Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 20 septembre 2024, n° 17/00639
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [C] et Madame [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 12] 1946 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 août 1946 par Me [Z], notaire à [Localité 24], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Quatre enfants sont issus de cette union : - [P] [C] - [R] [C] - [E] [C], prédécédé en 1973 sans postérité - [I] [C]. Monsieur [U] [C] est décédé le [Date décès 5] 2003. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et ses trois enfants. Il avait par testament authentique reçu le 14 mai 2003 par Me [K], notaire à [Localité 24], institué Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] en qualité de légataires à titre particulier. Aux termes de ce testament, il est attribué à Monsieur [P] [C] une maison située à [Localité 22] ([Adresse 11]) et à Madame [I] [C], une maison située à [Localité 22] ([Adresse 14], avec ses dépendances). Madame [T] [G], en sa qualité de conjoint survivant a opté pour l'usufruit universel des biens de la succession. Madame [T] [G] est décédée le [Date décès 7] 2008, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Par testament olographe déposé au rang des minutes de Me [K], Madame [G] avait légué à Monsieur [P] [C] et à Madame [I] [C] ses droits dans les biens immobiliers légués par son conjoint. Par ordonnance du 20 juillet 2010, confirmée par un arrêt du 20 octobre 2011, le président du Tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise des biens mobiliers et immobiliers qui dépendent de la succession et désigné Me [B] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2011. Par actes d'huissier de justice du 22 février 2017, Monsieur [P] [C] a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, Monsieur [P] [C] demande au tribunal de : - Le déclarer recevable en ses demandes ; - Ordonner l'ouverture des opérations de partage ; - Homologuer l'état liquidatif dressé par Me [X] le 5 juin 2013 ; - Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 55.311,66 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation ; - Juger que les legs des 28 décembre 2001 et 2 juin 1972 sont des faux ; - Débouter Monsieur [R] [C] de ses demandes ; - Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer, outre les dépens, la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [R] [C] demande au tribunal de : - Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] ; - A titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] [C] de sa demande d'homologation du projet de partage de Me [X] ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ; - Commettre le Président de la Chambre des notaires de la Côte d'Or avec faculté de délégation pour y procéder ; - Ordonner au notaire commis de valoriser les biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions ; - Juger nul les legs réalisés par les défunts au profit de [P] [C] et d'[I] [C] ; - Condamner Madame [I] [C] à restituer l'intégralité de la collection d'art africain (statues, défenses d'éléphant, ivoires, etc…) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - Dire que Madame [C] sera privée de sa part successorale sur la collection d'art africain au titre du recel successoral ; - Juger Monsieur [R] [C] légataire de la ferme et des parcelles situées à [Localité 22] ([Adresse 16] cadastrées Section AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) en vertu du testament du 28 décembre 2001 ; - Juger Monsieur [R] [C] légataire du champ situé à [Localité 25] cadastré Section G n°[Cadastre 15] en vertu du testament du 2 juin 1972 ; - Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la succession sur les fonds détenus par le notaire ; - En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] à lui payer la somme de 1.320 euros au titre de la facture de l'expert [L] ; - Condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] à lui payer, outre les dépens, la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, Madame [I] [C] demande au tribunal de : - La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ; - Débouter [P] [C] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif dressé par Me [X] ; - Désigner tel notaire qui lui plaira en vue de procéder aux opérations de partage des successions ; - Juger que les legs du 28 décembre 2001 et du 2 juin 1972 sont des faux ; - Juger que Monsieur [R] [C] ne peut se prétendre légataire ; - Débouter [R] [C] de ses demandes ; - Condamner [R] [C] à lui payer la somme de 3.352 euros au titre de son préjudice résultant de la résistance abusive de celui-ci, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamner [R] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'occupation indue des terrains et de l'utilisation du matériel entreposé sur ses dépendances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamner [R] [C] à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 4 septembre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 6 novembre 2023, puis prorogé au20 septembre 2024, en raison de la surcharge de travail de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en partage L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l'espèce, Monsieur [R] [C] soulève l'irrecevabilité de la demande en partage présentée par son frère [P] au motif qu'aucune tentative de partage amiable n'aurait été engagée avant l'assignation. Monsieur [P] [C] fait valoir que des projets de partage ont été proposés en 2009, 2013, 2016 et 2018, de sorte que sa demande de partage judiciaire serait recevable. Madame [I] [C] ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de partage de la succession. Elle indique que les parties ont été convoquées plusieurs fois devant le notaire et que Monsieur [R] [C] a refusé de se rendre à la dernière réunion