Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 20 septembre 2024, n° 24/04056
Parties (entreprises)
Exposé du litige
dire qu'il sera référé en cas de difficulté ; fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.' Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, la société Pacifica demande à la cour, sur le fondement des articles R.144-1 du code des assurances, 42, 46, 47 et 145 du code de procédure civile, de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; débouter M. et Mme [I] de leurs prétentions ; subsidiairement, juger qu'ils ne disposent d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'expertise à son contradictoire ; les déclarer irrecevables et mal fondés en leur demande ; prononcer sa mise hors de cause ; très subsidiairement, juger qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves ; en tout état de cause, condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, M. [T] [N] demande à la cour de : rejeter l'appel et l'intégralité des demandes de M. et Mme [I] ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch ; En conséquence, faire droit à l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch : renvoyer M. et Mme [I] à mieux se pourvoir ; condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d'appel ; A défaut, faire droit à l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction située dans un ressort limitrophe ; En conséquence, renvoyer les époux [I] à mieux se pourvoir ; les condamner in solidum à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d'appel ; Subsidiairement, rejeter la demande d'expertise judiciaire des époux [I], en l'absence de tout motif légitime ; condamner in solidum les époux [I] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d'appel ; Très subsidiairement, exclure du champ de l'expertise judiciaire les griefs des époux [I] en lien avec le diagnostic de performance énergétique, le sinistre sécheresse, la piscine et les panneaux photovoltaïques ; limiter la mission de l'expert judiciaire aux seuls autres désordres, malfaçons invoqués et identifiables ; confier à l'expert judiciaire une mission type et non celle sollicitée par les époux [I] ; En toutes hypothèses, rejeter la demande des époux [I] formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ; mettre à la charge des époux [I] la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ; condamner les époux [I] aux dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2024, les sociétés Duviau Carrelage 32 et Axa France IARD demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance dont appel ; condamner M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, leur donner acte de leurs plus expresses réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par les époux [I] ; compléter la mission et dire que l'expert judiciaire aura également pour mission de procéder à l'apurement des comptes entre les parties ; juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2024, la société Lozes Electricité Climatisation demande à la cour de : confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ; condamner les époux [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, la société Generali IARD, assureur de la société L'Embellie, demande à la cour de : lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ; en cas d'infirmation, rejeter la demande d'expertise des consorts [I] en l'absence de toute indication quant à l'objet de leur demande ; dire n'y avoir lieu à allocation d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et rejeter toute demande en ce sens ainsi qu'au titre des dépens, et porter à la charge des époux [I] la charge des consignations sur les honoraires d'expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, les sociétés Dazeas et SMABTP demandent à la cour de : confirmer la décision entreprise ; condamner les époux [I] à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2024, la société PPG AC France demande à la cour de : la juger bien fondée en ses conclusions ; juger qu'elle s'est acquittée, à l'égard des époux [I], de son obligation de renseignements en leur adressant, par lettre du 20 décembre 2022, la fiche technique de la peinture Calista fabriquée par elle ; juger qu'il ne résulte pas des énonciations de l'assignation délivrée le 17 août 2023 ni des conclusions d'appel que sa responsabilité peut être recherchée ; juger n'y avoir lieu de rendre contradictoire à son égard la mesure d'expertise sollicitée par les époux [I] ; condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [I] aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2024, la société Bostik demande à la cour de : débouter les époux [I] de leur appel et de toutes leurs prétentions ; confirmer l'ordonnance dont appel ; A titre subsidiaire, la mettre hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses plus fermes protestations et réserves ; En tout état de cause : condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, la société IVC BV demande à la cour de : A titre principal, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ; A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité de sa part ; modifier la mission de l'expert en y ajoutant : 'dit que l'expert, conformément à l'article 278 du code de procédure civile, pourra d'initiative s'adjoindre un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; dit que l'expert établira un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations' ; dire que la charge de consigner les provisions à valoir sur les honoraires de l'expert sera supportée par les époux [I], demandeurs ; réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, les sociétés Couverture Protection Rénovation et L'Auxiliaire, demandent à la cour de : leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice quant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; en cas d'infirmation, limiter la mission de l'expert aux seuls désordres dénoncés dans l'assignation initiale ne comportant aucune mission d'audit et de constat général du bâtiment ; rejeter toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Les Terrasses Occitanes, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; débouter toutes les parties de leurs demandes ; Subsidiairement, lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d'expertise sollicitée par les appelants ; lui donner acte de ses protestations et réserves ; En tout état de cause, condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, la société BPCE IARD demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d'expertise sollicitée par les époux [I] ; En tout état de cause, condamner les époux [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [I] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Xavier Tercq conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal judiciaire d'Auch ; condamner les époux [I] qui succombent au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La société L'Embellie, assignée à personne habilitée suivant acte du 10 avril 2024, M. [L] exerçant sous l'enseigne Les Terrasses Occitanes, assigné à domicile suivant acte du 10 avril 2024 et la MAF assignée à personne habilitée suivant acte du 8 avril 2024, n'ont pas constitué avocat.
