Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2025, n° 24/03081
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/09/2024, Madame [H] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [2] du 05/11/2024 de refus d'attribution de capital décès consécutif au décès de son époux M.[X] [K]. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/05/2025. À cette date, en audience publique : - Madame [H] [O] a comparu en personne. Elle sollicite le versement du capital décès de son époux et expose qu'elle a formulé cette demande afin de payer les funérailles de celui-ci. - La [2] a comparu représentée par Madame [L]. La caisse fait valoir que les conditions administratives posées par l'article L361-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies pour ouvrir droit à ce capital décès dans la mesure où le défunt était à la retraite depuis le 1er/07/2013 au moment de son décès le 16/05/2023 et a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie jusqu'au 28/02/2023, mais ce qui ne lui confère pas la qualité de salarié exigée. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/07/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social. En l'espèce, Madame [O] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 24/05/2024, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 23/09/2024. Le recours est déclaré recevable. - Sur le fond Selon l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale " L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. " En vertu de l'article L361-1 du code de la sécurité sociale : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. ". En l'espèce, Monsieur [X] est décédé le 16/05/2023. Par courrier du 11/04/2024 Madame [O], son épouse, a formulé une demande tendant à obtenir le versement du capital décès. Or il ressort des éléments du dossier que M.[X] était à la retraite depuis 2013 au moment de son décès. Il a perçu des indemnités journalières entre le 28/12/2022 et le 28/02/2023. Néanmoins au vu de ces éléments, il ne remplit pas les conditions posées par l'article L361-1 du code de la sécurité sociale moins de trois mois avant son décès puisqu'il était en arrêt-maladie. Mme [O] ne conteste pas qu'il n'était pas salarié et n'apporte aucun élément particulier pour démontrer que sa demande est fondée. Quelque légitime la demande de la requérante puisse être, il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Madame [H] [O] de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties : - DÉCLARE le recours de Madame [H] [O] recevable ; - CONFIRME la décision de la [2] du 05/11/2024 de refus d'attribution de capital décès consécutif au décès de M. [K] [X] ; - DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22/07/2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 juillet 2025 Justine AUBRIOT, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur [D] [T] [G], assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 15 mai 2025 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 juillet 2025 par le même magistrat Madame [H] [O] C/ [2] N° RG 24/03081 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4BK DEMANDERESSE Madame [H] [O] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne DÉFENDERESSE [2] [Adresse 4] Représentée par Madame [P] [L], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [O] [2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/09/2024, Madame [H] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [2] du 05/11/2024 de refus d'attribution de capital décès consécutif au décès de son époux M.[X] [K]. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/05/2025. À cette date, en audience publique : - Madame [H] [O] a comparu en personne. Elle sollicite le versement du capital décès de son époux et expose qu'elle a formulé cette demande afin de payer les funérailles de celui-ci. - La [2] a comparu représentée par Madame [L]. La caisse fait valoir que les conditions administratives posées par l'article L361-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies pour ouvrir droit à ce capital décès dans la mesure où le défunt était à la retraite depuis le 1er/07/2013 au moment de son décès le 16/05/2023 et a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie jusqu'au 28/02/2023, mais ce qui ne lui confère pas la qualité de salarié exigée. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/07/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article R142-1 du Code de Sécurité social. En l'espèce, Madame [O] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 24/05/2024, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 23/09/2024. Le recours est déclaré recevable. - Sur le fond Selon l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale " L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. " En vertu de l'article L361-1 du code de la sécurité sociale : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. ". En l'espèce, Monsieur [X] est décédé le 16/05/2023. Par courrier du 11/04/2024 Madame [O], son épouse, a formulé une demande tendant à obtenir le versement du capital décès. Or il ressort des éléments du dossier que M.[X] était à la retraite depuis 2013 au moment de son décès. Il a perçu des indemnités journalières entre le 28/12/2022 et le 28/02/2023. Néanmoins au vu de ces éléments, il ne remplit pas les conditions posées par l'article L361-1 du code de la sécurité sociale moins de trois mois avant son décès puisqu'il était en arrêt-maladie. Mme [O] ne conteste pas qu'il n'était pas salarié et n'apporte aucun élément particulier pour démontrer que sa demande est fondée. Quelque légitime la demande de la requérante puisse être, il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Madame [H] [O] de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties : - DÉCLARE le recours de Madame [H] [O] recevable ; - CONFIRME la décision de la [2] du 05/11/2024 de refus d'attribution de capital décès consécutif au décès de M. [K] [X] ; - DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22/07/2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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Mise à jour de la source le 2025-07-23T18:16:04.372Z.