organisée par Me [K]. Le Tribunal observe que les projets d'état liquidatif évoqués par Monsieur [P] [C] dans ses écritures ne sont pas produits aux débats. Néanmoins, il ressort d'un courrier adressé le 14 octobre 2009 par le conseil de Monsieur [R] [C] à Me [K], notaire mandaté par Monsieur [P] [C], qu'une solution amiable au partage de la succession a été envisagée avec la participation de Me [D], notaire de Monsieur [R] [C]. Dans ce courrier, le conseil de [R] [C] informait d'ailleurs Me [K] de ce qu'il entendait contester la validité des testaments des 14 mai 2003 et 22 mai 2003. Par ailleurs, par courrier du 4 juin 2013, le conseil de Monsieur [R] [C] adressé à Me [K] précisait que son client, « sommé d'assister le 5 juin 2013 à 16 heures à un rendez-vous […] à l'effet de prendre connaissance de l'état des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [U] [C] et son épouse, Madame [T] [C] » n'entendait pas y participer. Il apparaît en effet que Monsieur [R] [C] a été sommé, par acte extra-judiciaire du 22 mai 2013, de comparaître à l'étude de Me [K] le 5 juin 2013 et de prendre connaissance du projet d'état liquidatif des successions qui était annexé à la sommation. Par suite, il faut constater que le notaire mandaté par les défendeurs ne s'est pas borné à proposer une réunion des parties et de leurs conseils. Celle-ci prenait appui en effet sur un projet de liquidation et de partage global des deux successions. Faute d'avoir participé à cette réunion, Monsieur [R] [C] ne peut pas invoquer dans la présente procédure l'absence de tentative de partage amiable, préalable à l'assignation en partage judiciaire. Monsieur [P] [C] sera donc déclaré recevable en sa demande de partage judiciaire. Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Me [X] Monsieur [P] [C] demande au tribunal d'homologuer le projet de partage dressé le 14 mars 2016 par Me [O] [X], notaire à [Localité 24]. Monsieur [R] [C] s'oppose à cette demande. Madame [I] [C] s'oppose également à cette demande, faisant valoir, notamment, qu'elle émet de fortes réserves sur l'évaluation des biens et indiquant que ce projet comporte des incohérences. Il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile que « le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice » (civ. 1ère 11 juillet 2019 : pourvoi n°17-31.091). Il est constant, en l'espèce, que Me [X] n'a pas été désigné par une juridiction pour établir un projet d'état liquidatif. Par suite, « l'attestation » (sic) dressée le 14 mars 2016 ne pourra pas être homologuée et Monsieur [P] [C] sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». Il est constant qu'à la suite des décès de leurs parents, les consorts [C] se trouvent en indivision, étant ici observé que les testaments querellés ne contiennent que des legs particuliers qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de l'indivision. Conformément aux dispositions de l'article 815 du Code civil, la demande en partage est légitime et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision. Sur la validité du testament olographe du 28 décembre 2001 Aux termes de l'article 970 du Code civil « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». En l'espèce, Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] invoquent la nullité des deux testaments olographes dont leur frère se prévaut. Ils font valoir qu'une expertise amiable a conclu à la fausseté des deux documents. A titre subsidiaire, Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] sollicitent la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de son frère [R]. Ils indiquent avoir déposé plainte en octobre 2020 pour faux et usage de faux. Monsieur [R] [C] conteste les conclusions de l'expertise réalisée à l'initiative de ses frère et sœur. Il indique qu'une expertise judiciaire serait utile à charge pour son frère [P] de la demander. Il communique un rapport d'un expert judiciaire qui a examiné le testament du 28 décembre 2001 et conclut à son authenticité. Le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code civil « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ». Il résulte de ces dispositions qu'un héritier est en droit de déclarer qu'il ne reconnait pas l'écriture ou la signature de son auteur. La charge de la preuve pesant, en cas de dénégation, sur le gratifié, il appartient, en l'espèce, à Monsieur [R] [C] de démontrer que les écrits qu'il invoque émanent de la mains de ses parents. Monsieur [R] [C] produit au soutien de ses prétentions une expertise privée réalisée à sa demande par Monsieur [S] [L], expert auprès de la cour d'appel de Chambéry. Cet expert relève, s'agissant du graphisme du testament, « qu'il y a des nuances légitimes car une écriture ne peut pas être scrupuleusement identique à une autre mais [que] ces éléments ne constituent pas une manipulation graphique ». Il parvient à la même conclusion s'agissant de la signature du défunt. Il conclut : « devant la pluralité de nos constatations nous pouvons indiquer qu'il y a de très fortes probabilités que le testament a été écrit et signé par Monsieur [C] [U] et que l'authenticité du testament n'est pas à remettre en cause car aucun indice de manipulation graphique n'a été identifié. Les analyses techniques ne permettent pas d'émettre une toute autre hypothèse. L'authenticité du testament est avérée ». L'analyse réalisée par Madame [M], graphologue, pour le compte de Monsieur [P] [C] parvient à une solution différente. Elle indique que « l'écriture de la lettre testamentaire et sa signature présentant peu d'analogies graphiques tant au niveau global qu'au niveau macrographique des lettres avec l'écriture et les signatures des pièces de comparaison nous pouvons en déduire qu'elle n'émane pas de la même main que l'écriture et les signatures des pièces de comparaison. En conséquence, ce document ne peut pas