Motifs
SUR CE, LA COUR Il résulte des dispositions combinées des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe ; que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Il est admis que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel. Au cas présent, M. et Mme [I] ont relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 suivant déclaration du 21 février 2024 ; ils ont saisi le premier président en vue d'être autorisés à assigner à jour fixe par requête du 2 avril 2024 en joignant à celle-ci des conclusions motivant leur recours. Au regard des dispositions précitées, la cour, tenue de s'assurer de la régularité de sa saisine, ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier la recevabilité de l'appel interjeté voire, l'absence de caducité de la déclaration d'appel. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les appelants à justifier de la notification par le greffe de l'ordonnance entreprise et, le cas échéant, les parties à formuler toute observation sur la régularité de l'appel interjeté. Par ailleurs, il est relevé que M. et Mme [I] ont intimé l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment, demeurant [Adresse 3] à [Localité 34] ; qu'à la lecture de l'ordonnance entreprise, celle-ci n'était pas partie en première instance, seule la SAS CPR Couverture Protection Rénovation dont le siège est situé à [Localité 35] - [Adresse 43] ayant été mise en cause devant le premier juge. Il est encore relevé qu'en cause d'appel, l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 34] a constitué avocat le 18 juin 2024 et qu'à la même date ce conseil a déposé des conclusions au nom d'une société Couverture Protection Rénovation, immatriculée au RCS de Auch sous le n° 395 113 913, dont le siège social est situé [Adresse 44] [Localité 14]. Compte tenu de ces imprécisions ne permettant pas à la cour de déterminer l'identité de la partie intimée et constituée, il sera demandé, dans le cadre de la réouverture des débats, la production d'un Kbis de l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment et de la société Couverture Protection Rénovation ainsi que les observations des parties intéressées : d'une part, sur la régularité de la mise en cause en appel de l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 34] en qualité d'intimée alors qu'elle n'apparaît pas avoir été assignée devant le premier juge ; d'autre part, sur l'identité exacte de la personne morale intéressée par le présent litige. Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés. Il en résulte que, sous réserve de la régularité de sa saisine, la cour ne statuera que sur les dernières conclusions de M. et Mme [I] remises et notifiées le 5 avril 2024 à M. [N] et aux sociétés Duviau Carrelage 32, Axa France IARD, Bostik, L'Auxiliaire, PPG AC France, IVC BVBA, Allianz et Pacifica et signifiées aux autres parties au litige. Au regard du caractère succinct de ces conclusions comportant de surcroît, une communication de pièces limitées, il sera demandé aux appelants, afin de pouvoir statuer utilement sur les demandes présentées, de produire l'assignation délivrée en première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats ; Invite M. et Mme [I] à justifier de la notification par le greffe de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; Invite, le cas échéant, les parties à présenter leurs observations sur la caducité et/ou la recevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [I] ; Invite M. et Mme [I], l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment, ayant constitué avocat, et la société CPR Couverture Protection Rénovation ayant conclu, à produire un extrait Kbis de ces personnes morales et à présenter leurs observations sur : - la recevabilité de la mise en cause dans l'instance d'appel de l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment en qualité d'intimée alors qu'elle n'apparaît pas avoir été assignée en première instance ; - l'identité exacte de la personne morale concernée par le présent litige ; Invite M. et Mme [I] à produire l'assignation délivrée en première instance ; Dit que les parties ne sont autorisées qu'à présenter des observations sur les questions faisant l'objet de la réouverture des débats ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024, à 9h30, salle CAPITANT - escalier T niveau 1E ; Réserve l'ensemble des demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04056 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAC6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de paris - RG n° 23/56858 APPELANTS M. [F] [R] [I] [Adresse 37] [Localité 10] - POLOGNE Mme [B] [U] ÉPOUSE [I] [Adresse 37] [Localité 10] - POLOGNE Représentés par Me Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0130 INTIMÉS M. [T] [N] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DINGLI, de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 32] S.A.S. DUVIAU CARRELAGE 32 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 9] Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me odile LACAMP, de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. LOZES ELECTRICITE CLIMATISATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 12] Représentée par Me Nadia BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre DUCROCQ, avocat au barreau du GERS S.A. BPCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 39] [Localité 25] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS EURL CPR ETANCHEITE BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Mutuelle L'AUXILIAIRE agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. [Adresse 6] [Localité 20] Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS M. [L] [O] exerçant sous l'enseigne LES TERRASSES OCCITANES [Adresse 40] [Localité 13] Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 10 avril 2024 à domicile Société QBE EUROPE SA/NV, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité [Adresse 41] [Localité 33] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DUFOUR, de la SCP RAFFIN et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 29] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Éric-Gilbert LANEELLE, de la SELAS CLAMENS CONSEIL S.A. BOSTIK agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. [Adresse 16] [Localité 31] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Maroussia NETTER-ADLER, de la SELAS LNA LEGAL, avocat au barreau de PARIS S.A. PPG AC FRANCE, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Localité 30] Représentée par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 Société IVC BVBA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 36] [Localité 28] - BELGIQUE Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS S.A. PACIFICA, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité [Adresse 27] [Localité 23] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 24] Défaillante - déclaration d'appel signifiée le 08 avril 2024 à personne habilitée SA DAZEAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 9] SMABTP, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité [Adresse 26] [Localité 22] Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. L'EMBELLIE [Adresse 15] [Localité 9] Défaillante - déclaration d'appel signifiée le 08 avril 2024, à personne habilitée S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié [Adresse 5] [Localité 21] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport Rachel LE COTTY, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** M. et Mme [I], qui souhaitaient acquérir une maison dans le département du Gers, ont visité plusieurs biens immobiliers et chargé M. [N], architecte, de leur donner 'un avis oral sur la base des constats visuels possibles lors de ces visites'. Le 30 décembre 2021, M. et Mme [I] ont acquis une maison située [Adresse 19] à [Localité 38], laquelle avait fait l'objet, au cours de l'année 2020, d'une déclaration de sinistre catastrophe naturelle auprès de la société Pacifica, alors en cours d'instruction et dont ils ont eu connaissance. Par contrat du 3 mars 2022, M. et Mme [I] ont confié à M. [N] une mission de maîtrise d'oeuvre de 'travaux de rénovation intérieure sans modification structurelle de la bâtisse existante'. Ces travaux ont été confiés à la société L'Embellie chargée des lots plâtrerie, peinture et sols souples, à la société Lozes Electricité Climatisation, chargée des lots électricité et plomberie, à la société Duviau Carrelage 32, chargée du lot carrelage -faïence et la société Dazeas, chargée du lot menuiserie. Les travaux, débutés le 29 avril 2022, ont été réceptionnés avec réserves le 5 août 2022, lesquelles ont été levées le 9 novembre suivant. Soutenant avoir constaté l'existence de divers désordres affectant leur maison, notamment des infiltrations et fissures et que M. [N] avait manqué aux obligations qu'il avait contractées à leur égard, M. et Mme [I] ont assigné ce dernier, son assureur, la MAF, la société Pacifica, la société Duviau Carrelage 32, la société Axa France IARD, la société PPG AC France, la société Bostik, la société L'Auxiliaire, la société Lozes Electricités Climatisation, la société Generali IARD, la société BPCE IARD, la société QBE Europe, la société IVC BVBA, la SMABTP, la société L'Embellie, la société Allianz IARD, M. [L], exerçant sous l'enseigne Les Terrasses Occitanes, la société CPR Couverture Protection Rénovation et la société Dazeas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2024, le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch, a dit qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi. Par déclaration du 21 février 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par requête du 2 avril 2024, M. et Mme [I] ont sollicité l'autorisation d'assigner les intimés à jour fixe, demande accueillie par ordonnance du 3 avril suivant. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 avril 2024 à M. [N], la société Duviau Carrelage 32, la société Axa France IARD, la société Bostik, la société L'Auxiliaire, la société PPG AC France, la société IVC BVBA, la société Allianz et la société Pacifica et signifiées par actes des 8, 9, 10 et 11 avril 2024 à la société MAF, la société Generali IARD, la société SMABTP, la société Lozes Electricité Climatisation, la société L'Embellie, l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment, la société Dazeas, M. [L] [O], exerçant sous l'enseigne Les Terrasses occitanes, la société CPR Couverture Protection Rénovation, la société QBE Europe et la société BPCE IARD, M. et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 46, 47 et 145 du code de procédure civile, de : 'infirmer l'ordonnance entreprise ; ordonner la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; ordonner la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme [I] comme suit : dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile, et que sauf conciliation, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ; dire qu'il sera référé en cas de difficulté ; fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.' Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, la société Pacifica demande à la cour, sur le fondement des articles R.144-1 du code des assurances, 42, 46, 47 et 145 du code de procédure civile, de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; débouter M. et Mme [I] de leurs prétentions ; subsidiairement, juger qu'ils ne disposent d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'expertise à son contradictoire ; les déclarer irrecevables et mal fondés en leur demande ; prononcer sa mise hors de cause ; très subsidiairement, juger qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves ; en tout état de cause, condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, M. [T] [N] demande à la cour de : rejeter l'appel et l'intégralité des demandes de M. et Mme [I] ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch ; En conséquence, faire droit à l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch : renvoyer M. et Mme [I] à mieux se pourvoir ; condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d'appel ; A défaut, faire droit à l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction située dans un ressort limitrophe ; En conséquence, renvoyer les époux [I] à mieux se pourvoir ; les condamner in solidum à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d'appel ; Subsidiairement, rejeter la demande d'expertise judiciaire des époux [I], en l'absence de tout motif légitime ; condamner in solidum les époux [I] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense en appel et aux dépens d'appel ; Très subsidiairement, exclure du champ de l'expertise judiciaire les griefs des époux [I] en lien avec le diagnostic de performance énergétique, le sinistre sécheresse, la piscine et les panneaux photovoltaïques ; limiter la mission de l'expert judiciaire aux seuls autres désordres, malfaçons invoqués et identifiables ; confier à l'expert judiciaire une mission type et non celle sollicitée par les époux [I] ; En toutes hypothèses, rejeter la demande des époux [I] formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ; mettre à la charge des époux [I] la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ; condamner les époux [I] aux dépens d'appel. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2024, les sociétés Duviau Carrelage 32 et Axa France IARD demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance dont appel ; condamner M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ; En toute hypothèse, leur donner acte de leurs plus expresses réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par les époux [I] ; compléter la mission et dire que l'expert judiciaire aura également pour mission de procéder à l'apurement des comptes entre les parties ; juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2024, la société Lozes Electricité Climatisation demande à la cour de : confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ; condamner les époux [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, la société Generali IARD, assureur de la société L'Embellie, demande à la cour de : lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise ; en cas d'infirmation, rejeter la demande d'expertise des consorts [I] en l'absence de toute indication quant à l'objet de leur demande ; dire n'y avoir lieu à allocation d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et rejeter toute demande en ce sens ainsi qu'au titre des dépens, et porter à la charge des époux [I] la charge des consignations sur les honoraires d'expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, les sociétés Dazeas et SMABTP demandent à la cour de : confirmer la décision entreprise ; condamner les époux [I] à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2024, la société PPG AC France demande à la cour de : la juger bien fondée en ses conclusions ; juger qu'elle s'est acquittée, à l'égard des époux [I], de son obligation de renseignements en leur adressant, par lettre du 20 décembre 2022, la fiche technique de la peinture Calista fabriquée par elle ; juger qu'il ne résulte pas des énonciations de l'assignation délivrée le 17 août 2023 ni des conclusions d'appel que sa responsabilité peut être recherchée ; juger n'y avoir lieu de rendre contradictoire à son égard la mesure d'expertise sollicitée par les époux [I] ; condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [I] aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2024, la société Bostik demande à la cour de : débouter les époux [I] de leur appel et de toutes leurs prétentions ; confirmer l'ordonnance dont appel ; A titre subsidiaire, la mettre hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses plus fermes protestations et réserves ; En tout état de cause : condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, la société IVC BV demande à la cour de : A titre principal, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ; A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité de sa part ; modifier la mission de l'expert en y ajoutant : 'dit que l'expert, conformément à l'article 278 du code de procédure civile, pourra d'initiative s'adjoindre un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; dit que l'expert établira un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations' ; dire que la charge de consigner les provisions à valoir sur les honoraires de l'expert sera supportée par les époux [I], demandeurs ; réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, les sociétés Couverture Protection Rénovation et L'Auxiliaire, demandent à la cour de : leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice quant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; en cas d'infirmation, limiter la mission de l'expert aux seuls désordres dénoncés dans l'assignation initiale ne comportant aucune mission d'audit et de constat général du bâtiment ; rejeter toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, la société QBE Europe, assureur de l'entreprise