Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 1 octobre 2024, n° 24/07920
Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [J] [Y] née le 20 Février 1982 à [Adresse 1] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 2] PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 2] Absent Le 18 septembre 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [Y]. Depuis cette date Madame [J] [Y]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 2]. Le 30 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [Y]. L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;
Motifs
MOTIFS L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais. En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 18 septembre 2024 et a expiré le 30 septembre 2024. Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [J] [Y] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues. Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ; Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [J] [Y] est acquise ; Rappelle que Madame [J] [Y] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 24/07920 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6HD MINUTE: 24/1970 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [J] [Y] née le 20 Février 1982 à [Adresse 1] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 2] PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 2] Absent Le 18 septembre 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [Y]. Depuis cette date Madame [J] [Y]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 2]. Le 30 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [Y]. L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais. En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 18 septembre 2024 et a expiré le 30 septembre 2024. Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [J] [Y] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues. Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ; Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [J] [Y] est acquise ; Rappelle que Madame [J] [Y] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de procedure penale R93-2, code de procedure penale R93, code de la sante publique 3211-12-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais · n° 26/06406
en commun : code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de procedure penale R93-2, code de procedure penale R93, code de la sante publique 3211-12-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai · n° 26/06506
en commun : code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de procedure penale R93-2, code de procedure penale R93, code de la sante publique 3211-12-5
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai · n° 26/06507
en commun : code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de procedure penale R93-2, code de procedure penale R93, code de la sante publique 3211-12-5
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai · n° 26/05024
en commun : code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de procedure penale R93, code de la sante publique 3211-12-5
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai · n° 26/05956
en commun : code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de procedure penale R93, code de la sante publique 3211-12-5
- 30 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai · n° 24/10963
en commun : code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de la sante publique 3211-12-5
- 2 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai · n° 24/11016
en commun : code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de la sante publique 3211-12-5
- 2 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai · n° 24/11015
en commun : code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique 3211-12-1, code de la sante publique 3211-12-5
Mise à jour de la source le 2024-10-01T18:00:01.126Z.