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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90909

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 23-23.235

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-23.235
 Demandeur : Mme [V]
 Défendeur : M. [E]
 Requête n° : 522/24
 Ordonnance n° : 90909 du 3 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [G] [E], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [U] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 mai 2024 par laquelle M. [G] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-23.235 formé le 5 décembre 2023 par Mme [U] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Dans les observations de Mme [U] [V], il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, même partiellement.
 
 De même, il n'est produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-23.235 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 23-23.235
 Demandeur : Mme [V]
 Défendeur : M. [E]
 Requête n° : 522/24
 Ordonnance n° : 90909 du 3 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [G] [E], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [U] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 mai 2024 par laquelle M. [G] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-23.235 formé le 5 décembre 2023 par Mme [U] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats; 
 
 L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Dans les observations de Mme [U] [V], il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, même partiellement.
 
 De même, il n'est produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-23.235 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine

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Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:13.091Z.