être considéré comme authentique. Il n'a pas été rédigé et signé par Monsieur [U] [C] ». Sur ce, le tribunal observe que l'analyse réalisée par Monsieur [L] repose sur peu de pièces contemporaines au testament. La comparaison de la signature du testament avec l'acte de mariage de 1946, d'une facture de 1963 ou d'un document de 1998 apparait en effet peu pertinente. Par ailleurs, la production de quelques pages d'un agenda de 1977, 1978 et 1979, outre le fait que le tribunal ignore l'auteur des mentions y figurant, n'est pas non plus de nature à permettre une comparaison utile avec un testament rédigé en 2001. En revanche, la comparaison de l'attestation de vente immobilière de 2001 et du testament démontre que les signatures de ces deux actes sont sensiblement différentes et ne permettent pas d'authentifier l'auteur de l'écrit présenté comme un testament du défunt. Par suite, il faut considérer que Monsieur [R] [C] ne rapporte pas la preuve de l'authenticité du testament dont il se prévaut. Cet acte ne peut donc valoir comme testament de Monsieur [U] [C], de sorte que Monsieur [R] [C] ne peut pas être légataire du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 22]. Par voie de conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande tendant à faire reconnaître sa qualité de légataire de la ferme et des parcelles situées à [Localité 22], [Adresse 16] à [Localité 22] et des parcelles cadastrées Section AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Le Tribunal observe d'ailleurs, à titre surabondant, qu'aucune des parties n'a conclu sur la compatibilité, au sens de l'article 1036 du Code civil, du legs revendiqué par [R] [C] avec celui invoqué par [I] [C] en exécution d'un testament postérieur. Sur la validité du testament du 2 juin 1972 Monsieur [R] [C] produit un document manuscrit, daté du 2 juin 1972, libellé de la façon suivante : « je soussigné [C] [T] et mon mari [U] [C] faison don - Cadeau de Mariage - à notre fils [R] [C] Né à [Localité 22] - le champ Cadastré G[Cadastre 17] sur la commune de [Localité 25] ». L'acte comporte deux paraphes et deux signatures. Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] en contestent la validité, s'appuyant sur l'analyse réalisée à leur demande par une graphologue. Monsieur [R] [C] conclut à la validité de ce testament. Le tribunal rappelle que, compte tenu de la contestation émise par [P] et [I] [C], il incombe à [R] [C] de rapporter la preuve de l'authenticité de l'acte sous seing privé (en ce sens v. Civ. 1ère 2 mars 1999 : pourvoi n°97-13.765 ; Bull. civ. I, n°77). Or, celui-ci ne produit aucun élément à l'appui de sa prétention. Par suite, il sera fait droit à la demande d'annulation de cet acte. Monsieur [R] [C] sera donc débouté de sa demande tendant à voir établir qu'il est légataire à titre particulier d'un champ cadastré sur le territoire de la commune de [Localité 25], Section G n° [Cadastre 17]. Par ailleurs, à titre surabondant, le tribunal observe que la parcelle litigieuse n'apparaît dans aucune des attestations immobilières établies à la suite des décès des époux [C] et qu'aucune des parties ne relève qu'il est fait mention d'un don et non d'un legs dans l'acte litigieux. Sur la validité du testament authentique du 14 mai 2003 Conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Au visa des dispositions de l'article 901 du Code civil, Monsieur [R] [C] invoque la nullité du testament reçu le 14 mai 2003 par Me [A] [K], notaire à [Localité 24]. Il fait valoir que l'état de santé de son père, à cette date, ne lui permettait plus d'avoir conscience de ses actes. Il estime que son action est recevable et non prescrite. Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] soulèvent, à titre principal, la prescription de l'action en nullité exercée contre le testament et, à titre subsidiaire, concluent à la validité des legs considérant que leur frère ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit du défunt. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte de ces dispositions que l'action en nullité exercée contre un testament en raison de l'insanité d'esprit de son auteur commence a courir à compter du décès du testateur (en ce sens v. Civ. 1ère 20 mars 2013 : pourvoi n°11-28.318). Par suite, en l'espèce, l'action engagée par Monsieur [R] [C] semble prescrite, puisqu'il n'a soulevé la nullité du testament authentique que dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2019, soit plus de cinq années après le décès de Monsieur [U] [C], étant observé qu'un courrier ne saurait être un acte interruptif de prescription conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du Code civil. Cependant, Monsieur [R] [C] invoque la nullité du testament afin de s'opposer aux prétentions de ses cohéritiers qui revendiquent la qualité de légataires à titre particulier qu'ils tiennent de l'acte querellé. Cette exception est perpétuelle et ne soumet pas l'action de Monsieur [R] [C] à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil (en ce sens v. Civ. 1ère 14 janvier 2015 : pourvoi n°13-26.279 ; Civ. 1ère 25 octobre 2017 : pourvoi n°16-24.766). La demande formée par celui-ci contre le testament du 14 mai 2003 sera donc déclarée recevable. Sur la régularité du testament Conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1371 du Code civil, dans sa rédaction applicable au testament authentique du 14 mai 2003 que « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte ». Enfin, de la combinaison des articles 971 et 972 du même Code il résulte que le testament par acte public peut être reçu par deux notaires, et il doit être dicté par le testateur. Le notaire écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il est donné lecture du testament au testateur. Interprétant l'ensemble de ces dispositions, la Cour de cassation considère que les affirmations du