Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 19 septembre 2024, n° 22/00810
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
Après audition le 13 décembre 2023 des avocats des parties III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées; 1°) LES FAITS CONSTANTS Par acte authentique du 14 décembre 2018 faisant suite à un compromis de vente du 17 juillet 2018, Mme [P] [R] née [T] et M.[D] [R] ont fait l'acquisition auprès de la commune de [Localité 5] d'un terrain à bâtir cadastré section 2 n°[Cadastre 2]/[Cadastre 3] moyennant le prix de 175.000 €. Postérieurement à la vente, à l'occasion des opérations de construction de leur maison sur le terrain acquis, M et Mme [R] ont découvert la présence de déchets sous la terre de remblai. L'étude de sol réalisée à leur demande par la société TERRAFOR le 22 mars 2019 a révélé : -la présence de terre végétale sur 0,4m d'épaisseur, -des remblais argileux beiges avec des débris de briques, de fer, de béton, de papier, de verre à partir du fond de terrassement général pour certains sondages et à partir de 0,4m de profondeur pour un autre sondage et a préconisé la réalisation de fondations profondes à descendre jusqu'au substratum sain et compact. Les démarches amiables entamées par les époux [R] pour une prise en charge par la commune des surcoûts de construction n'ont pas abouti. Par acte d'huissier signifié le 23 juin 2020, M et Mme [R] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 octobre 2000, a fait droit à leur demande d'expertise, confiée à M. [E] [O], qui a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2021. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier signifié le 07 avril 2022, Mme [P] [R] née [T] et M.[D] [R] ont constitué avocat et ont fait assigner la commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile. La Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, a constitué avocat. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et a fixé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2023, à juge unique. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023, puis mise en délibéré au 23 février 2024 et prorogée en son dernier état au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe. 3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 30 décembre 2022, M et Mme [R] demandent au tribunal au visa des articles 1641, 1130, 1112 et 1112-1 du code civil, L 514-20 du code de l'environnement, L 112-21 du code de la construction et de l'habitation: -de condamner la commune de [Localité 5] à leur payer les sommes suivantes : *31.594,56 € TTC à titre de dommages et intérêts, s'agissant du surcoût relatif aux fondations augmentée de l'indexation au titre de l'indice BT01 entre la date de l'assignation et la date de paiement par la commune de [Localité 5], *6.035,40 € TTC à titre de remboursement de la facture 2019 0313 SARL SAINT LEON, *726 € TTC à titre de remboursement de la facture 2020 00005 SARL SAINT LEON, *158.145,60 € TTC à titre d'indemnisation pour les frais de dépollution des sols, augmenté de l'indexation au titre de l'indice BT01 (indice national du bâtiment tous corps d'état) entre la date de l'assignation et la date de paiement par la Commune de [Localité 5], *3420 € en remboursement de l'étude de sol TERRAFOR, *3.000 € en remboursement des honoraires du BET -C-CONSEILS, *150 € par mois à compter du mois de mars 2020, jusqu'à ce que les travaux de dépollution aient pu être réalisés ou indemnisés et ce, au titre du préjudice de jouissance, -de condamner la commune de [Localité 5] à leur payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la commune de [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [R] invoquent : -la garantie des vices cachés, au visa de l'article 1641 du code civil, et la mauvaise foi du vendeur au visa de l'article 1645 du code civil, en ce que le terrain acquis est affecté d'un vice caché ; que le bien vendu appartenait de longue date à la commune de [Localité 5] ; qu'il a été déclassé par délibération du conseil municipal du 26 janvier 2017 puis a fait l'objet d'une déclaration préalable pour être divisé, en date du 04 septembre 2017 ; qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été faite le 13 septembre 2018; qu'en procédant aux travaux de division, d'aménagement et de nivellement par apport de terre de remblais, la commune de [Localité 5] connaissait l'état de la parcelle et a tenté de cacher les déchets existants ; que cette connaissance est confirmée par les nombreux témoignages ou article de journaux produits ; -la réticence dolosiv,e au visa des articles 1130 et 1137 code civil, en ce que la commune n'ignorait pas lors de la vente l'importance d'une information relative à l'état du sol et à la présence de remblais hétéroclites issus de la nature de décharge du terrain ; qu'elle s'est abstenue de leur délivrer cette information et s'est rendue coupable d'une réticence dolosive; qu'elle engage sa responsabilité délictuelle ce qui les autorise à solliciter des dommages et intérêts plutôt que la nullité du contrat, la mise en jeu de cette action excluant l'application d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité ; -le manquement à l'obligation d'information précontractuelle, au visa des articles 1112 et 1112-1 du code civil, la commune de [Localité 5] ayant failli à son devoir de loyauté ; -un manquement aux dispositions de l'article L514-20 du code de l'environnement relatif aux obligations du propriétaire du bien en matière de déchets. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier comme allégué, que Mme [R] travaille dans une agence immobilière et que M [R], s'il travaille pour la société WZ CONSTRUCTION, n'a aucune compétence en matière d'étude et de pollution des sols et qu'il était de notoriété publique que le terrain qui leur a été vendu était une ancienne décharge sauvage non déclarée comme ils en justifient. Ils exposent que leur préjudice est constitué : -du surcoût des fondations nécessitées par la nature du sol alors que leur projet était fondé sur une hypothèse classique de fondations, surcoût qu'ils chiffrent à 31.594,56 € TTC compte tenu de deux erreurs de l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par le rapport tardif et non contradictoire produit par la commune de [Localité 5] et qui comporte des erreurs flagrantes ; -du remboursement des factures de la SARL SAINT LEON qui a procédé à l'évacuation des déchets au droit des fondations, pour 6.035,40 € TTC, l'expert ayant admis le principe de l'évacuation des déchets mais n'ayant pas tenu compte du coût de la main d'oeuvre. -des travaux de dépollution sur le reste des sols du terrain qui présentent des résurgences fréquentes ; -du coût des études TERRAFOR et BET C-CONSEILS ; -d'un préjudice de jouissance dès lors qu'ils ont emménagé en mars 2020 et ne peuvent pleinement jouir de leur jardin ; qu'il y a un risque de résurgences fréquentes des déchets enfouis, et d'atteinte à l'intégrité physique de leur enfant en bas âge ou de toute autre personne présente sur le terrain. Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mai 2023, la commune de [Localité 5] demande au tribunal : -de débouter M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -de condamner M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers frais et dépens La commune de [Localité 5] fait valoir en premier lieu que les époux [R] sont des professionnels de l'immobilier, Mme [R] travaillant pour une agence immobilière et M [R] pour la société WZ qui est intervenue à la construction de leur maison. En second lieu, elle rappelle que selon l'acte de vente du 14 décembre 2018, l'immeuble est vendu dans son état actuel et que sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur n'est pas tenu des vices cachés pouvant affecter le sol et le sous sol ; qu'il y est précisé que le vendeur n'a pas réalisé d'étude de sol que l'acquéreur aura éventuellement à diligenter et qu'il appartient à l'acquéreur d'assurer l'adaptation de la future construction à la structure géologique du sous-sol de son terrain. En troisième lieu, elle indique qu'elle n'a jamais été invitée, au stade des fondations, à constater une pollution quelconque du terrain en litige. Elle conteste toute responsabilité ainsi que la force probante : -des témoignages empreints d'animosité à l'égard de l'actuelle équipe municipale ; -du constat d'huissier qui ne fait que relater les propos des demandeurs et ajoute quelques photographies mais qui n'était pas présent lors de la découverte des déchets et n'a pas opéré de manière contradictoire alors qu'il s'est présenté à 3 reprises sur le chantier ; -du rapport TERRAFOR, non contradictoire ; -des anciens clichés aériens qui ne démontrent nullement, même selon l'expert, que la parcelle en litige était un dépotoir, elle-même n'ayant jamais nié l'évolution et la transformation de la parcelle en terrain de sport sans pour autant qu'elle ait servi auparavant de décharge sauvage ; -d'un article imprécis d'un journal local. Elle ajoute qu'elle n'a cessé de solliciter de l'expert des investigations supplémentaires, contradictoires, de nature à établir la réalité ou l'absence de pollution. Elle estime que la preuve de l'existence d'une décharge sauvage n'est pas rapportée pas plus que la connaissance de cet élément par le maire actuel au moment de la vente. Elle conclut donc que la demande ne peut prospérer. S'agissant des préjudices, elle souligne que l'expert a évalué le surcoût financier de la construction lié à la présence de déchets à la somme de 8.960,40 € alors qu'il avait estimé dans un premier temps que la modification du système de fondations était due à la sensibilité du sol argileux. Elle conclut donc au rejet de ce poste et ajoute que dès le compromis, les acheteurs avaient été autorisés à effectuer les sondages ou études nécessaires à la détermination des fondations et que l'acte de vente met à la charge de l'acheteur les frais d'adaptation de la construction à la structure géologique du sous sol du terrain. Elle explique qu'elle s'est adjointe le concours d'un expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de REIMS qui relève les erreurs du rapport de M [O] au sujet de l'imputabilité des fondations profondes à la présence de déchets. Elle conteste également les frais de dépollution des sols, rappelle qu'elle n'en a pas fait le constat contradictoire et fait valoir que les terres ont été évacuées en décharge de classe 3 ce qui signifie qu'elles n'étaient pas polluées et qu'elles étaient inertes, que l'acte de vente rappelle le code de l'environnement, et prévoit qu'en présence de déchets, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente, de se faire restituer une partie du prix ou la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente alors qu'en l'espèce, il est sollicité 158.00 € pour une parcelle vendue 175.000 € ce qui caractérise la disproportion. Elle conteste par ailleurs les frais accessoires réclamés et rappelle que l'expert a rejeté ces postes. Elle conteste enfin le préjudice de jouissance allégué en ce que l'expert a constaté lors de la réunion du 17 février 2021 qu'il n'existait aucun risque de remontée à la surface des déchets enfouis. IV) MOTIVATION DU JUGEMENT M et Mme [R] invoquent plusieurs fondements au soutien de leurs prétentions. Il convient donc de les aborder dans l'ordre où ils ont été