs qui lui sont dévolues aux termes de l’article 442 du code de procédure civile en invitant contradictoirement les parties à présenter leurs observations sur la seule recevabilité, au visa de l’article 112 du même code, de l’exception de nullité soulevée par la société Lecrivaine.

Le juge de la mise en état n’a ainsi aucunement autorisé les parties, postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’affaire, à régulariser de nouvelles conclusions.

En application de l’article 445 susvisé, les conclusions transmises le 27 juin 2024 tant par la société Lecrivaine que par M. [D] seront en conséquence écartées des débats comme étant irrecevables. 

Sur l’exception d’incompétence

Conformément à l’article L. 721-3 alinéa 1er du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

En l’espèce, la société Lecrivaine soutient que le contrat conclu avec M. [D] constitue un acte de commerce dès lors que ce dernier a agi en qualité de professionnel en sollicitant ses services pour la réalisation de sa thèse de doctorat.

Il résulte de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, invoqué par la société Lecrivaine, que : « Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.

Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. A l'issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.

L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

Toutefois, il ressort de la lecture de ces dispositions que l’adjectif « professionnel » y est employé selon une acception générale, visant à faire référence à l’exercice d’un métier, et ne se confond donc pas avec la notion juridique d’activité commerciale. 

Cette seule référence est donc insuffisante pour caractériser une action de M. [D] en qualité de commerçant au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de commerce, ou pour qualifier le contrat qu’il a passé avec la société Lecrivaine d’ « acte de commerce » au sens des articles L. 110-1 et suivants du même code.

La société Lecrivaine se limite pour le reste à souligner que M. [D] ne peut pas se prévaloir des dispositions issues du code de la consommation, moyen qui est en toute hypothèse inopérant pour justifier la compétence du tribunal de commerce .

Sans qu’il ne soit donc besoin pour le juge de la mise en état de statuer sur ce dernier point, il y a lieu de retenir que la société Lecrivaine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la compétence du tribunal de commerce pour trancher le litige l’opposant à M. [D].

L’exception d’incompétence qu’elle soulève sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder. 

En l’espèce, les parties n’ont communiqué, dans le cadre du présent incident, aucune pièce informant le juge de la mise en état des suites données à la transmission du dossier par le juge des référés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale. 

Depuis cette décision rendue le 17 octobre 2022, soit près de deux ans par rapport à la date de la présente ordonnance, il n’est donc établi aucune décision de mise en mouvement de l’action publique.

Il ressort par ailleurs de la motivation du juge des référés que son avis s’est fait au regard des dispositions de l’article 441-6 du code pénal, soit en raison de la possible réalisation d’un faux et de son usage en vue d’obtenir par fraude la reconnaissance d’une qualité par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public.

Si la société Lecrivaine souligne qu’à suivre cet avis, le contrat pourrait être tenue pour illicite car contraire à l’ordre public au sens des articles 1102 et 1128 du code civil, il ne revient toutefois pas à la juridiction pénale de trancher ce point. 

Il en résulte qu’aucun risque de contrariété entre, d’une part, une éventuelle décision de la juridiction pénale et, d’autre part, la décision à intervenir au regard des prétentions soulevées dans le cadre de la présente instance.

Du tout, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle réponse du procureur de la République ou de la juridiction pénale saisie.

La demande en ce sens de la société Lecrivaine sera par conséquent rejetée. 

Sur la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Par ailleurs, conformément aux articles 30 et 32 du même code, l'action constitue le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Est alors irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] a conclu avec la société Lecrivaine un contrat d’assistance dans le cadre de la réalisation de sa thèse, acceptant un devis daté du 24 juin 2020 puis un second devis complémentaire, en date du 20 février 2021. Il a ainsi qualité pour contester la validité de ce contrat et pour solliciter, le cas échéant, le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution de ses obligations. 

Les questions alors soulevées par la société Lecrivaine, qui soutient que M. [D] ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions protectrices du code de la consommation, relèvent de la seule appréciation par le tribunal des mérites des fondements invoqués par le demandeur au soutien du bien-fondé de ses prétentions, et non de la recevabilité de son action.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Lecrivaine sera par conséquent rejetée. 

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Conformément à l’article 56 du code de procédure civile, « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 112 du même code, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».

En l’espèce, il ressort de la structure des écritures sur incident de la société Lecrivaine que celle-ci a présenté son exception de nullité après la fin de non-recevoir précédemment évoquée pour défaut de qualité de M. [D], de sorte que cette exception doit, de ce seul fait, être rejetée. 

Au surplus, cette exception repose de nouveau sur la seule contestation par la société Lecrivaine de la qualité de consommateur de M. [D] et le juge de la mise en état relève que l’assignation présente un exposé des moyens en fait et en droit venant au soutien des demandes. L’appréciation des mérites de ces moyens ne relève alors pas des pouvoirs du juge de la mise en état, mais du seul tribunal saisi au fond.

L’exception de nullité sera par conséquent rejetée. 

Sur les autres demandes

L’instance se poursuivant, la procédure est renvoyée à une prochaine audience de mise en état selon les termes précisés au dispositif. 

La société Lecrivaine, succombant entièrement en ses demandes sur l’incident, sera condamnée aux dépens liés à ce dernier.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [D] à l’occasion de la présente procédure d’incident. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 


Ecarte des débats les conclusions notifiées tant par la SASU Lecrivaine que pa M. [I] [D] le 27 juin 2024 comme ayant été communiquées sans autorisation après la mise en délibéré de l’affaire,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Lecrivaine,

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SASU Lecrivaine,

Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SASU Lecrivaine,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SASU Lecrivaine,

Condamne la SASU Lecrivaine à payer à M. [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la SASU Lecrivaine aux dépens du présent incident, 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire par provision,

Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 12 novembre 2024 à 13 heures 40 avec INJONCTION pour la SASU Lecrivaine d’avoir régularisé ses premières conclusions au fond d’ici cette date ;

A défaut, la clôture, si sollicitée, sera ordonnée,

Rappelle :

- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,

- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.

Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:24:05.013Z.