notaire relatives à l'état mental du testateur, que la loi ne l'a pas chargé d'apprécier, peuvent être combattues par la preuve contraire. Il faut observer qu'il n'est pas soutenu, en l'espèce, que le testament reçu en la forme authentique ferait foi jusqu'à inscription de faux. En l'espèce, Monsieur [R] [C] invoque l'insanité d'esprit du défunt pour obtenir l'annulation du testament authentique du 14 mai 2003. La charge de la preuve lui incombant, il produit au soutien de sa demande des éléments du dossier médical de son père. Il ressort de ces éléments que Monsieur [U] [C] a été admis à la clinique [23] à [Localité 26] le 14 avril 2003. Il n'est pas contesté qu'il suivait un traitement contre un cancer. La liste des traitements qui est produite par Monsieur [R] [C] ne démontre pas qu'au moment de l'acte querellé, les facultés mentales du testateur étaient altérées. En définitive, il faut considérer que les éléments communiqués aux débats, s'ils démontrent un état de fatigue, ne sont pas de nature à établir un état habituel ou permanent d'altération des facultés mentales du testateur. Au surplus, il faut relever que l'acte précise que le notaire instrumentaire, « a lu [le testament] au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaitre qu'il exprime parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins ». Par suite, il y a lieu d'écarter l'argumentation développée par Monsieur [R] [C] pour remettre en cause la validité du testament du 14 mai 2003. Par suite, la succession de Monsieur [U] [C] sera liquidée en tenant compte du testament reçu le 14 mai 2003 par Me [K]. Sur le recel successoral Aux termes de l'article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Monsieur [R] [C] indique que sa sœur aurait détourné une collection d'art africain. Madame [I] [C] conclut au rejet de la demande. A l'appui de sa demande, Monsieur [R] [C] produit un procès-verbal de constat établi le 23 juin 2011 par Me [V] [H], huissier de justice à [Localité 24]. Il ressort de ce constat réalisé dans le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 22], occupé par Madame [I] [C], que des objets avaient été déplacés (traces sur les murs et de poussières sur les meubles). Néanmoins, ce constat ne démontre rien d'autre que le déplacement d'objets. Monsieur [R] [C] ne rapporte pas la preuve de la dissimulation d'un bien successoral. Il procède par affirmation et échoue donc à établir que Madame [C] s'est rendue coupable d'un quelconque recel successoral. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. A défaut d'accord des parties sur le choix d'un notaire commis, il convient de commettre Maître [F] [Y], notaire à [Localité 24]. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, et notamment sur les demandes formées au titre de la résistance abusive et de l'indemnité sollicité par Madame [C] au titre de l'occupation de terrains. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure. L'ancienneté de la procédure commande par ailleurs que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DECLARE recevable l'assignation en partage ; DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif dressé le 14 mars 2016 par Me [O] [X], notaire à [Localité 24] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [U] [C] et de Madame [T] [G] veuve [C] ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande tendant à faire reconnaître sa qualité de légataire de la ferme et des parcelles situées à [Localité 22], [Adresse 16] à [Localité 22] et des parcelles cadastrées Section AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande tendant à faire reconnaître sa qualité de légataire d'un champ cadastré sur le territoire de la commune de [Localité 25], Section G n°[Cadastre 17] ; DECLARE Monsieur [R] [C] recevable en sa contestation de la validité du testament authentique reçue le 14 mai 2003 par Me [A] [K] ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande d'annulation du testament authentique reçu le 14 mai 2003 par Me [A] [K] ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de condamnation de Madame [I] [C] au titre du recel successoral ; COMMET Maître [F] [Y], notaire à [Localité 24], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [Y] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 800 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d'immatriculation des véhicules, - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; - les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [F] [Y] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [T] [G] veuve [C] et de Monsieur [U] [C] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 20 Septembre 2024 AFFAIRE N° RG 17/00639 - N° Portalis DBXJ-W-B7B-F3EN Jugement Rendu le 20 SEPTEMBRE 2024 AFFAIRE : [P] [C] C/ [R] [C] [I] [C] ENTRE : Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représenté par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDEUR ET : Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 8] représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant Madame [I] [C] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] - [Localité 22] représentée par Maître Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président : Madame Sabrina DERAIN, Juge Greffier : Madame Marine BERNARD En audience publique le 04 septembre 2023 ; Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ; DELIBERE : - au 06 novembre 2023, prorogé au 20 septembre 2024 - Mêmes Magistrats JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - contradictoire - mixte - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY Me Eric RUTHER Me Adrien UBERSCHLAG EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [C] et Madame [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 12] 1946 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 août 1946 par Me [Z], notaire à [Localité 24], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Quatre enfants sont issus de cette union : - [P] [C] - [R] [C] - [E] [C], prédécédé en 1973 sans postérité - [I] [C]. Monsieur [U] [C] est décédé le [Date décès 5] 2003. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et ses trois enfants. Il avait par testament authentique reçu le 14 mai 2003 par Me [K], notaire à [Localité 24], institué Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] en qualité de légataires à titre particulier. Aux termes de ce testament, il est attribué à Monsieur [P] [C] une maison située à [Localité 22] ([Adresse 11]) et à Madame [I] [C], une maison située à [Localité 22] ([Adresse 14], avec ses dépendances). Madame [T] [G], en sa qualité de conjoint survivant a opté pour l'usufruit universel des biens de la succession. Madame [T] [G] est décédée le [Date décès 7] 2008, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Par testament olographe déposé au rang des minutes de Me [K], Madame [G] avait légué à Monsieur [P] [C] et à Madame [I] [C] ses droits dans les biens immobiliers légués par son conjoint. Par ordonnance du 20 juillet 2010, confirmée par un arrêt du 20 octobre 2011, le président du Tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise des biens mobiliers et immobiliers qui dépendent de la succession et désigné Me [B] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2011. Par actes d'huissier de justice du 22 février 2017, Monsieur [P] [C] a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [I] [C] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, Monsieur [P] [C] demande au tribunal de : - Le déclarer recevable en ses demandes ; - Ordonner l'ouverture des opérations de partage ; - Homologuer l'état liquidatif dressé par Me [X] le 5 juin 2013 ; - Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 55.311,66 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation ; - Juger que les legs des 28 décembre 2001 et 2 juin 1972 sont des faux ; - Débouter Monsieur [R] [C] de ses demandes ; - Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer, outre les dépens, la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [R] [C] demande au tribunal de : - Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] ; - A titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] [C] de sa demande d'homologation du projet de partage de Me [X] ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ; - Commettre le Président de la Chambre des notaires de la Côte d'Or avec faculté de délégation pour y procéder ; - Ordonner au notaire commis de valoriser les biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions ; - Juger nul les legs réalisés par les défunts au profit de [P] [C] et d'[I] [C] ; - Condamner Madame [I] [C] à restituer l'intégralité de la collection d'art africain (statues, défenses d'éléphant, ivoires, etc…) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - Dire que Madame [C] sera privée de sa part successorale sur la collection d'art africain au titre du recel successoral ; - Juger Monsieur [R] [C] légataire de la ferme et des parcelles situées à [Localité 22] ([Adresse 16] cadastrées Section AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) en vertu du testament du 28 décembre 2001 ; - Juger Monsieur [R] [C] légataire du champ situé à [Localité 25] cadastré Section G n°[Cadastre 15] en vertu du testament du 2 juin 1972 ; - Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la succession sur les fonds détenus par le notaire ; - En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] à lui payer la somme de 1.320 euros au titre de la facture de l'expert [L] ; - Condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] à lui payer, outre les dépens, la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, Madame [I] [C] demande au tribunal de : - La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ; - Débouter [P] [C] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif dressé par Me [X] ; - Désigner tel notaire qui lui plaira en vue de procéder aux opérations de partage des successions ; - Juger que les legs du 28 décembre 2001 et du 2 juin 1972 sont des faux ; - Juger que Monsieur [R] [C] ne peut se prétendre légataire ; - Débouter [R] [C] de ses demandes ; - Condamner [R] [C] à lui payer la somme de 3.352 euros au titre de son préjudice résultant de la résistance abusive de celui-ci, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamner [R] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'occupation indue des terrains et de l'utilisation du matériel entreposé sur ses dépendances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Condamner [R] [C] à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 4 septembre 2023. Le jugement a été mis en délibéré au 6 novembre 2023, puis prorogé au20 septembre 2024, en raison de la surcharge de travail de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en partage L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l'espèce, Monsieur [R] [C] soulève l'irrecevabilité de la demande en partage présentée par son frère [P] au motif qu'aucune tentative de partage amiable n'aurait été engagée avant l'assignation. Monsieur [P] [C] fait valoir que des projets de partage ont été proposés en 2009, 2013, 2016 et 2018, de sorte que sa demande de partage judiciaire serait recevable. Madame [I] [C] ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de partage de la succession. Elle indique que les parties ont été convoquées plusieurs fois devant le notaire et que Monsieur [R] [C] a refusé de se rendre à la dernière réunion organisée par Me [K]. Le Tribunal observe que les projets d'état liquidatif évoqués par Monsieur [P] [C] dans ses écritures ne sont pas produits aux débats. Néanmoins, il ressort d'un courrier adressé le 14 octobre 2009 par le conseil de Monsieur [R] [C] à Me [K], notaire mandaté par Monsieur [P] [C], qu'une solution amiable au partage de la succession a été envisagée avec la participation de Me [D], notaire de Monsieur [R] [C]. Dans ce courrier, le conseil de [R] [C] informait d'ailleurs Me [K] de ce qu'il entendait contester la validité des testaments des 14 mai 2003 et 22 mai 2003. Par ailleurs, par courrier du 4 juin 2013, le conseil de Monsieur [R] [C] adressé à Me [K] précisait que son client, « sommé d'assister le 5 juin 2013 à 16 heures à un rendez-vous […] à l'effet de prendre connaissance de l'état des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [U] [C] et son épouse, Madame [T] [C] » n'entendait pas y participer. Il apparaît en effet que Monsieur [R] [C] a été sommé, par acte extra-judiciaire du 22 mai 2013, de comparaître à l'étude de Me [K] le 5 juin 2013 et de prendre connaissance du projet d'état liquidatif des successions qui était annexé à la sommation. Par suite, il faut constater que le notaire mandaté par les défendeurs ne s'est pas borné à proposer une réunion des parties et de leurs conseils. Celle-ci prenait appui en effet sur un projet de liquidation et de partage global des deux successions. Faute d'avoir participé à cette réunion, Monsieur [R] [C] ne peut pas invoquer dans la présente procédure l'absence de tentative de partage amiable, préalable à l'assignation en partage judiciaire. Monsieur [P] [C] sera donc déclaré recevable en sa demande de partage judiciaire. Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Me [X] Monsieur [P] [C] demande au tribunal d'homologuer le projet de partage dressé le 14 mars 2016 par Me [O] [X], notaire à [Localité 24]. Monsieur [R] [C] s'oppose à cette demande. Madame [I] [C] s'oppose également à cette demande, faisant valoir, notamment, qu'elle émet de fortes réserves sur l'évaluation des biens et indiquant que ce projet comporte des incohérences. Il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile que « le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice » (civ. 1ère 11 juillet 2019 : pourvoi n°17-31.091). Il est constant, en l'espèce, que Me [X] n'a pas été désigné par une juridiction pour établir un projet d'état liquidatif. Par suite, « l'attestation » (sic) dressée le 14 mars 2016 ne pourra pas être homologuée et Monsieur [P] [C] sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». Il est constant qu'à la suite des décès de leurs parents, les consorts [C] se trouvent en indivision, étant ici observé que les testaments querellés ne contiennent que des legs particuliers qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de l'indivision. Conformément aux dispositions de l'article 815 du Code civil, la demande en partage est légitime et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision. Sur la validité du testament olographe du 28 décembre 2001 Aux termes de l'article 970 du Code civil « le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». En l'espèce, Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] invoquent la nullité des deux testaments olographes dont leur frère se prévaut. Ils font valoir qu'une expertise amiable a conclu à la fausseté des deux documents. A titre subsidiaire, Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] sollicitent la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de son frère [R]. Ils indiquent avoir déposé plainte en octobre 2020 pour faux et usage de faux. Monsieur [R] [C] conteste les conclusions de l'expertise réalisée à l'initiative de ses frère et sœur. Il indique qu'une expertise judiciaire serait utile à charge pour son frère [P] de la demander. Il communique un rapport d'un expert judiciaire qui a examiné le testament du 28 décembre 2001 et conclut à son authenticité. Le tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code civil « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ». Il résulte de ces dispositions qu'un héritier est en droit de déclarer qu'il ne reconnait pas l'écriture ou la signature de son auteur. La charge de la preuve pesant, en cas de dénégation, sur le gratifié, il appartient, en l'espèce, à Monsieur [R] [C] de démontrer que les écrits qu'il invoque émanent de la mains de ses parents. Monsieur [R] [C] produit au soutien de ses prétentions une expertise privée réalisée à sa demande par Monsieur [S] [L], expert auprès de la cour d'appel de Chambéry. Cet expert relève, s'agissant du graphisme du testament, « qu'il y a des nuances légitimes car une écriture ne peut pas être scrupuleusement identique à une autre mais [que] ces éléments ne constituent pas une manipulation graphique ». Il parvient à la même conclusion s'agissant de la signature du défunt. Il conclut : « devant la pluralité de nos constatations nous pouvons indiquer qu'il y a de très fortes probabilités que le testament a été écrit et signé par Monsieur [C] [U] et que l'authenticité du testament n'est pas à remettre en cause car aucun indice de manipulation graphique n'a été identifié. Les analyses techniques ne permettent pas d'émettre une toute autre hypothèse. L'authenticité du testament est avérée ». L'analyse réalisée par Madame [M], graphologue, pour le compte de Monsieur [P] [C] parvient à une solution différente. Elle indique que « l'écriture de la lettre testamentaire et sa signature présentant peu d'analogies graphiques tant au niveau global qu'au niveau macrographique des lettres avec l'écriture et les signatures des pièces de comparaison nous pouvons en déduire qu'elle n'émane pas de la même main que l'écriture et les signatures des pièces de comparaison. En conséquence, ce document ne peut pas être considéré comme authentique. Il n'a pas été rédigé et signé par Monsieur [U] [C] ». Sur ce, le tribunal observe que l'analyse réalisée par Monsieur [L] repose sur peu de pièces contemporaines au testament. La comparaison de la signature du testament avec