présentés. Sur la demande fondée sur l'article 1641 du code civil sur l'existence d'un vice caché Selon l'article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le succès de l'action implique de rapporter la preuve d'un vice inhérent à la chose vendue, portant atteinte à sa destination normale, antérieur à la vente et qui n'était pas connu de l'acheteur. En l'espèce, l'expert a procédé à la visite complète de la parcelle en litige et de son environnement proche et a pris connaissance des pièces produites, à savoir des photographies aériennes, de multiples témoignages, d'un article de presse et du rapport TERRAFOR qui a réalisé 3 sondages dans l'emprise de la parcelle. Il conclut sans ambiguïté que ses recherches historiques et les constatations sur site confirment la présence d'une ancienne décharge sur la parcelle vendue jusqu'aux années 1990. Les déchets déposés sur la parcelle n'ont pas été évacués mais simplement recouverts par une couche de terre végétale d'environ 40 cms dans le cadre de l'aménagement de la parcelle en terrain de sports. La commune de [Localité 5] reprend les critiques qu'elle a adressées par dire à l'expert. Cependant, l'expert y a clairement répondu en expliquant que : -les photographies aériennes confirment que la parcelle a subi une évolution notable entre 1982 (sol terrassé) et 1989 (aménagement en terrain de sport) ; -les témoignages sont multiples et variés et confirment que la zone servait de décharge sauvage avant son aménagement en terrain de sport ; -ils sont confirmés par un article du journal local de 2011 qui rappelle qu'une zone de déchets avait prospéré à cet endroit ; -si l'huissier n'était pas présent sur les lieux lors des travaux de terrassement, certaines des photographies de son constat du 07 février 2019 montrent clairement la présence de déchets dans les couches du sous-sol ; -rien ne permet de mettre en cause le rapport TERRAFOR qui est formel quant à la présence d'une couche de remblais comportant des déchets hétéroclites dans les 3 sondages réalisés dans l'emprise de la parcelle [R]. Ainsi, l'existence du vice affectant le terrain vendu aux époux [R] est suffisamment établi par les éléments produits, une couche de déchets recouverte de remblais ne faisant pas partie de la structure géologique du sous sol du terrain auquel l'acquéreur était tenu de s'adapter. L'expert concluant par ailleurs à un surcoût de construction pour les époux [R], il est également établi que les acquéreurs auraient donné un moindre prix s'ils avaient connu la situation exacte du terrain. Enfin, le fait que M et Mme [R] soient tous deux salariés, l'un d'une entreprise de construction l'autre d'une agence immobilière, sans que la nature exacte de leur fonction soient connues, ne suffit pas à en faire des acquéreurs professionnels présumés être en situation de connaître les vices de la chose acquise. Ainsi, les conditions de l'article 1641 étant réunies, il convient de retenir l'existence d'un vice caché affectant la parcelle vendue à M et Mme [R]. sur la validité de la clause d'exonération contenue dans l'acte de vente L'acte de vente contient les clauses suivantes (pages 12 et 13) ETAT DU BIEN : L'immeuble est vendu dans son état actuel. Le vendeur garantit la contenance indiquée. Sauf application d'une disposition légale spécifique, le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol. DECLARATIONS PAR LE VENDEUR CONCERNANT L'ETAT DU SOUS-SOL : Le vendeur informe qu'il n'a pas fait réaliser d'étude de sol. L'ACQUEREUR aura éventuellement à diligenter à ses frais une étude portant sur l'état du sous-sol du bien vendu en vue de sa construction. Il appartient à l'acquéreur et éventuellement à son constructeur d'assurer l'adaptation de la future construction à la structure géologique du sous-sol de son terrain. Le VENDEUR précise à l'ACQUEREUR que la présente vente porte sur un terrain à bâtir, considéré comme tel, quelles que soient les modes de fondation à adopter pour la construction (ces dernières étant à la charge du maître d'ouvrage qui construit) sans que puisse être recherchée la responsabilité du vendeur. Le VENDEUR rappelle que l'acquéreur a reçu toutes autorisations dés la signature de la promesse de vente, pour faire effectuer tous sondages et études lui permettant de déterminer le type de fondation à adopter en fonction de la nature du terrain. La responsabilité du VENDEUR ne pourra être recherchée qu'au cas où la nature du terrain interdit toute construction. Dans ce cas, seule l'action en résolution de la vente lui sera ouverte. Aux termes de l'article 1643, il (le vendeur) est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Par ailleurs, l'article 1645 du même code dispose que Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. Il résulte de ces dispositions que les clauses de non garantie sont valables sauf si le vendeur connaissait les vices de la chose vendue. Or, la commune, qui est distincte de la personne de son Maire, ne peut prétendre avoir ignoré la présence d'un ancien dépôt sauvage sur l'emprise de la parcelle en litige puisqu'elle l'a fait remblayer pour en faire un terrain de sport. Il en résulte que les clauses exclusives de responsabilité insérées à l'acte de vente sont nulles et que la commune de [Localité 5] ne peut s'en prévaloir. sur le préjudice En application de l'article 1645 précité, le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer tous les préjudices subis par l'acquéreur. -sur le surcoût de fondations L'expert a estimé les surcoûts relatifs aux terrassement et au béton à la somme de 17.802 € HT. Le tribunal ne comprend effectivement pas pourquoi il a déduit de ce coût celui d'une membrane étanche et