Les Terrasses Occitanes, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; débouter toutes les parties de leurs demandes ; Subsidiairement, lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d'expertise sollicitée par les appelants ; lui donner acte de ses protestations et réserves ; En tout état de cause, condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, la société BPCE IARD demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d'expertise sollicitée par les époux [I] ; En tout état de cause, condamner les époux [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [I] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Xavier Tercq conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré incompétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal judiciaire d'Auch ; condamner les époux [I] qui succombent au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La société L'Embellie, assignée à personne habilitée suivant acte du 10 avril 2024, M. [L] exerçant sous l'enseigne Les Terrasses Occitanes, assigné à domicile suivant acte du 10 avril 2024 et la MAF assignée à personne habilitée suivant acte du 8 avril 2024, n'ont pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR Il résulte des dispositions combinées des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe ; que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Il est admis que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel. Au cas présent, M. et Mme [I] ont relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 suivant déclaration du 21 février 2024 ; ils ont saisi le premier président en vue d'être autorisés à assigner à jour fixe par requête du 2 avril 2024 en joignant à celle-ci des conclusions motivant leur recours. Au regard des dispositions précitées, la cour, tenue de s'assurer de la régularité de sa saisine, ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier la recevabilité de l'appel interjeté voire, l'absence de caducité de la déclaration d'appel. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les appelants à justifier de la notification par le greffe de l'ordonnance entreprise et, le cas échéant, les parties à formuler toute observation sur la régularité de l'appel interjeté. Par ailleurs, il est relevé que M. et Mme [I] ont intimé l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment, demeurant [Adresse 3] à [Localité 34] ; qu'à la lecture de l'ordonnance entreprise, celle-ci n'était pas partie en première instance, seule la SAS CPR Couverture Protection Rénovation dont le siège est situé à [Localité 35] - [Adresse 43] ayant été mise en cause devant le premier juge. Il est encore relevé qu'en cause d'appel, l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 34] a constitué avocat le 18 juin 2024 et qu'à la même date ce conseil a déposé des conclusions au nom d'une société Couverture Protection Rénovation, immatriculée au RCS de Auch sous le n° 395 113 913, dont le siège social est situé [Adresse 44] [Localité 14]. Compte tenu de ces imprécisions ne permettant pas à la cour de déterminer l'identité de la partie intimée et constituée, il sera demandé, dans le cadre de la réouverture des débats, la production d'un Kbis de l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment et de la société Couverture Protection Rénovation ainsi que les observations des parties intéressées : d'une part, sur la régularité de la mise en cause en appel de l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 34] en qualité d'intimée alors qu'elle n'apparaît pas avoir été assignée devant le premier juge ; d'autre part, sur l'identité exacte de la personne morale intéressée par le présent litige. Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées, que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés. Il en résulte que, sous réserve de la régularité de sa saisine, la cour ne statuera que sur les dernières conclusions de M. et Mme [I] remises et notifiées le 5 avril 2024 à M. [N] et aux sociétés Duviau Carrelage 32, Axa France IARD, Bostik, L'Auxiliaire, PPG AC France, IVC BVBA, Allianz et Pacifica et signifiées aux autres parties au litige. Au regard du caractère succinct de ces conclusions comportant de surcroît, une communication de pièces limitées, il sera demandé aux appelants, afin de pouvoir statuer utilement sur les demandes présentées, de produire l'assignation délivrée en première instance. PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats ; Invite M. et Mme [I] à justifier de la notification par le greffe de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; Invite, le cas échéant, les parties à présenter leurs observations sur la caducité et/ou la recevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [I] ; Invite M. et Mme [I], l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment, ayant constitué avocat, et la société CPR Couverture Protection Rénovation ayant conclu, à produire un extrait Kbis de ces personnes morales et à présenter leurs observations sur : - la recevabilité de la mise en cause dans l'instance d'appel de l'EURL CPR Etanchéité Bâtiment en qualité d'intimée alors qu'elle n'apparaît pas avoir été assignée en première instance ; - l'identité exacte de la personne morale concernée par le présent litige ; Invite M. et Mme [I] à produire l'assignation délivrée en première instance ; Dit que les parties ne sont autorisées qu'à présenter des observations sur les questions faisant l'objet de la réouverture des débats ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 21 novembre 2024, à 9h30, salle CAPITANT - escalier T niveau 1E ; Réserve l'ensemble des demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.