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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 30 juin 2026, n° 26/06406

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délaisDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE 
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/06406 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KEB
MINUTE: 26/1315

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Madame [T] [V]
née le 18 Mars 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]

Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION 

Monsieur [M] [V]
Absent


Le 21 juin 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [V].

Depuis cette date Madame [T] [V]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 29 juin 2026 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V].

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;

Motifs

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. 
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 21 06 2026.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [T] [V] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V] est acquise ;

Rappelle que Madame [T] [V] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026

Le Greffier





Sagoba DANFAKHA 
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention




Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE 
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/06406 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KEB
MINUTE: 26/1315

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Madame [T] [V]
née le 18 Mars 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]

Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION 

Monsieur [M] [V]
Absent


Le 21 juin 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [V].

Depuis cette date Madame [T] [V]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 29 juin 2026 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V].

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège; 


MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. 
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 21 06 2026.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [T] [V] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V] est acquise ;

Rappelle que Madame [T] [V] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026

Le Greffier





Sagoba DANFAKHA 
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention




Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:03:58.542Z.