l'acte de mariage de 1946, d'une facture de 1963 ou d'un document de 1998 apparait en effet peu pertinente. Par ailleurs, la production de quelques pages d'un agenda de 1977, 1978 et 1979, outre le fait que le tribunal ignore l'auteur des mentions y figurant, n'est pas non plus de nature à permettre une comparaison utile avec un testament rédigé en 2001. En revanche, la comparaison de l'attestation de vente immobilière de 2001 et du testament démontre que les signatures de ces deux actes sont sensiblement différentes et ne permettent pas d'authentifier l'auteur de l'écrit présenté comme un testament du défunt. Par suite, il faut considérer que Monsieur [R] [C] ne rapporte pas la preuve de l'authenticité du testament dont il se prévaut. Cet acte ne peut donc valoir comme testament de Monsieur [U] [C], de sorte que Monsieur [R] [C] ne peut pas être légataire du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 22]. Par voie de conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande tendant à faire reconnaître sa qualité de légataire de la ferme et des parcelles situées à [Localité 22], [Adresse 16] à [Localité 22] et des parcelles cadastrées Section AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Le Tribunal observe d'ailleurs, à titre surabondant, qu'aucune des parties n'a conclu sur la compatibilité, au sens de l'article 1036 du Code civil, du legs revendiqué par [R] [C] avec celui invoqué par [I] [C] en exécution d'un testament postérieur. Sur la validité du testament du 2 juin 1972 Monsieur [R] [C] produit un document manuscrit, daté du 2 juin 1972, libellé de la façon suivante : « je soussigné [C] [T] et mon mari [U] [C] faison don - Cadeau de Mariage - à notre fils [R] [C] Né à [Localité 22] - le champ Cadastré G[Cadastre 17] sur la commune de [Localité 25] ». L'acte comporte deux paraphes et deux signatures. Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] en contestent la validité, s'appuyant sur l'analyse réalisée à leur demande par une graphologue. Monsieur [R] [C] conclut à la validité de ce testament. Le tribunal rappelle que, compte tenu de la contestation émise par [P] et [I] [C], il incombe à [R] [C] de rapporter la preuve de l'authenticité de l'acte sous seing privé (en ce sens v. Civ. 1ère 2 mars 1999 : pourvoi n°97-13.765 ; Bull. civ. I, n°77). Or, celui-ci ne produit aucun élément à l'appui de sa prétention. Par suite, il sera fait droit à la demande d'annulation de cet acte. Monsieur [R] [C] sera donc débouté de sa demande tendant à voir établir qu'il est légataire à titre particulier d'un champ cadastré sur le territoire de la commune de [Localité 25], Section G n° [Cadastre 17]. Par ailleurs, à titre surabondant, le tribunal observe que la parcelle litigieuse n'apparaît dans aucune des attestations immobilières établies à la suite des décès des époux [C] et qu'aucune des parties ne relève qu'il est fait mention d'un don et non d'un legs dans l'acte litigieux. Sur la validité du testament authentique du 14 mai 2003 Conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Au visa des dispositions de l'article 901 du Code civil, Monsieur [R] [C] invoque la nullité du testament reçu le 14 mai 2003 par Me [A] [K], notaire à [Localité 24]. Il fait valoir que l'état de santé de son père, à cette date, ne lui permettait plus d'avoir conscience de ses actes. Il estime que son action est recevable et non prescrite. Monsieur [P] [C] et Madame [I] [C] soulèvent, à titre principal, la prescription de l'action en nullité exercée contre le testament et, à titre subsidiaire, concluent à la validité des legs considérant que leur frère ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit du défunt. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte de ces dispositions que l'action en nullité exercée contre un testament en raison de l'insanité d'esprit de son auteur commence a courir à compter du décès du testateur (en ce sens v. Civ. 1ère 20 mars 2013 : pourvoi n°11-28.318). Par suite, en l'espèce, l'action engagée par Monsieur [R] [C] semble prescrite, puisqu'il n'a soulevé la nullité du testament authentique que dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2019, soit plus de cinq années après le décès de Monsieur [U] [C], étant observé qu'un courrier ne saurait être un acte interruptif de prescription conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du Code civil. Cependant, Monsieur [R] [C] invoque la nullité du testament afin de s'opposer aux prétentions de ses cohéritiers qui revendiquent la qualité de légataires à titre particulier qu'ils tiennent de l'acte querellé. Cette exception est perpétuelle et ne soumet pas l'action de Monsieur [R] [C] à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil (en ce sens v. Civ. 1ère 14 janvier 2015 : pourvoi n°13-26.279 ; Civ. 1ère 25 octobre 2017 : pourvoi n°16-24.766). La demande formée par celui-ci contre le testament du 14 mai 2003 sera donc déclarée recevable. Sur la régularité du testament Conformément aux dispositions de l'article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1371 du Code civil, dans sa rédaction applicable au testament authentique du 14 mai 2003 que « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte ». Enfin, de la combinaison des articles 971 et 972 du même Code il résulte que le testament par acte public peut être reçu par deux notaires, et il doit être dicté par le testateur. Le notaire écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il est donné lecture du testament au testateur. Interprétant l'ensemble de ces dispositions, la Cour de cassation considère que les affirmations du notaire relatives à l'état mental du testateur, que la loi ne l'a pas chargé d'apprécier, peuvent être combattues par la preuve contraire. Il faut observer qu'il n'est pas soutenu, en l'espèce, que le testament reçu en la forme authentique