Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 2 janvier 2025, n° 24/11015
Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [Z] [J] Etablissement d’hospitalisation: [E] [Z], demeurant [J] - Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024 Le 20 décembre 2024, le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Z]. Depuis cette date Monsieur [E] [Z]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS. Le 31 décembre 2024 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024. A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [E] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIFS L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’état, suivant arrêté du maire d’[Localité 2] en date du 20 décembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 décembre 2024 après son placement en garde-à-vue pour des faits d’exhibition sexuelle. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une probable décompensation schizophrénique avec des éléments délirants et des éléments de désorganisation mentale. Il présentait un risque hétéro agressif important. L’avis motivé en date du 26 décembre 2024 mentionne que le patient est dans le déni de ses troubles. Il tient des propos mégalomaniaques et persécutifs. Il se montre méfiant. Le risque de passage à l’acte hétéroagressif demeure présent. Son état clinique nécessite la poursuite des soins. En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 20 décembre 2024, date de l’arrêté ordonnant les soins sans consentement, et a donc expiré le 1er janvier 2025. Il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [E] [Z] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues. Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] est acquise ; Rappelle que Monsieur [E] [Z] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025 Le Greffier Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 24/11015 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OEF MINUTE: 25/0009 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [Z] [J] Etablissement d’hospitalisation: [E] [Z], demeurant [J] - Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024 Le 20 décembre 2024, le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Z]. Depuis cette date Monsieur [E] [Z]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS. Le 31 décembre 2024 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024. A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [E] [Z], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’état, suivant arrêté du maire d’[Localité 2] en date du 20 décembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 décembre 2024 après son placement en garde-à-vue pour des faits d’exhibition sexuelle. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une probable décompensation schizophrénique avec des éléments délirants et des éléments de désorganisation mentale. Il présentait un risque hétéro agressif important. L’avis motivé en date du 26 décembre 2024 mentionne que le patient est dans le déni de ses troubles. Il tient des propos mégalomaniaques et persécutifs. Il se montre méfiant. Le risque de passage à l’acte hétéroagressif demeure présent. Son état clinique nécessite la poursuite des soins. En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 20 décembre 2024, date de l’arrêté ordonnant les soins sans consentement, et a donc expiré le 1er janvier 2025. Il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [E] [Z] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues. Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] est acquise ; Rappelle que Monsieur [E] [Z] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025 Le Greffier Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-01-02T18:58:02.828Z.