notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 26 mai 2026, n° 26/05024

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délaiDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE 
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/05024 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ENQ
MINUTE: 26/1026

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [A] [E] [C]
né le 12 Septembre 1967 à [Localité 2] (GUADELOUPE) ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] [Localité 6]

Absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent

Le 12 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de de Monsieur [A] [E] [C].

Depuis cette date Monsieur [A] [E] [C]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.

Le 22 Mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [E] [C].

A l’audience du 26 Mai 2026, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [A] [E] [C], a été entendu en ses observations. 

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;

Motifs

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. 

Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 11 mai 2026 date de l’admission en soins psychiatriques sans consentement ordonnée par arrêté provisoire du maire de[Localité 8], et a expiré le 23 mai 2026 soit à une date antérieure à celle à laquelle il est statué.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique, Monsieur [A] [E] [C] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 


Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate l’expiration du délai de douze jours permettant de statuer sur la demande de prolongation de l’hospitalisation 
complète de Monsieur [A] [E] [C] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [A] [E] [C] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Mai 2026

Le Greffier





Caroline ADOMO 
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention




Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier 

Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE 
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/05024 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ENQ
MINUTE: 26/1026

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : 

Monsieur [A] [E] [C]
né le 12 Septembre 1967 à [Localité 2] (GUADELOUPE) ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] [Localité 6]

Absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE 

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent

Le 12 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de de Monsieur [A] [E] [C].

Depuis cette date Monsieur [A] [E] [C]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.

Le 22 Mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [E] [C].

A l’audience du 26 Mai 2026, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [A] [E] [C], a été entendu en ses observations. 

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège; 


MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. 

Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 11 mai 2026 date de l’admission en soins psychiatriques sans consentement ordonnée par arrêté provisoire du maire de[Localité 8], et a expiré le 23 mai 2026 soit à une date antérieure à celle à laquelle il est statué.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique, Monsieur [A] [E] [C] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. 


Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens à la charge de l’Etat.


PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate l’expiration du délai de douze jours permettant de statuer sur la demande de prolongation de l’hospitalisation 
complète de Monsieur [A] [E] [C] est acquise ;

Rappelle que Monsieur [A] [E] [C] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Mai 2026

Le Greffier





Caroline ADOMO 
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention




Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à 

le greffier 

Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 3211-12-1, code de procedure penale R93-2, code de procedure penale R93, code de la sante publique 3211-12-5, code de la sante publique R3211-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:01:15.807Z.