d'un drain. En revanche, le choix entre semelles filantes ou longrines apparaît avoir été dicté, non par la présence de remblais, mais par l'étude de sol qui a révélé sa mauvaise qualité, avec la présence d'argile molle et de l'eau à faible profondeur. Il n'y a dès lors pas lieu d'intégrer un surcoût sans lien avec le litige. La somme de 17.802 € HT soit 21.362,40 € TTC sera donc retenue. -sur les frais d'enlèvement et de mise en décharge des déchets découverts lors de terrassement Il est mis en compte : -6.035,40 € TTC à titre de remboursement de la facture 2019 0313 SARL SAINT LEON, -726 € TTC à titre de remboursement de la facture 2020 00005 SARL SAINT LEON. L'expert indique qu'il n'a retenu qu'un surcoût de 2.920 € HT soit 3.504 € TTC en acceptant le dire de la commune de [Localité 5] selon lequel des terres de déblais étaient à évacuer en tout état de cause, qu'il y ait ou non des déchets hétéroclites dans les déblais. Par ailleurs, la seconde facture qui porte sur 7 bennes de 20 tonnes date du 15 avril 2020. Elle ne correspond donc pas à l'évacuation des terres de fondations et n'est pas expliquée. Il sera retenu la somme de 3.504 € TTC. -sur les frais de dépollution La somme de 158.145,60 € TTC réclamée à ce titre correspond au chiffrage de l'expert qui s'est basé sur les devis produits. La commune qui s'y oppose fait référence à l'article POLLUTION-INSTALLATION CLASSEE en page 13 de l'acte de vente, qui exclut l'indemnisation si elle est disproportionnée par rapport au prix. Cependant, cette disposition qui reprend les termes de l'article L514-20 du code de l'environnement n'est applicable qu'autant qu'il existe une installation qui lui est soumise ce qui n'est pas établi ici, s'agissant de déchets inertes. La référence au caractère disproportionné du coût d'enlèvement de ces déchets est donc mal fondée. La commune de [Localité 5] est tenue à tous dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil. Cependant, l'expert a chiffré des travaux de dépollution au motif qu'il existe un risque de remontée à la surface de déchets enfouis. Le préjudice est donc hypothétique et il s'agit de déchets inertes et non de déchets pollués. La demande sera donc rejetée. -sur le remboursement des frais d'étude L'expert rejette justement cette demande de prise en compte des frais d'étude TERRAFOR dans la mesure où une étude de sol était indispensable pour le dimensionnement des fondations indépendamment de la présence ou non de déchets dans le sol. Si l'article L 112-21 du CH impose au vendeur de fournir une étude géologique préalable, aucune sanction n'est prévue dans cette disposition en cas de manquement du vendeur à son obligation. Par ailleurs, l'expert indique que l'étude de modifications des fondations est imputable à l'erreur initiale de BET-C-CONSEILS qui a dimensionné des fondations sans connaître la nature du sous-sol. La demande à ce titre sera rejetée. -sur le préjudice de jouissance L'expert indique qu'il existe un risque de remontée à la surface de déchets enfouis même s'il n'a pas constaté ce phénomène. Cette demande étant liée aux travaux de dépollution qui ne sont pas retenus, le préjudice tel qu'exposé est également hypothétique. La demande ne sera pas retenue. * En conséquence, la commune de [Localité 5] sera condamnée à payer à M et Mme [R] les sommes de: -21.362,40 € TTC indexée sur l'indice BT01 entre le 07 avril 2022, date de l'assignation, et la date du jugement, au titre du surcoût de construction, -3.504 € TTC au titre des frais d'enlèvement des déchets, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur les autres fondements invoqués La demande étant accueillie sur le fondement de l'article 1641 du code civil, il n'y a pas lieu d'examiner les autres fondements invoqués par les époux [R] au soutien de leurs prétentions. Sur les décisions de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, la commune de [Localité 5] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La commune de [Localité 5] sera condamnée sur ce fondement à payer aux époux [R] la somme de 3.000 € et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". Il sera par conséquent rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, à payer à M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R], sur le fondement de l'article 1641 du code civil, les sommes de : -21.362,40 € TTC indexée sur l'indice BT01 entre le 07 avril 2022, date de l'assignation, et la date du jugement, au titre du surcoût de construction, -3.504 € TTC au titre des frais d'enlèvement des déchets, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DEBOUTE M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R] de leurs demandes plus amples, CONDAMNE la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, CONDAMNE la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, à payer à M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n°2024/615 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/00810 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNR3 JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 I PARTIES DEMANDEURS : Madame [P] [T] épouse [R] née le 10 Décembre 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] et Monsieur [D] [R] né le 09 Août 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401 DÉFENDERESSE : La Commune de [Localité 5], dont le siège social est sis Mairie - [Adresse 1], prise en la personne de son Maire en exercice représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Après audition le 13 décembre 2023 des avocats des parties III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées; 1°) LES FAITS CONSTANTS Par acte authentique du 14 décembre 2018 faisant suite à un compromis de vente du 17 juillet 2018, Mme [P] [R] née [T] et M.