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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 30 décembre 2024, n° 24/10963

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délaiDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [Z] [W]
né le 20 Juin 1998 à FRANCE [Localité 1]
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Monsieur le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2024

Le 19 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [W].

Depuis cette date Monsieur [Z] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Le 27 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège.

Motifs

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. 
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 19 décembre 2024, date de l’admission provisoire par le maire d’[Localité 2], et a expiré le 30 décembre 2024.

Le représentant de l’Etat a saisi le 

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [Z] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [Z] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à Bobigny, le 30 décembre 2024

Le Greffier





Caroline ADOMO 
Le Juge




Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE 
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 24/10963 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NVB
MINUTE: 24/2554

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [Z] [W]
né le 20 Juin 1998 à FRANCE [Localité 1]
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Monsieur le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2024

Le 19 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [W].

Depuis cette date Monsieur [Z] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Le 27 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. 
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 19 décembre 2024, date de l’admission provisoire par le maire d’[Localité 2], et a expiré le 30 décembre 2024.

Le représentant de l’Etat a saisi le 

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [Z] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [Z] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à Bobigny, le 30 décembre 2024

Le Greffier





Caroline ADOMO 
Le Juge




Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :

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Mise à jour de la source le 2024-12-30T18:56:01.986Z.