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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 8 septembre 2025, n° 25/08198

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délaisDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 février 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [W].

Le 21 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date Madame [G] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [3].

Le 4 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 septembre 2025.

A l’audience du 08 septembre 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [G] [W] , a été entendue en ses observations. Elle a déposé des conclusions le 5 septembre 2025 aux fins de mainlevée de la mesure en raison de la saisine tardive de la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de six mois prévu par le 3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 21 février 2025, date de l’ordonnance du magistrat du siège qui a autorisé le renouvellement de l’hospitalisation complète pour six mois, et a expiré le 21 août 2025. Le magistrat du siège aurait dû être saisi au plus tard le 6 août 2025, quinze jours avant l’expiration du délai de six mois.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise dès lors que le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège par requête enregistrée le 4 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [G] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [G] [W] est acquise ;

Rappelle que Madame [G] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 8 septembre 2025

Le Greffier





Sagoba DANFAKHA 
Le Juge




Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE 
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 25/08198 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3W5H
MINUTE:25/1711

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Madame [G] [W]
née le 17 Février 1962 
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [3]

Absente représentée par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [3]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION 

Madame [N] [W]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 septembre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 février 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [W].

Le 21 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date Madame [G] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [3].

Le 4 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 septembre 2025.

A l’audience du 08 septembre 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Madame [G] [W] , a été entendue en ses observations. Elle a déposé des conclusions le 5 septembre 2025 aux fins de mainlevée de la mesure en raison de la saisine tardive de la juridiction.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de six mois prévu par le 3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 21 février 2025, date de l’ordonnance du magistrat du siège qui a autorisé le renouvellement de l’hospitalisation complète pour six mois, et a expiré le 21 août 2025. Le magistrat du siège aurait dû être saisi au plus tard le 6 août 2025, quinze jours avant l’expiration du délai de six mois.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise dès lors que le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège par requête enregistrée le 4 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [G] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [G] [W] est acquise ;

Rappelle que Madame [G] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 8 septembre 2025

Le Greffier





Sagoba DANFAKHA 
Le Juge




Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier


Vu et ne s’oppose : 


Déclare faire appel :

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Mise à jour de la source le 2025-09-08T18:01:04.859Z.