[D] [R] ont fait l'acquisition auprès de la commune de [Localité 5] d'un terrain à bâtir cadastré section 2 n°[Cadastre 2]/[Cadastre 3] moyennant le prix de 175.000 €. Postérieurement à la vente, à l'occasion des opérations de construction de leur maison sur le terrain acquis, M et Mme [R] ont découvert la présence de déchets sous la terre de remblai. L'étude de sol réalisée à leur demande par la société TERRAFOR le 22 mars 2019 a révélé : -la présence de terre végétale sur 0,4m d'épaisseur, -des remblais argileux beiges avec des débris de briques, de fer, de béton, de papier, de verre à partir du fond de terrassement général pour certains sondages et à partir de 0,4m de profondeur pour un autre sondage et a préconisé la réalisation de fondations profondes à descendre jusqu'au substratum sain et compact. Les démarches amiables entamées par les époux [R] pour une prise en charge par la commune des surcoûts de construction n'ont pas abouti. Par acte d'huissier signifié le 23 juin 2020, M et Mme [R] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 octobre 2000, a fait droit à leur demande d'expertise, confiée à M. [E] [O], qui a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2021. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier signifié le 07 avril 2022, Mme [P] [R] née [T] et M.[D] [R] ont constitué avocat et ont fait assigner la commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile. La Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, a constitué avocat. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et a fixé l'affaire à l'audience du 13 décembre 2023, à juge unique. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023, puis mise en délibéré au 23 février 2024 et prorogée en son dernier état au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe. 3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 30 décembre 2022, M et Mme [R] demandent au tribunal au visa des articles 1641, 1130, 1112 et 1112-1 du code civil, L 514-20 du code de l'environnement, L 112-21 du code de la construction et de l'habitation: -de condamner la commune de [Localité 5] à leur payer les sommes suivantes : *31.594,56 € TTC à titre de dommages et intérêts, s'agissant du surcoût relatif aux fondations augmentée de l'indexation au titre de l'indice BT01 entre la date de l'assignation et la date de paiement par la commune de [Localité 5], *6.035,40 € TTC à titre de remboursement de la facture 2019 0313 SARL SAINT LEON, *726 € TTC à titre de remboursement de la facture 2020 00005 SARL SAINT LEON, *158.145,60 € TTC à titre d'indemnisation pour les frais de dépollution des sols, augmenté de l'indexation au titre de l'indice BT01 (indice national du bâtiment tous corps d'état) entre la date de l'assignation et la date de paiement par la Commune de [Localité 5], *3420 € en remboursement de l'étude de sol TERRAFOR, *3.000 € en remboursement des honoraires du BET -C-CONSEILS, *150 € par mois à compter du mois de mars 2020, jusqu'à ce que les travaux de dépollution aient pu être réalisés ou indemnisés et ce, au titre du préjudice de jouissance, -de condamner la commune de [Localité 5] à leur payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la commune de [Localité 5] aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ; Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [R] invoquent : -la garantie des vices cachés, au visa de l'article 1641 du code civil, et la mauvaise foi du vendeur au visa de l'article 1645 du code civil, en ce que le terrain acquis est affecté d'un vice caché ; que le bien vendu appartenait de longue date à la commune de [Localité 5] ; qu'il a été déclassé par délibération du conseil municipal du 26 janvier 2017 puis a fait l'objet d'une déclaration préalable pour être divisé, en date du 04 septembre 2017 ; qu'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été faite le 13 septembre 2018; qu'en procédant aux travaux de division, d'aménagement et de nivellement par apport de terre de remblais, la commune de [Localité 5] connaissait l'état de la parcelle et a tenté de cacher les déchets existants ; que cette connaissance est confirmée par les nombreux témoignages ou article de journaux produits ; -la réticence dolosiv,e au visa des articles 1130 et 1137 code civil, en ce que la commune n'ignorait pas lors de la vente l'importance d'une information relative à l'état du sol et à la présence de remblais hétéroclites issus de la nature de décharge du terrain ; qu'elle s'est abstenue de leur délivrer cette information et s'est rendue coupable d'une réticence dolosive; qu'elle engage sa responsabilité délictuelle ce qui les autorise à solliciter des dommages et intérêts plutôt que la nullité du contrat, la mise en jeu de cette action excluant l'application d'une clause exclusive ou limitative de responsabilité ; -le manquement à l'obligation d'information précontractuelle, au visa des articles 1112 et 1112-1 du code civil, la commune de [Localité 5] ayant failli à son devoir de loyauté ; -un manquement aux dispositions de l'article L514-20 du code de l'environnement relatif aux obligations du propriétaire du bien en matière de déchets. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier comme allégué, que Mme [R] travaille dans une agence immobilière et que M [R], s'il travaille pour la société WZ CONSTRUCTION, n'a aucune compétence en matière d'étude et de pollution des sols et qu'il était de notoriété publique que le terrain qui leur a été vendu était une ancienne décharge sauvage non déclarée comme ils en justifient. Ils exposent que leur préjudice est constitué : -du surcoût des fondations nécessitées par la nature du sol alors que leur projet était fondé sur une hypothèse classique de fondations, surcoût qu'ils chiffrent à 31.594,56 € TTC compte tenu de deux erreurs de l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par le rapport tardif et non contradictoire produit par la commune de [Localité 5] et qui comporte des erreurs flagrantes ; -du remboursement des factures de la SARL SAINT LEON qui a procédé à l'évacuation des déchets au droit des fondations, pour 6.035,40 € TTC, l'expert ayant admis le principe de l'évacuation des déchets mais n'ayant pas tenu compte du coût de la main d'oeuvre. -des travaux de dépollution sur le reste des sols du terrain qui présentent des résurgences fréquentes ; -du coût des études TERRAFOR et BET C-CONSEILS ; -d'un préjudice de jouissance dès lors qu'ils ont emménagé en mars 2020 et ne peuvent pleinement jouir de leur jardin ; qu'il y a un risque de résurgences fréquentes des déchets enfouis, et d'atteinte à l'intégrité physique de leur enfant en bas âge ou de toute autre personne présente sur le terrain. Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mai 2023, la commune de [Localité 5] demande au tribunal : -de débouter M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -de condamner M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers frais et dépens La commune de [Localité 5] fait valoir en premier lieu que les époux [R] sont des professionnels de l'immobilier, Mme [R] travaillant pour une agence immobilière et M [R] pour la société WZ qui est intervenue à la construction de leur maison. En second lieu, elle rappelle que selon l'acte de vente du 14 décembre 2018, l'immeuble est vendu dans son état actuel et que sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur n'est pas tenu des vices cachés pouvant affecter le sol et le sous sol ; qu'il y est précisé que le vendeur n'a pas réalisé d'étude de sol que l'acquéreur aura éventuellement à diligenter et qu'il appartient à l'acquéreur d'assurer l'adaptation de la future construction à la structure géologique du sous-sol de son terrain. En troisième lieu, elle indique qu'elle n'a jamais été invitée, au stade des fondations, à constater une pollution quelconque du terrain en litige. Elle conteste toute responsabilité ainsi que la force probante : -des témoignages empreints d'animosité à l'égard de l'actuelle équipe municipale ; -du constat d'huissier qui ne fait que relater les propos des demandeurs et ajoute quelques photographies mais qui n'était pas présent lors de la découverte des déchets et n'a pas opéré de manière contradictoire alors qu'il s'est présenté à 3 reprises sur le chantier ; -du rapport TERRAFOR, non contradictoire ; -des anciens clichés aériens qui ne démontrent nullement, même selon l'expert, que la parcelle en litige était un dépotoir, elle-même n'ayant jamais nié l'évolution et la transformation de la parcelle en terrain de sport sans pour autant qu'elle ait servi auparavant de décharge sauvage ; -d'un article imprécis d'un journal local. Elle ajoute qu'elle n'a cessé de solliciter de l'expert des investigations supplémentaires, contradictoires, de nature à établir la réalité ou l'absence de pollution. Elle estime que la preuve de l'existence d'une décharge sauvage n'est pas rapportée pas plus que la connaissance de cet élément par le maire actuel au moment de la vente. Elle conclut donc que la demande ne peut prospérer. S'agissant des préjudices, elle souligne que l'expert a évalué le surcoût financier de la construction lié à la présence de déchets à la somme de 8.960,40 € alors qu'il avait estimé dans un premier temps que la modification du système de fondations était due à la sensibilité du sol argileux. Elle conclut donc au rejet de ce poste et ajoute que dès le compromis, les acheteurs avaient été autorisés à effectuer les sondages ou études nécessaires à la détermination des fondations et que l'acte de vente met à la charge de l'acheteur les frais d'adaptation de la construction à la structure géologique du sous sol du terrain. Elle explique qu'elle s'est adjointe le concours d'un expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de REIMS qui relève les erreurs du rapport de M [O] au sujet de l'imputabilité des fondations profondes à la présence de déchets. Elle conteste également les frais de dépollution des sols, rappelle qu'elle n'en a pas fait le constat contradictoire et fait valoir que les terres ont été évacuées en décharge de classe 3 ce qui signifie qu'elles n'étaient pas polluées et qu'elles étaient inertes, que l'acte de vente rappelle le code de l'environnement, et prévoit qu'en présence de déchets, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente, de se faire restituer une partie du prix ou la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente alors qu'en l'espèce, il est sollicité 158.00 € pour une parcelle vendue 175.000 € ce qui caractérise la disproportion. Elle conteste par ailleurs les frais accessoires réclamés et rappelle que l'expert a rejeté ces postes. Elle conteste enfin le préjudice de jouissance allégué en ce que l'expert a constaté lors de la réunion du 17 février 2021 qu'il n'existait aucun risque de remontée à la surface des déchets enfouis. IV) MOTIVATION DU JUGEMENT M et Mme [R] invoquent plusieurs fondements au soutien de leurs prétentions. Il convient donc de les aborder dans l'ordre où ils ont été présentés. Sur la demande fondée sur l'article 1641 du code civil sur l'existence d'un vice caché Selon l'article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le succès de l'action implique de rapporter la preuve d'un vice inhérent à la chose vendue, portant atteinte à sa destination