ferait foi jusqu'à inscription de faux. En l'espèce, Monsieur [R] [C] invoque l'insanité d'esprit du défunt pour obtenir l'annulation du testament authentique du 14 mai 2003. La charge de la preuve lui incombant, il produit au soutien de sa demande des éléments du dossier médical de son père. Il ressort de ces éléments que Monsieur [U] [C] a été admis à la clinique [23] à [Localité 26] le 14 avril 2003. Il n'est pas contesté qu'il suivait un traitement contre un cancer. La liste des traitements qui est produite par Monsieur [R] [C] ne démontre pas qu'au moment de l'acte querellé, les facultés mentales du testateur étaient altérées. En définitive, il faut considérer que les éléments communiqués aux débats, s'ils démontrent un état de fatigue, ne sont pas de nature à établir un état habituel ou permanent d'altération des facultés mentales du testateur. Au surplus, il faut relever que l'acte précise que le notaire instrumentaire, « a lu [le testament] au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaitre qu'il exprime parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins ». Par suite, il y a lieu d'écarter l'argumentation développée par Monsieur [R] [C] pour remettre en cause la validité du testament du 14 mai 2003. Par suite, la succession de Monsieur [U] [C] sera liquidée en tenant compte du testament reçu le 14 mai 2003 par Me [K]. Sur le recel successoral Aux termes de l'article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Monsieur [R] [C] indique que sa sœur aurait détourné une collection d'art africain. Madame [I] [C] conclut au rejet de la demande. A l'appui de sa demande, Monsieur [R] [C] produit un procès-verbal de constat établi le 23 juin 2011 par Me [V] [H], huissier de justice à [Localité 24]. Il ressort de ce constat réalisé dans le bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 22], occupé par Madame [I] [C], que des objets avaient été déplacés (traces sur les murs et de poussières sur les meubles). Néanmoins, ce constat ne démontre rien d'autre que le déplacement d'objets. Monsieur [R] [C] ne rapporte pas la preuve de la dissimulation d'un bien successoral. Il procède par affirmation et échoue donc à établir que Madame [C] s'est rendue coupable d'un quelconque recel successoral. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. A défaut d'accord des parties sur le choix d'un notaire commis, il convient de commettre Maître [F] [Y], notaire à [Localité 24]. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, et notamment sur les demandes formées au titre de la résistance abusive et de l'indemnité sollicité par Madame [C] au titre de l'occupation de terrains. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure. L'ancienneté de la procédure commande par ailleurs que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DECLARE recevable l'assignation en partage ; DEBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif dressé le 14 mars 2016 par Me [O] [X], notaire à [Localité 24] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [U] [C] et de Madame [T] [G] veuve [C] ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande tendant à faire reconnaître sa qualité de légataire de la ferme et des parcelles situées à [Localité 22], [Adresse 16] à [Localité 22] et des parcelles cadastrées Section AD n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande tendant à faire reconnaître sa qualité de légataire d'un champ cadastré sur le territoire de la commune de [Localité 25], Section G n°[Cadastre 17] ; DECLARE Monsieur [R] [C] recevable en sa contestation de la validité du testament authentique reçue le 14 mai 2003 par Me [A] [K] ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande d'annulation du testament authentique reçu le 14 mai 2003 par Me [A] [K] ; DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de condamnation de Madame [I] [C] au titre du recel successoral ; COMMET Maître [F] [Y], notaire à [Localité 24], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [Y] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 800 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d'immatriculation des véhicules, - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; - les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [F] [Y] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [T] [G] veuve [C] et de Monsieur [U] [C] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1375, code civil 971, code civil 840-1, code civil 901, code de procedure civile 840, code civil 829, code civil 972, code civil 1036, code civil 2240, code civil 1373, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 1371, code civil 841-1, code civil 778, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04057
en commun : code civil 840-1, code civil 901, code civil 1373, code civil 778, code civil 970
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00092
en commun : code civil 971, code civil 1036, code civil 1373, code civil 970
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/15589
en commun : code civil 971, code civil 901, code civil 972, code civil 1371
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 840-1, code civil 1373, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 778
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00328
en commun : code civil 901, code civil 1036, code civil 1373, code civil 970
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02440
en commun : code civil 901, code civil 1036, code civil 1373, code civil 970
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01599
en commun : code civil 840-1, code civil 829, code de procedure civile 1369, code civil 841-1, code civil 778
- 9 janvier 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/13205
en commun : code civil 971, code civil 972, code civil 1036
Mise à jour de la source le 2024-09-20T20:29:04.474Z.