Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 23 septembre 2024, n° 19/04112
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par une lettre d’observations du 29 août 2018, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ou la Caisse ) a informé la Société A Responsabilité Limitée [8] qu’à l’issu du contrôle opéré par la [7], de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ( ci-après la [6] ) le 7 juillet 2016, elle sollicitait la somme de 20 792 € , soit 15 323 € en cotisations et contributions et la somme de 5 469 € au titre d’une majoration de redressement, portant sur les deux chefs de redressement suivants : Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,Annulation des réduction générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé. Le 28 novembre 2018, l’URSSAF PACA a notifié une mise en demeure à la Société A Responsabilité Limitée [8] d’un montant total de 22 036 € , soit 15 323 € en cotisations, 5 469 € en majoration de redressement et 1 440 € en majoration de retard. La Société A Responsabilité Limitée [8] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2019 a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire - d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de céans a réouvert les débats afin de permettre aux parties de justifier d’une mise en demeure et d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure tant devant la Commission de recours amiable que devant le Tribunal de céans ou, le cas échéant, de formuler leurs observations sur la recevabilité tirée de l’absence de recours formé à l’encontre d’une mise en demeure. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024. La Société A Responsabilité Limitée [8], représentée par son avocate à l’audience, demande au Tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Elle soutient que l’affirmation selon laquelle Monsieur [T] [V] et Madame [O] [S] n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche est inexacte dans la mesure où, s’agissant de Monsieur [T] [V], cette déclaration a été réalisée le 21 juillet 2014 pour une embauche du même jour mais que cette embauche a ensuite été reportée au 1er janvier 2015 en raison d’une indisponibilité du salarié. S’agissant de Madame [O] [S], la société [8] fait valoir que celle-ci a été embauchée le 25 février 2012 et qu’elle a travaillé de manière continue depuis cette date. Concernant le salarié Monsieur [W] [U], elle indique ne pas avoir été en mesure d’établir la déclaration préalable à l’embauche faute de disposer des documents administratifs nécessaires mais avoir régularisé la situation de ce salarié le 7 juillet 2016 sans que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne soit rempli. Subsidiairement, la société soutient que l’URSSAF PACA a calculé le redressement sur la base d’un taux forfaitaire de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux de majoration de redressement de 40 % alors que Monsieur [W] [U], âgé de dix-sept ans, n’était plus scolarisé et n’était ni en situation de vulnérabilité ni de dépendance. Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de : - Débouter la Société A Responsabilité Limitée [8] de ses demandes, - Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n° 64273040 du 28 novembre 2018, - Condamner la Société A Responsabilité Limitée [8] à lui payer la somme de 22 036 € , soit 15 323 € en cotisations, 5 469 € en majoration de redressement et 1 440 € en majorations de retard au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018, - S’opposer à toute autre demande. Elle soutient que l’infraction de travail dissimulé a été constatée dans un procès-verbal établi le 19 janvier 2017 par la [6] à la suite d’un contrôle ayant eu lieu le 7 juillet 2016 puisque trois salariés n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche au moment du contrôle. Elle précise qu’aucune Déclaration Annuelle des Données Sociales n’a été établie pour l’année 2016 et qu’en l’absence d’élément probant concernant la période d’emploi et les rémunérations versées, un redressement forfaitaire par salarié a été effectué sur la base de 25 % du plafond de sécurité sociale prévu à l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale pour ces trois salariés. Elle soutient également que l’absence d’élément intentionnel ne peut être retenu eu égard au fait que la Société A Responsabilité Limitée [8] ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration d’embauche compte tenu des nombreux salariés permanents et saisonniers embauchés et qu’elle dispose d’une comptable en charge des déclarations sociales. Concernant la majoration de redressement, elle explique que le taux de 40 % est justifié par le fait que l’infraction de travail dissimulé a été commise à l’égard de plusieurs personnes. Enfin, elle soutient que conformément aux dispositions de l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, les mesures de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale sont subordonnées au respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 8221-1 du Code du travail, ce dont il a été démontré que ce n’est pas le cas en l’espèce. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé Sur le principe du redressement En vertu de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » . Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » . L’article L. 1221-10 du Code du travail dispose que « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » L’article R. 1221-4 du Code du travail dispose que « La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. » En l’espèce, au terme de son contrôle de la Société A Responsabilité Limitée [8] le 7 juillet 2016 à 12h15, la [6] a constaté que trois personnes n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application de l’article L. 8221-5 du Code du travail a été constaté par procès – verbal établi le 19 janvier 2017 par la [6]. Il est constant que se rend coupable de travail dissimulé l’employeur qui n’a pas procédé à la Déclaration Préalable A l’Embauche de son salarié au jour du contrôle policier alors qu’il connaissait ses obligations en la matière, peu important qu’il invoque une erreur du comptable de l’entreprise ( Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-83.355 ) . De même, un prévenu a été reconnu coupable du délit de travail dissimulé par omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, peu importe que le défaut de déclaration découle d'une absence de transmission à l'expert-comptable, dans les délais fixés par la loi, des pièces nécessaires à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ( Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 16-81.289. ) - Concernant Monsieur [T] [V] La Société A Responsabilité Limitée [8] indique que la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [T] [V] a été réalisée le 21 juillet 2014 mais que le salarié a demandé ultérieurement à commencer à travailler qu’à compter du 1er janvier 2015. Elle verse aux débats ladite déclaration, un courrier manuscrit qui émanerait du salarié daté du 22 juillet 2014 et des bulletins de paie entre janvier 2015 et décembre 2016. Or, s’il n’est pas contestable qu’une déclaration a été établie pour une période courant à compter du 22 juillet 2014, il n’est en revanche pas démontré que l’employeur n’aurait pas rectifié cette déclaration pour informer l’URSSAF du report de la date d’embauche, ou, dans le cas contraire, qu’il se soit acquitté, dès cette date, des cotisations salariales obligatoires. Dans ces conditions, faute de s’expliquer sur cette situation qui interroge, la situation de travail dissimulé est caractérisée. - Concernant Madame [O] [S] La Société A Responsabilité Limitée [8] soutient que Madame [O] [S] a été embauchée le 25 février 2012 et qu’elle a travaillé de manière continue depuis cette date. A l’appui de ses allégations, la société produit les bulletins de paie de la salariée, notamment celui de juillet 2016, ainsi qu’un contrat à durée déterminée couvrant une période du 25 février 2012 au 31 décembre 2013 dont le motif est tiré de « l’activité saisonnière liée à la restauration traditionnelle » . Aucune déclaration préalable à l’embauche n’est produite par la Société A Responsabilité Limitée [8]. Or, ni les bulletins de paie de la salariée, ni le contrat de travail à durée déterminée dont le terme avait expiré depuis plus de deux ans à la date du contrôle, ne saurait permettre de remettre en cause les constatations des inspecteurs de la [6]. - Concernant Monsieur [W] [U] La Société A Responsabilité Limitée [8] fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’établir la déclaration préalable à l’embauche faute de disposer des documents administratifs nécessaires. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la déclaration d’embauche a été faite après le contrôle de la [6] alors que conformément aux dispositions de l’article L. 1221-10 du Code du travail l’embauche ne peut intervenir qu’après cette déclaration préalable à l’embauche. Les éléments produits par la société [8] sont de nature à corroborer les constatations des inspecteurs de la [6]. Sur l’élément intentionnel Il convient de rappeler que lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l’intention frauduleuse de l'employeur, le contrôle n'ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues. En outre, en l’espèce, la situation de travail dissimulé est caractérisée par le fait que la S.A.R.L. [8] a omis de déclarer deux salariés, alors même qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations en matière de déclaration préalable à l’embauche. Sur le quantum du redressement L’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. » L’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. » Les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du Code du travail sont : 1 - l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, 2 - les faits à l'égard de plusieurs personnes, 3 – les faits à l’égard d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. En l’espèce, l’URSSAF PACA a considéré qu’en l’absence d’éléments probants concernant la période d’emploi et les rémunérations versées, il convenait de procéder à un redressement forfaitaire, par salarié, sur la base de 25 % du plafond annuel de sécurité sociale prévu à l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale et à une majoration de redressement de 40 % en application de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale. La Société A Responsabilité Limitée [8] conteste le quantum du redressement. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Or, en l’espèce le Tribunal considère que les éléments versés aux débats par la Société A Responsabilité Limitée [8], concernant Madame [O] [S] et Monsieur [W] [U] ne sont pas suffisamment fiables et probants pour rapporter la preuve de la durée effective d’emploi et de la rémunération versée aux deux salariés pour le mois de juillet 2016, de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF PACA a procédé à une évaluation forfaitaire du redressement égale à 25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale. De même, la majoration du redressement de 40 % résulte du fait que l’infraction de travail dissimulé a été constaté pour plusieurs salariés, peu importe que Monsieur [W] [U] ne soit plus soumis à l’obligation scolaire et qu’il n’était pas en situation de vulnérabilité. Il convient donc de valider le redressement et la majoration de redressement dans son intégralité. Sur l’annulation des réductions de cotisations et contributions sociales L'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment la remise en cause des exonérations ou réductions de cotisations et contributions sociales dont a bénéficié un employeur qui a commis une infraction de travail dissimulé. En l’espèce, il a été démontré que la Société A Responsabilité Limitée [8] a commis l’infraction de travail dissimulé prévue à l’article L. 8221-5 du Code du travail. C’est donc à juste titre que l’URSSAF PACA a procédé à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions de Sécurité Sociale. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société A Responsabilité Limitée [8], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable sur la forme le recours de la Société A Responsabilité Limitée [8] ; DIT que la Société A Responsabilité Limitée [8] a commis l’infraction de travail dissimulé telle que prévue à l’article L. 8221-5 du Code du travail pour trois de ses salariés : [T] [V], [O] [S] et [W] [U] ; En conséquence, CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 28 novembre 2018 s’agissant de Monsieur [T] [V], Madame [O] [S] et Monsieur [W] [U] pour son entier montant de 22 036 € , soit 15 323 € en cotisations, 5 469 € en majorations de redressement et 1 440 € en majorations de retard, afférente à l’infraction de travail dissimulé ; CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [8] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 22 036 € ( Vingt-deux mille trente-six euros) ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société A Responsabilité Limitée [8] ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03632 du 23 Septembre 2024 Numéro de recours : N° RG 19/04112 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOAL AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [8] [Adresse 4] [Localité 1] comparante assistée de Me Maria GRAAFLAND, avocate au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Recours n° 19/04112 EXPOSE DU LITIGE Par une lettre d’observations du 29 août 2018, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ou la Caisse ) a informé la Société A Responsabilité Limitée [8] qu’à l’issu du contrôle opéré par la [7], de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ( ci-après la [6] ) le 7 juillet 2016, elle sollicitait la somme de 20 792 € , soit 15 323 € en cotisations et contributions et la somme de 5 469 € au titre d’une majoration de redressement, portant sur les deux chefs de redressement suivants : Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,Annulation des réduction générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé. Le 28 novembre 2018, l’URSSAF PACA a notifié une mise en demeure à la Société A Responsabilité Limitée [8] d’un montant total de 22 036 € , soit 15 323 € en cotisations, 5 469 € en majoration de redressement et 1 440 € en majoration de retard. La Société A Responsabilité Limitée [8] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2019 a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire - d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de céans a réouvert les débats afin de permettre aux parties de justifier d’une mise en demeure et d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure tant devant la Commission de recours amiable que devant le Tribunal de céans ou, le cas échéant, de formuler leurs observations sur la recevabilité tirée de l’absence de recours formé à l’encontre d’une mise en demeure. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024. La Société A Responsabilité Limitée [8], représentée par son avocate à l’audience, demande au Tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Elle soutient que l’affirmation selon laquelle Monsieur [T] [V] et Madame [O] [S] n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche est inexacte dans la mesure où, s’agissant de Monsieur [T] [V], cette déclaration a été réalisée le 21 juillet 2014 pour une embauche du même jour mais que cette embauche a ensuite été reportée au 1er janvier 2015 en raison d’une indisponibilité du salarié. S’agissant de Madame [O] [S], la société [8] fait valoir que celle-ci a été embauchée le 25 février 2012 et qu’elle a travaillé de manière continue depuis cette date. Concernant le salarié Monsieur [W] [U], elle indique ne pas avoir été en mesure d’établir la déclaration préalable à l’embauche faute de disposer des documents administratifs nécessaires mais avoir régularisé la situation de ce salarié le 7 juillet 2016 sans que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne soit rempli. Subsidiairement, la société soutient que l’URSSAF PACA a calculé le redressement sur la base d’un taux forfaitaire de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux de majoration de redressement de 40 % alors que Monsieur [W] [U], âgé de dix-sept ans, n’était plus scolarisé et n’était ni en situation de vulnérabilité ni de dépendance. Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de : - Débouter la Société A Responsabilité Limitée [8] de ses demandes, - Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n° 64273040 du 28 novembre 2018, - Condamner la Société A Responsabilité Limitée [8] à lui payer la somme de 22 036 € , soit 15 323 € en cotisations, 5 469 € en majoration de redressement et 1 440 € en majorations de retard au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2018, - S’opposer à toute autre demande. Elle soutient que l’infraction de travail dissimulé a été constatée dans un procès-verbal établi le 19 janvier 2017 par la [6] à la suite d’un contrôle ayant eu lieu le 7 juillet 2016 puisque trois salariés n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche au moment du contrôle. Elle précise qu’aucune Déclaration Annuelle des Données Sociales n’a été établie pour l’année 2016 et qu’en l’absence d’élément probant concernant la période d’emploi et les rémunérations versées, un redressement forfaitaire par salarié a été effectué sur la base de 25 % du plafond de sécurité sociale prévu à l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale pour ces trois salariés. Elle soutient également que l’absence d’élément intentionnel ne peut être retenu eu égard au fait que la Société A Responsabilité Limitée [8] ne pouvait ignorer l’obligation de déclaration d’embauche compte tenu des nombreux salariés permanents et saisonniers embauchés et qu’elle dispose d’une comptable en charge des déclarations sociales. Concernant la majoration de redressement, elle explique que le taux de 40 % est justifié par le fait que l’infraction de travail dissimulé a été commise à l’égard de plusieurs personnes. Enfin, elle soutient que conformément aux dispositions de l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, les mesures de réduction et d’exonération de cotisations de sécurité sociale sont subordonnées au respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 8221-1 du Code du travail, ce dont il a été démontré que ce n’est pas le cas en l’espèce. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé Sur le principe du redressement En vertu de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l'un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » . Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code de la sécurité sociale, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » . L’article L. 1221-10 du Code du travail dispose que « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » L’article R. 1221-4 du Code du travail dispose que « La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche. » En l’espèce, au terme de son contrôle de la Société A Responsabilité Limitée [8] le 7 juillet 2016 à 12h15, la [6] a constaté que trois personnes n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application de l’article L. 8221-5 du Code du travail a été constaté par procès – verbal établi le 19 janvier 2017 par la [6]. Il est constant que se rend coupable de travail dissimulé l’employeur qui n’a pas procédé à la Déclaration Préalable A l’Embauche de son salarié au jour du contrôle policier alors qu’il connaissait ses obligations en la matière, peu important qu’il invoque une erreur du comptable de l’entreprise ( Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-83.355 ) . De même, un prévenu a été reconnu coupable du délit de travail dissimulé par omission intentionnelle de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, peu importe que le défaut de déclaration découle d'une absence de transmission à l'expert-comptable, dans les délais fixés par la loi, des pièces nécessaires à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ( Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 16-81.289. ) - Concernant Monsieur [T] [V] La Société A Responsabilité Limitée [8] indique que la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [T] [V] a été réalisée le 21 juillet 2014 mais que le salarié a demandé ultérieurement à commencer à travailler qu’à compter du 1er janvier 2015. Elle verse aux débats ladite déclaration, un courrier manuscrit qui émanerait du salarié daté du 22 juillet 2014 et des bulletins de paie entre janvier 2015 et décembre 2016. Or, s’il n’est pas contestable qu’une déclaration a été établie pour une période courant à compter du 22 juillet 2014, il n’est en revanche pas démontré que l’employeur n’aurait pas rectifié cette déclaration pour informer l’URSSAF du report de la date d’embauche, ou, dans le cas contraire, qu’il se soit acquitté, dès cette date, des cotisations salariales obligatoires. Dans ces conditions, faute de s’expliquer sur cette situation qui interroge, la situation de travail dissimulé est caractérisée. - Concernant Madame [O] [S] La Société A Responsabilité Limitée [8] soutient que Madame [O] [S] a été embauchée le 25 février 2012 et qu’elle a travaillé de manière continue depuis cette date. A l’appui de ses allégations, la société produit les