normale, antérieur à la vente et qui n'était pas connu de l'acheteur. En l'espèce, l'expert a procédé à la visite complète de la parcelle en litige et de son environnement proche et a pris connaissance des pièces produites, à savoir des photographies aériennes, de multiples témoignages, d'un article de presse et du rapport TERRAFOR qui a réalisé 3 sondages dans l'emprise de la parcelle. Il conclut sans ambiguïté que ses recherches historiques et les constatations sur site confirment la présence d'une ancienne décharge sur la parcelle vendue jusqu'aux années 1990. Les déchets déposés sur la parcelle n'ont pas été évacués mais simplement recouverts par une couche de terre végétale d'environ 40 cms dans le cadre de l'aménagement de la parcelle en terrain de sports. La commune de [Localité 5] reprend les critiques qu'elle a adressées par dire à l'expert. Cependant, l'expert y a clairement répondu en expliquant que : -les photographies aériennes confirment que la parcelle a subi une évolution notable entre 1982 (sol terrassé) et 1989 (aménagement en terrain de sport) ; -les témoignages sont multiples et variés et confirment que la zone servait de décharge sauvage avant son aménagement en terrain de sport ; -ils sont confirmés par un article du journal local de 2011 qui rappelle qu'une zone de déchets avait prospéré à cet endroit ; -si l'huissier n'était pas présent sur les lieux lors des travaux de terrassement, certaines des photographies de son constat du 07 février 2019 montrent clairement la présence de déchets dans les couches du sous-sol ; -rien ne permet de mettre en cause le rapport TERRAFOR qui est formel quant à la présence d'une couche de remblais comportant des déchets hétéroclites dans les 3 sondages réalisés dans l'emprise de la parcelle [R]. Ainsi, l'existence du vice affectant le terrain vendu aux époux [R] est suffisamment établi par les éléments produits, une couche de déchets recouverte de remblais ne faisant pas partie de la structure géologique du sous sol du terrain auquel l'acquéreur était tenu de s'adapter. L'expert concluant par ailleurs à un surcoût de construction pour les époux [R], il est également établi que les acquéreurs auraient donné un moindre prix s'ils avaient connu la situation exacte du terrain. Enfin, le fait que M et Mme [R] soient tous deux salariés, l'un d'une entreprise de construction l'autre d'une agence immobilière, sans que la nature exacte de leur fonction soient connues, ne suffit pas à en faire des acquéreurs professionnels présumés être en situation de connaître les vices de la chose acquise. Ainsi, les conditions de l'article 1641 étant réunies, il convient de retenir l'existence d'un vice caché affectant la parcelle vendue à M et Mme [R]. sur la validité de la clause d'exonération contenue dans l'acte de vente L'acte de vente contient les clauses suivantes (pages 12 et 13) ETAT DU BIEN : L'immeuble est vendu dans son état actuel. Le vendeur garantit la contenance indiquée. Sauf application d'une disposition légale spécifique, le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol. DECLARATIONS PAR LE VENDEUR CONCERNANT L'ETAT DU SOUS-SOL : Le vendeur informe qu'il n'a pas fait réaliser d'étude de sol. L'ACQUEREUR aura éventuellement à diligenter à ses frais une étude portant sur l'état du sous-sol du bien vendu en vue de sa construction. Il appartient à l'acquéreur et éventuellement à son constructeur d'assurer l'adaptation de la future construction à la structure géologique du sous-sol de son terrain. Le VENDEUR précise à l'ACQUEREUR que la présente vente porte sur un terrain à bâtir, considéré comme tel, quelles que soient les modes de fondation à adopter pour la construction (ces dernières étant à la charge du maître d'ouvrage qui construit) sans que puisse être recherchée la responsabilité du vendeur. Le VENDEUR rappelle que l'acquéreur a reçu toutes autorisations dés la signature de la promesse de vente, pour faire effectuer tous sondages et études lui permettant de déterminer le type de fondation à adopter en fonction de la nature du terrain. La responsabilité du VENDEUR ne pourra être recherchée qu'au cas où la nature du terrain interdit toute construction. Dans ce cas, seule l'action en résolution de la vente lui sera ouverte. Aux termes de l'article 1643, il (le vendeur) est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Par ailleurs, l'article 1645 du même code dispose que Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. Il résulte de ces dispositions que les clauses de non garantie sont valables sauf si le vendeur connaissait les vices de la chose vendue. Or, la commune, qui est distincte de la personne de son Maire, ne peut prétendre avoir ignoré la présence d'un ancien dépôt sauvage sur l'emprise de la parcelle en litige puisqu'elle l'a fait remblayer pour en faire un terrain de sport. Il en résulte que les clauses exclusives de responsabilité insérées à l'acte de vente sont nulles et que la commune de [Localité 5] ne peut s'en prévaloir. sur le préjudice En application de l'article 1645 précité, le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer tous les préjudices subis par l'acquéreur. -sur le surcoût de fondations L'expert a estimé les surcoûts relatifs aux terrassement et au béton à la somme de 17.802 € HT. Le tribunal ne comprend effectivement pas pourquoi il a déduit de ce coût celui d'une membrane étanche et d'un drain. En revanche, le choix entre semelles filantes ou longrines apparaît avoir été dicté, non par la présence de remblais, mais par l'étude de sol qui a révélé sa mauvaise qualité, avec la présence d'argile molle et de l'eau à faible profondeur. Il n'y a dès lors pas lieu d'intégrer un