Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90946
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 23-23.652
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 12 octobre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 10 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-23.652 Demandeur : Mme [P] Défendeur : La CPAM des Yvelines Requête n° : 577/24 Ordonnance n° : 90946 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La CPAM des Yvelines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [P], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juin 2024 par laquelle la CPAM des Yvelines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-23.652 formé le 18 décembre 2023 par Mme [R] [P] à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-23.652 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 23-23.652 Demandeur : Mme [P] Défendeur : La CPAM des Yvelines Requête n° : 577/24 Ordonnance n° : 90946 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La CPAM des Yvelines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [P], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juin 2024 par laquelle la CPAM des Yvelines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-23.652 formé le 18 décembre 2023 par Mme [R] [P] à l'encontre de la rendu le par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-23.652 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:31:36.866Z.