bulletins de paie de la salariée, notamment celui de juillet 2016, ainsi qu’un contrat à durée déterminée couvrant une période du 25 février 2012 au 31 décembre 2013 dont le motif est tiré de « l’activité saisonnière liée à la restauration traditionnelle » . Aucune déclaration préalable à l’embauche n’est produite par la Société A Responsabilité Limitée [8]. Or, ni les bulletins de paie de la salariée, ni le contrat de travail à durée déterminée dont le terme avait expiré depuis plus de deux ans à la date du contrôle, ne saurait permettre de remettre en cause les constatations des inspecteurs de la [6]. - Concernant Monsieur [W] [U] La Société A Responsabilité Limitée [8] fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure d’établir la déclaration préalable à l’embauche faute de disposer des documents administratifs nécessaires. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la déclaration d’embauche a été faite après le contrôle de la [6] alors que conformément aux dispositions de l’article L. 1221-10 du Code du travail l’embauche ne peut intervenir qu’après cette déclaration préalable à l’embauche. Les éléments produits par la société [8] sont de nature à corroborer les constatations des inspecteurs de la [6]. Sur l’élément intentionnel Il convient de rappeler que lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l’intention frauduleuse de l'employeur, le contrôle n'ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues. En outre, en l’espèce, la situation de travail dissimulé est caractérisée par le fait que la S.A.R.L. [8] a omis de déclarer deux salariés, alors même qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations en matière de déclaration préalable à l’embauche. Sur le quantum du redressement L’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. » L’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. » Les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du Code du travail sont : 1 - l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, 2 - les faits à l'égard de plusieurs personnes, 3 – les faits à l’égard d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. En l’espèce, l’URSSAF PACA a considéré qu’en l’absence d’éléments probants concernant la période d’emploi et les rémunérations versées, il convenait de procéder à un redressement forfaitaire, par salarié, sur la base de 25 % du plafond annuel de sécurité sociale prévu à l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale et à une majoration de redressement de 40 % en application de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale. La Société A Responsabilité Limitée [8] conteste le quantum du redressement. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. Or, en l’espèce le Tribunal considère que les éléments versés aux débats par la Société A Responsabilité Limitée [8], concernant Madame [O] [S] et Monsieur [W] [U] ne sont pas suffisamment fiables et probants pour rapporter la preuve de la durée effective d’emploi et de la rémunération versée aux deux salariés pour le mois de juillet 2016, de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF PACA a procédé à une évaluation forfaitaire du redressement égale à 25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale. De même, la majoration du redressement de 40 % résulte du fait que l’infraction de travail dissimulé a été constaté pour plusieurs salariés, peu importe que Monsieur [W] [U] ne soit plus soumis à l’obligation scolaire et qu’il n’était pas en situation de vulnérabilité. Il convient donc de valider le redressement et la majoration de redressement dans son intégralité. Sur l’annulation des réductions de cotisations et contributions sociales L'article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment la remise en cause des exonérations ou réductions de cotisations et contributions sociales dont a bénéficié un employeur qui a commis une infraction de travail dissimulé. En l’espèce, il a été démontré que la Société A Responsabilité Limitée [8] a commis l’infraction de travail dissimulé prévue à l’article L. 8221-5 du Code du travail. C’est donc à juste titre que l’URSSAF PACA a procédé à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions de Sécurité Sociale. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société A Responsabilité Limitée [8], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable sur la forme le recours de la Société A Responsabilité Limitée [8] ; DIT que la Société A Responsabilité Limitée [8] a commis l’infraction de travail dissimulé telle que prévue à l’article L. 8221-5 du Code du travail pour trois de ses salariés : [T] [V], [O] [S] et [W] [U] ; En conséquence, CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 28 novembre 2018 s’agissant de Monsieur [T] [V], Madame [O] [S] et Monsieur [W] [U] pour son entier montant de 22 036 € , soit 15 323 € en cotisations, 5 469 € en majorations de redressement et 1 440 € en majorations de retard, afférente à l’infraction de travail dissimulé ; CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [8] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 22 036 € ( Vingt-deux mille trente-six euros) ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société A Responsabilité Limitée [8] ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
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