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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 septembre 2024, n° 21/00319

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S], né le 21 décembre 1968, est décédé le 14 septembre 2007.

Madame [D] [G] veuve [S] a sollicité le versement du capital décès en application de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale par demande établie le 27 novembre 2019 et réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie le 20 décembre 2019.

Par courrier recommandé du 6 février 2021, Madame [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 novembre 2020 maintenant le refus de l’attribution d’un capital décès.

Elle fait valoir qu’elle est illettrée, qu’elle ignore les lois, qu’elle n’est pas remariée, qu’elle est en charge d’enfants et qu’elle ne dispose d’aucune source de revenus.

Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 28 mai 2024, Madame [D] [S] s’en rapporte à l’appréciation souveraine du Tribunal.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Monsieur [V] [S] est décédé le 14 septembre 2007. Madame [S] en sa qualité d’ayant droit pouvait formuler une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès jusqu’au 14 septembre 2009.

Elle a adressé la demande de versement du capital décès le 27 novembre 2019, plus de 10 ans après le terme du délai de prescription, et saisi la présente juridiction le 6 février 2021.

Sa demande est irrecevable eu égard à la prescription de son action.

Madame [S] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [G] veuve [S] ;

Condamne Madame [D] [G] veuve [S] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









24 Septembre 2024

Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Madame Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 28 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2024 par le même magistrat

Madame [D] [G] veuve [S] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00319 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTKQ


DEMANDERESSE

Madame [D] [G] veuve [S], demeurant [Adresse 1] ALGÉRIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017154 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 75

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [G] veuve [S]
CPAM DU RHONE
Me Marine BERTHIER, vestiaire : 75
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S], né le 21 décembre 1968, est décédé le 14 septembre 2007.

Madame [D] [G] veuve [S] a sollicité le versement du capital décès en application de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale par demande établie le 27 novembre 2019 et réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie le 20 décembre 2019.

Par courrier recommandé du 6 février 2021, Madame [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 novembre 2020 maintenant le refus de l’attribution d’un capital décès.

Elle fait valoir qu’elle est illettrée, qu’elle ignore les lois, qu’elle n’est pas remariée, qu’elle est en charge d’enfants et qu’elle ne dispose d’aucune source de revenus.

Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 28 mai 2024, Madame [D] [S] s’en rapporte à l’appréciation souveraine du Tribunal.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable.

MOTIFS DE LA DECISION : 

En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Monsieur [V] [S] est décédé le 14 septembre 2007. Madame [S] en sa qualité d’ayant droit pouvait formuler une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès jusqu’au 14 septembre 2009.

Elle a adressé la demande de versement du capital décès le 27 novembre 2019, plus de 10 ans après le terme du délai de prescription, et saisi la présente juridiction le 6 février 2021.

Sa demande est irrecevable eu égard à la prescription de son action.

Madame [S] sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Déclare irrecevable la demande de Madame [D] [G] veuve [S] ;

Condamne Madame [D] [G] veuve [S] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-10-01T18:14:02.312Z.