surcoût sans lien avec le litige. La somme de 17.802 € HT soit 21.362,40 € TTC sera donc retenue. -sur les frais d'enlèvement et de mise en décharge des déchets découverts lors de terrassement Il est mis en compte : -6.035,40 € TTC à titre de remboursement de la facture 2019 0313 SARL SAINT LEON, -726 € TTC à titre de remboursement de la facture 2020 00005 SARL SAINT LEON. L'expert indique qu'il n'a retenu qu'un surcoût de 2.920 € HT soit 3.504 € TTC en acceptant le dire de la commune de [Localité 5] selon lequel des terres de déblais étaient à évacuer en tout état de cause, qu'il y ait ou non des déchets hétéroclites dans les déblais. Par ailleurs, la seconde facture qui porte sur 7 bennes de 20 tonnes date du 15 avril 2020. Elle ne correspond donc pas à l'évacuation des terres de fondations et n'est pas expliquée. Il sera retenu la somme de 3.504 € TTC. -sur les frais de dépollution La somme de 158.145,60 € TTC réclamée à ce titre correspond au chiffrage de l'expert qui s'est basé sur les devis produits. La commune qui s'y oppose fait référence à l'article POLLUTION-INSTALLATION CLASSEE en page 13 de l'acte de vente, qui exclut l'indemnisation si elle est disproportionnée par rapport au prix. Cependant, cette disposition qui reprend les termes de l'article L514-20 du code de l'environnement n'est applicable qu'autant qu'il existe une installation qui lui est soumise ce qui n'est pas établi ici, s'agissant de déchets inertes. La référence au caractère disproportionné du coût d'enlèvement de ces déchets est donc mal fondée. La commune de [Localité 5] est tenue à tous dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil. Cependant, l'expert a chiffré des travaux de dépollution au motif qu'il existe un risque de remontée à la surface de déchets enfouis. Le préjudice est donc hypothétique et il s'agit de déchets inertes et non de déchets pollués. La demande sera donc rejetée. -sur le remboursement des frais d'étude L'expert rejette justement cette demande de prise en compte des frais d'étude TERRAFOR dans la mesure où une étude de sol était indispensable pour le dimensionnement des fondations indépendamment de la présence ou non de déchets dans le sol. Si l'article L 112-21 du CH impose au vendeur de fournir une étude géologique préalable, aucune sanction n'est prévue dans cette disposition en cas de manquement du vendeur à son obligation. Par ailleurs, l'expert indique que l'étude de modifications des fondations est imputable à l'erreur initiale de BET-C-CONSEILS qui a dimensionné des fondations sans connaître la nature du sous-sol. La demande à ce titre sera rejetée. -sur le préjudice de jouissance L'expert indique qu'il existe un risque de remontée à la surface de déchets enfouis même s'il n'a pas constaté ce phénomène. Cette demande étant liée aux travaux de dépollution qui ne sont pas retenus, le préjudice tel qu'exposé est également hypothétique. La demande ne sera pas retenue. * En conséquence, la commune de [Localité 5] sera condamnée à payer à M et Mme [R] les sommes de: -21.362,40 € TTC indexée sur l'indice BT01 entre le 07 avril 2022, date de l'assignation, et la date du jugement, au titre du surcoût de construction, -3.504 € TTC au titre des frais d'enlèvement des déchets, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le surplus de la demande sera rejeté. Sur les autres fondements invoqués La demande étant accueillie sur le fondement de l'article 1641 du code civil, il n'y a pas lieu d'examiner les autres fondements invoqués par les époux [R] au soutien de leurs prétentions. Sur les décisions de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, la commune de [Localité 5] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La commune de [Localité 5] sera condamnée sur ce fondement à payer aux époux [R] la somme de 3.000 € et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". Il sera par conséquent rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, à payer à M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R], sur le fondement de l'article 1641 du code civil, les sommes de : -21.362,40 € TTC indexée sur l'indice BT01 entre le 07 avril 2022, date de l'assignation, et la date du jugement, au titre du surcoût de construction, -3.504 € TTC au titre des frais d'enlèvement des déchets, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DEBOUTE M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R] de leurs demandes plus amples, CONDAMNE la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, CONDAMNE la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, à payer à M [D] [R] et Mme [P] [T] épouse [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L112-21, code de l'environnement L514-20, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02974
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-21, code civil 1112
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04931
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-21
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00344
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-21
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/04236
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-21
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00985
en commun : code civil 1112-1, code civil 1112
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03885
en commun : code civil 1112-1, code civil 1112
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02304
en commun : code civil 1112-1, code civil 1112
- 1 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Limoges · n° 2025001289
en commun : code civil 1112-1, code civil 1112
Mise à jour de la source le 2024-10-01T20:49:02.862Z.