Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 octobre 2024, n° 23/02626
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [J], né en 1927, est décédé le 28 octobre 2013, à l’âge de 86 ans. Madame [I] [X] veuve [J] a sollicité le 25 juillet 2022 le versement du capital décès en application de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. Un premier refus lui a été notifié en date du 5 août 2022. Suivant formulaire Cerfa en date du 16 février 2023, Madame [X] veuve [J] a réitéré sa demande. Un second refus lui a été notifié en date du 8 mars 2023 au motif que son action était prescrite pour intervenir au-delà du délai légal de deux ans commençant à courir à compter du décès. Par courrier recommandé du 23 août 2023, Madame [X] veuve [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle sollicite le versement du capital décès en déclarant ne pas connaître ses droits et n’avoir personne à ses côtés pour l’orienter, et en évoquant ses conditions de vie difficiles ainsi que son état de santé et celui de ses enfants. Aux termes de ses dernières observations reprises oralement à l’audience du 25 juin 2024, Madame [X] veuve [J] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. La [2] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 juin 2023 en faisant valoir que la demande de capital décès est intervenue au-delà du délai de prescription et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié que Monsieur [J] se trouvait dans l’une des situations visées à l’article L. 361-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Monsieur [T] [J] est décédé le 28 octobre 2013. Madame [X] en sa qualité d’ayant droit pouvait formuler une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès jusqu’au 28 octobre 2015. Elle a adressé la demande de versement du capital décès le 16 février 2023, soit plus de 7 ans après le terme du délai de prescription, et a saisi la présente juridiction le 23 août 2023. Elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue d’agir pendant ce délai. Sa demande est irrecevable eu égard à la prescription de son action. Madame [X] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [X] veuve [J] ; CONDAMNE Madame [I] [X] veuve [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 29 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 29 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 25 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Octobre 2024 par le même magistrat Madame [I] [J] C/ [3] N° RG 23/02626 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ6S DEMANDERESSE Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1] ALGERIE - Représentée par Maître Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] Comparante en la personne de Madame [Y] [L], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [J] [3] Me Clara GALDEANO, vestiaire : 3393 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [3] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [J], né en 1927, est décédé le 28 octobre 2013, à l’âge de 86 ans. Madame [I] [X] veuve [J] a sollicité le 25 juillet 2022 le versement du capital décès en application de l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale. Un premier refus lui a été notifié en date du 5 août 2022. Suivant formulaire Cerfa en date du 16 février 2023, Madame [X] veuve [J] a réitéré sa demande. Un second refus lui a été notifié en date du 8 mars 2023 au motif que son action était prescrite pour intervenir au-delà du délai légal de deux ans commençant à courir à compter du décès. Par courrier recommandé du 23 août 2023, Madame [X] veuve [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle sollicite le versement du capital décès en déclarant ne pas connaître ses droits et n’avoir personne à ses côtés pour l’orienter, et en évoquant ses conditions de vie difficiles ainsi que son état de santé et celui de ses enfants. Aux termes de ses dernières observations reprises oralement à l’audience du 25 juin 2024, Madame [X] veuve [J] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. La [2] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 juin 2023 en faisant valoir que la demande de capital décès est intervenue au-delà du délai de prescription et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié que Monsieur [J] se trouvait dans l’une des situations visées à l’article L. 361-1 du Code de la Sécurité Sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Monsieur [T] [J] est décédé le 28 octobre 2013. Madame [X] en sa qualité d’ayant droit pouvait formuler une demande tendant à obtenir le versement d’un capital décès jusqu’au 28 octobre 2015. Elle a adressé la demande de versement du capital décès le 16 février 2023, soit plus de 7 ans après le terme du délai de prescription, et a saisi la présente juridiction le 23 août 2023. Elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité absolue d’agir pendant ce délai. Sa demande est irrecevable eu égard à la prescription de son action. Madame [X] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [X] veuve [J] ; CONDAMNE Madame [I] [X] veuve [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 29 octobre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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Mise à jour de la source le 2024-11-06T19:14:05.044Z.